Absence

Définition des termes juridiques : EA Exprime Avocat

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Définition : absence

L’absence est la situation d’une personne qui a cessé de paraître à son domicile ou à sa résidence et dont on est sans nouvelles, de sorte qu’il est impossible de déterminer si elle est encore en vie (article 112 C. civ.).

Elle constitue une situation de fait juridiquement constatée par le juge, donnant lieu à un régime spécifique de représentation et d’administration des biens de l’absent (articles 113 à 118 C. civ.), distinct de la tutelle.

En effet, cette incertitude quant à la vie ou la mort de l’individu nécessite une organisation juridique pour préserver les intérêts de la personne absente et de ses proches.

Distinction entre absence et disparition

Il est fondamental de distinguer l’absence de la disparition, deux régimes voisins mais juridiquement distincts.

  • La disparition (article 88 du Code civil) intervient lorsqu’une personne a disparu dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, sans que son corps ait pu être retrouvé (ex. naufrage, crash aérien, catastrophe naturelle). Dans cette hypothèse, la mort est probable au vu des circonstances, et la loi permet au juge de prononcer immédiatement un jugement déclaratif de décès, sans attendre de délai. Ce jugement tient lieu d’acte de décès et produit les effets civils correspondants (ouverture de la succession, dissolution du mariage, extinction des droits attachés à la personne).

  • L’absence, au contraire, suppose un départ durable et inexpliqué, sans nouvelles de la personne, mais sans élément de danger immédiat ni présomption de décès. Ici, la mort n’est pas probable mais simplement incertaine. Le législateur organise alors un régime transitoire de protection destiné à gérer les intérêts de l’absent et de ses proches, en attendant que le temps écoulé justifie éventuellement une assimilation au décès.

Ainsi, la disparition est tournée vers une constatation rapide du décès présumé, alors que l’absence institue un régime progressif en deux temps : la présomption d’absence puis la déclaration d’absence.

Le régime juridique de l’absence

La présomption d’absence

Lorsqu’une personne a cessé de paraître à son domicile et que nul n’a eu de ses nouvelles, toute personne intéressée (proches, créanciers, ministère public) peut saisir le juge des contentieux de la protection pour constater la présomption d’absence (art.113 C.civ).

Le juge désigne alors un représentant de l’absent, le plus souvent un membre de la famille, chargé de gérer son patrimoine.

  • Il dispose des pouvoirs d’administration et doit agir dans l’intérêt de l’absent.
  • Les actes de disposition (vente d’immeuble, donation, emprunt) nécessitent l’autorisation du juge.
  • Il doit rendre périodiquement des comptes au juge.

Le régime appliqué est une représentation légale spécifique (articles 113 à 118 C. civ.), distinct de la tutelle. Le représentant administre les biens de l’absent sous contrôle judiciaire, avec obligation de rendre des comptes et d’obtenir une autorisation pour les actes de disposition importants.

Les règles sont inspirées de la tutelle mais adaptées à la situation particulière : il ne s’agit pas de protéger une personne vulnérable, mais de préserver les intérêts d’une personne dont on ignore la situation.

La déclaration d’absence

La déclaration peut être demandée :

  • 10 ans après le jugement de présomption d’absence (article 122 C. civ.), ou
  • 20 ans après les dernières nouvelles de la personne, si aucun jugement de présomption n’avait été rendu.

La demande est portée devant le tribunal judiciaire, statuant en formation collégiale. L’avis du ministère public est requis.

La déclaration d’absence produit les mêmes effets qu’un décès réel (article 128 C. civ.) :

  • Ouverture de la succession du présumé absent.
  • Dissolution du mariage, permettant au conjoint de se remarier.
  • Extinction des droits civils attachés à la personne (exercice de l’autorité parentale, droits électoraux).

Effets juridiques de l’absence sur les relations personnelles et patrimoniales

Conséquences sur le mariage

Le mariage du présumé absent n’est pas automatiquement dissous durant la présomption d’absence. Ce n’est qu’à partir de la déclaration judiciaire d’absence que le mariage est réputé dissous. Le conjoint peut alors se remarier librement (article 128 du Code civil).

Gestion du patrimoine de l’absent

Tant dans la phase de présomption d’absence que dans celle postérieure à la déclaration, la loi organise une administration légale ou sous tutelle des biens de l’absent. Le représentant agit dans l’intérêt de l’absent, sous le contrôle du juge des contentieux de la protection, avec autorisation nécessaire pour les actes de disposition dépassant la simple gestion courante.

Retour de l’absent

Si l’absent réapparaît ou donne des nouvelles, un recours en rétractation du jugement déclaratif d’absence peut être formé (article 130 du Code civil). Ce retour entraîne l’annulation des effets du jugement pour l’avenir, mais ne permet pas une reconstitution automatique des droits antérieurs, notamment si la succession a été liquidée ou si le conjoint s’est remarié.

Le retour de l’absent n’annule pas rétroactivement les effets de la déclaration. La loi privilégie la sécurité juridique : la succession liquidée reste valable et le remariage du conjoint conserve ses effets. L’absent retrouve uniquement les droits et biens encore existants au jour de son retour.

Procédure judiciaire liée à l’absence

Juridiction compétente

Les actions relatives à la présomption ou à la déclaration d’absence sont de la compétence exclusive du tribunal judiciaire. Le juge statue au vu des éléments apportés par les parties intéressées, et l’avis du ministère public est requis notamment en cas de déclaration d’absence.

Publicité et opposabilité des jugements

Les jugements de présomption comme de déclaration d’absence doivent faire l’objet de mesures de publicité (mention en marges des actes d’état civil, notamment acte de naissance), afin d’être opposables aux tiers. Ils produisent effet erga omnes.

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