Les associés de la SARL : Règles essentielles

par | 2 Fév, 2022 | Articles droit des sociétés

Associés SARL

La SARL est une société dans laquelle les associés bénéficient d’un droit d’information sur la gestion de la société. Ils ont un droit de vote et un droit sur le partage des bénéficies. Les sociétés à responsabilité limitée ne comportent qu’une seule catégorie d’associés. 

Quels sont les droits des associés dans la SARL ?

Les associés ont un droit d’information sur la gestion de la société. Plusieurs mécanismes permettent de tenir informé l’associé tout au long de la vie sociale.

Le droit d’information permanent de l’associé de la SARL

L’associé bénéficie d’un droit à l’information sur les comptes de la SARL, qui lui permet, tout au long de l’année, de solliciter les documents sociaux de la société. L’associé est donc en droit d’obtenir du gérant, les comptes de résultat, les bilans et annexes, inventaires, procès-verbaux et rapports soumis aux assemblées concernant les trois derniers exercices (Art. L.223-26, art. R.223-15 code de commerce).

Une fois ces documents communiqués, tout associé aura la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant est tenu de répondre au cours de l’assemblée. Les associés peuvent également obtenir, au siège social, une copie certifiée conforme des statuts à jour ainsi que la liste des gérants et des commissaires aux comptes en exercice (C.com. art. R. 223-14).

Un associé qui ne pourrait pas obtenir communication de ces documents, peut demander au président du tribunal, statuant en référé, d’enjoindre au gérant de les communiquer (art. L.238-1 c.com). De plus, il est à préciser que l’associé peut, deux fois par an, poser par écrit des questions au gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation.

Le droit d’information avant les assemblées générales d’approbation des comptes

Avant de prendre part au vote sur l’approbation des comptes annuels, l’associé doit avoir eu connaissance des comptes. C’est pourquoi, avant la tenue des assemblées, le gérant doit communiquer les comptes annuels (compte de résultat et bilan), rapports de gestion, et le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport général des commissaires aux comptes, (art. 223-26 et R. 223-18 du code de commerce).

En effet, l’associé doit pouvoir apprécier l’état comptable de la société avant le vote. Il est à préciser que les documents seront mis a disposition lors de l’assemblée.

Droit de participer aux décisions collectives de la SARL

En cours de vie social, les associés devront se réunir afin de voter sur les décisions collectives, approbation des comptes, modification des statuts, changement de gérant, etc…

Par principe, c’est le gérant qui est tenu de convoquer les assemblées des associés (C. com., art. L. 223-27, al. 2). Il faut distinguer les décisions prises par l’assemblée ordinaire et les décisions extraordinaires.

Pour les décisions collectives ordinaires, aucun quorum n’est exigé. La majorité légale, sur première convocation, consiste en la majorité absolue. Sur deuxième convocation, c’est-à-dire, si la majorité n’a pas été obtenue sur première convocation, la majorité alors requise est celle du nombre de voix émises quel que soit le nombre de participants.

Pour les décisions collectives extraordinaires, le quorum est le suivant : les associés présents ou représentés doivent posséder au moins un quart des parts sociales sur première convocation, et un cinquième sur deuxième convocation. En principe, la majorité requise est celle représentant au moins les deux tiers des parts sociales détenues par les associés présents ou représentés.

Les associés sont également convoqués pour participer au vote sur l’approbation des comptes annuels. Chaque année, le gérant est tenu de réunir l’assemblée générale des associés dans le délai de 6 mois à compter de la clôture de l’exercice. Cette réunion, permet à chaque associé d’approuver les comptes annuels et de donner quitus au gérant.

Les décisions prises en violation des ces dispositions peuvent être annulées à la demande de tout intéressé (articles L. 223-29 “décisions ordinaires” et L. 223-30 “décisions extraordinaires” du code de commerce).

Droit aux bénéfices sociaux de la SARL

Chaque année les associés décident de l’affectation du résultat lors de l’approbation annuelle des comptes. Ils peuvent décider d’affecter le résultat en réserve, en report à nouveau, ou de le distribuer.

La distribution des bénéfices sociaux d’une SARL est soumise aux dispositions des articles L. 232-10 à L. 232-17 du code de commerce. En cas de distribution, les associés se répartissent les bénéfices au prorata de leurs parts dans le capital. Ils peuvent néanmoins décider une autre base de répartition. Toutefois, aucun associé ne peut être priver de toute part dans les bénéfices ou encore réduire cette part à une portion sans intérêt. En effet, toute clause qui priverait un associé de sa part aux bénéfices serait considérée comme une clause léonine réputée non-écrite.

Le droit de distribution des dividendes naît lors de l’assemblée générale qui fixe le montant des sommes à répartir entre associés. L’assemblée a aussi la possibilité de décider la distribution de sommes qui ont été portées en réserve et dont elle a la disposition, les dividendes étant alors prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l’exercice. La mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l’exercice.

En cas de démembrement de propriété des parts sociales ou des actions, les dividendes reviennent à lusufruitier, sous réserve de situations particulières (Cass. com., 24 mai 2016, n °15-17.788). En cas de communauté entre époux, le versement des dividendes à un associé sans l’accord de l’époux qui a également la qualité d’associé, ne libère pas la société (Cass. 1er civ., 5 nov. 2014, n°13-25.820). En cas de location des parts sociales ou des actions, le dividende revient au locataire. Enfin, la liberté d’affectation des bénéfices ne doit pas conduire à un abus de droit des majoritaires.

Les obligations et responsabilités des associés de la SARL

L’obligation des associés limitée aux apports : Les associés sont tenus de l’obligation aux dettes sociales uniquement limitée au montant de leur apport (article L. 223-1 alinéa 1). Les risques des associés portent donc sur la perte de leurs apports. Ils ne peuvent pas voir leur patrimoine personnel engagé.

Toutefois, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de la société, les associés qui ont eu le comportement d’un gérant de fait peuvent être poursuivis pour comblement du passif et banqueroute. De plus, ils restent tenus de réparer les dommages causés par leurs fautes contractuelles, civiles ou pénales.

Le respect des clauses de non-concurrence : Par principe, l’associé d’une société à responsabilité limitée n’est pas tenu d’une obligation de non-concurrence, sauf stipulation contraire. L’associé d’une société à responsabilité limitée n’est, en cette qualité, tenu ni de s’abstenir d’exercer une activité concurrente de celle de la société ni d’informer celle-ci d’une telle activité et doit seulement s’abstenir d’actes de concurrence déloyaux » (Cass.com 3 mars 2015 n° 13-25.237).

La prudence lors de la constitution de la société : En cas d’annulation de la société, les premiers gérants et les associés auxquels la nullité de la société est imputable sont solidairement responsables, envers les autres associés et les tiers, du dommage résultant de l’annulation (article L.223-10 code de commerce).

Lorsqu’une SARL est constituée avec des apports en nature, tous les associés fondateurs sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l’égard des tiers, de la valeur attribuée à ces apports, à défaut de commissaire aux apports (art. L. 223-9 alinéa 2 code de commerce).

Il est à préciser que la surévaluation d’apports constitue un délit. Sont punis d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 euros ceux qui, frauduleusement, auront fait attribuer à un apport en nature, une évaluation supérieure à sa valeur réelle (article L. 241-3 alinéa 1).

Lire l’article sur : Quelle est la responsabilité des associés dans la SARL 

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