La convention de compte courant est-elle une convention réglementée ?

par | 29 Août, 2022 | Actualités juridiques

Nous profitons d’un récent arrêt de la Cour de cassation (Cass.com 21 avril 2022, n° 20-11.850 F-D) pour répondre à une question intéressante : la convention de compte-courant d’associé est-elle une convention réglementée soumise à la procédure d’approbation requise par les articles L. 223-19 (SARL), L. 225-38, L. 225-86 (SA), L. 227-10 (SAS) du Code de commerce ?

Une convention de compte courant d´associé, c´est quoi ?

Une convention de compte courant d’associé est un contrat passé entre la société et un de ses associés au terme duquel cet associé prête de l´argent à la société. 

Parfois appelé convention d’avance en compte courant ou convention de prêt d’associé, ce contrat précise l’usage réservé au prêt.

Il formalise également les conditions du prêt ainsi octroyé, l´existence d´un taux d´intérêt ou non et les conditions de remboursement à échéance ou de manière anticipée.

Pour rappel, les avances effectuées par les associés sont une pratique courante dans le monde des entreprises. En effet, cela permet aux sociétés de recevoir un financement de façon souple et sans formalisme extrême.

La convention de compte courant d´associé est- elle une convention réglementée ?

En principe, les conventions conclues entre certaines société (SARL, SAS, SA) et l’un de ses mandataires ou actionnaires constituent des conventions réglementées.

Toutefois, les opérations courantes ne sont pas soumises à la procédure d’autorisation des conventions réglementées, SARL (art. L.223-20 C.com), SA (art. L.225-39 C.com) ou SAS (art. L.227-11 C.com).

Pour savoir, si une convention est une opération courante, il convient d’examiner si la convention entre dans l’activité habituelle de la société, conformément à son objet social ( Cass. com., 21 avr. 1977, n°75-12.918 – CA Paris, 4 juin 2003, n°02/4255).

Cet arrêt récent répond indirectement à une question que la pratique n’avait jamais tranchée. Savoir si une convention de compte courant constitue une convention réglementée.

Pendant longtemps, la seule référence était une réponse ministérielle de 1981 (Rep. min, n° 37140, JOAN mars 1981, p 1028) qui considérait la convention de compte courant d’associés comme convention réglementée si elle produisait des intérêts. Ce que la jurisprudence semblait confirmée (Cour de Cass. Ch. com du 29 mars 1994, 92-13.584).

En l’espèce, il s’agissait de savoir si une avance en compte courant pouvait faire l’objet d’une demande en expertise de gestion fondée sur l’article L.233-37 du code de commerce.

Les faits de la cause soumise à la Cour de cassation

En l’espèce, un associé d’une SAS et d’une SARL avait assigné celles-ci afin d´obtenir certains comptes annuels et documents sociaux. De plus, l´associé demandait à la justice d’ordonner une expertise de gestion. Entre autres vérifications, il désirait que soit expertisé son compte courant d’associé.

L’associé avait obtenu gain de cause devant la Cour d’appel, ce qui avait poussé le dirigeant et les deux sociétés à se pourvoir en cassation.

La Cour de cassation a rejeté leur pourvoi et a qualifié la convention de compte courant de convention réglementée. Elle est donc une opération de gestion qui peut être l’objet d’une expertise de gestion.

La Haute juridiction a estimé que :

« La conclusion d’une convention de compte courant d’associé, qui est une convention réglementée, constitue une opération de gestion au sens de l’article précité. »

Ainsi, la Cour de cassation est venue préciser que la convention de compte courant constitue une convention réglementée susceptible de faire l’objet d’une expertise de gestion.

En l’espèce, cette position se comprend aisément puisque, si un associé réalise une avance au bénéfice d´une société à la comptabilité éparse ou peu transparente, il est légitime pour l´associé de pouvoir vérifier ce qu’il advient de son investissement.

Ainsi, la possibilité pour l’associé minoritaire de solliciter l’expertise de gestion sur l’état de son compte courant semble justifié.

De plus, la solution nous paraît s’appliquer aux autres sociétés par actions puisque les textes applicables sont similaires.

Cet arrêt soulève néanmoins quelques questions. Pourquoi avoir pris le soin de préciser que la convention en compte courant constituait une convention réglementée.

En effet, le débat portait sur le champ d’application d’une expertise de gestion. Il s’agissait de savoir si la convention en compte courant pouvait faire l’objet d’une expertise et non pas si elle constituait une convention réglementée.

Peut-être que les hauts magistrats ont voulu rappeler que les opérations des conventions réglementées pouvaient faire l’objet d’une expertise de gestion (Cour Cass. 5 mai 2009, 08-15.313).

Quoiqu’il en soit, l’intérêt de cet arrêt est double.

D’une part, il indique de manière claire que la convention de compte courant est une convention réglementée. Ainsi, les conventions de compte courant seront soumises au formalisme de la procédure des conventions réglementées (ce qui est déjà le cas en pratique).

D’autre part, que le compte courant d’associé peut faire l’objet d’une expertise de gestion.

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