Bâtonnier

Définition des termes juridiques : EA Exprime Avocat

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Définition : bâtonnier

Le bâtonnier est le représentant élu de l’ordre des avocats d’un barreau. Sa fonction, prévue par les textes législatifs et réglementaires, est à la fois symbolique et pratique : il incarne l’autorité morale de la profession et exerce des missions de représentation, d’organisation, d’arbitrage et de discipline. Le bâtonnier n’est pas seulement un organe de représentation, il est également un acteur central du fonctionnement de la vie professionnelle des avocats.

Contrairement au verbe « bâtonner », le terme « bâtonnier » est pleinement consacré par les textes, notamment dans le Code de l’organisation judiciaire et dans la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

Origine historique

L’origine du terme renvoie au « bâton de commandement », symbole de l’autorité et de la charge. Dès le Moyen Âge, les avocats, organisés en communautés professionnelles, désignaient un chef de barre, dépositaire de la tradition et garant du respect des règles de confraternité.

C’est à partir du XVIIᵉ siècle que le mot « bâtonnier » s’impose, en référence à ce bâton porté lors des cérémonies ou processions judiciaires, symbolisant la dignité et l’autorité conférées à celui qui représente l’ordre.

Statut et élection du bâtonnier

Le bâtonnier est élu par l’assemblée générale des avocats inscrits au barreau.

  • L’élection est organisée selon les règles fixées par le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat.

  • Le mandat est en principe de deux ans, renouvelable une fois dans certaines conditions.

  • L’élection du bâtonnier consacre un principe d’autonomie de la profession, chaque barreau disposant de son propre bâtonnier.

Fonctions principales

Les missions du bâtonnier sont multiples, articulées autour de quatre grandes fonctions :

Représentation institutionnelle

  • Il représente le barreau auprès des juridictions, des autorités administratives et du public.
  • Il incarne l’ordre des avocats et porte sa parole dans les débats relatifs à la justice et à l’exercice du droit.

Régulation professionnelle et arbitrage

  • Le bâtonnier est chargé de régler les différends entre avocats, ou entre avocats et leurs clients.
  • Il exerce une fonction de médiateur et d’arbitre, souvent en première ligne pour apaiser les conflits internes.

Pouvoir disciplinaire

  • Il reçoit les plaintes adressées contre les avocats.
  • Il peut engager des poursuites disciplinaires devant le conseil de discipline.
  • Il veille au respect de la déontologie et des principes essentiels de la profession (indépendance, probité, confraternité, secret professionnel).

Gestion administrative

  • Le bâtonnier supervise le fonctionnement de l’ordre (budget, formation, permanences, aide juridictionnelle, communication institutionnelle).
  • Il est responsable de l’organisation des services de l’ordre, en lien avec le conseil de l’ordre.

Rôle symbolique et autorité morale

Au-delà de ses attributions techniques, le bâtonnier exerce une autorité morale sur le barreau. Sa parole engage l’ensemble de la profession au niveau local et, par extension, contribue au prestige de l’ordre des avocats.

Dans certains grands barreaux, notamment Paris, la fonction de bâtonnier a une forte visibilité publique et peut conférer à celui qui l’occupe une influence dans les débats relatifs à l’évolution du droit et de la justice.

Encadrement juridique

Le bâtonnier n’agit pas de manière discrétionnaire :

Ses missions sont encadrées par la loi du 31 décembre 1971 et le décret du 27 novembre 1991.

Ses décisions peuvent être contestées devant la cour d’appel dans certaines matières (notamment en cas de contestation d’honoraires ou de différend professionnel).

Le bâtonnier est assisté d’un conseil de l’ordre, organe délibérant, garantissant le caractère collégial de la régulation.

Absence de pouvoir juridictionnel

Il est essentiel de rappeler que le bâtonnier ne détient pas un pouvoir juridictionnel au sens strict. Il n’est ni juge ni arbitre légal ; il n’exerce pas une fonction de juridiction étatique. Sa fonction est donc principalement médiatrice et administrative, bien qu’il dispose de prérogatives qui peuvent produire des effets contraignants.

En effet, dans le domaine disciplinaire il reçoit les plaintes et signalements visant un avocat.

En outre, il peut décider de la poursuite, mais la sanction éventuelle relève exclusivement du conseil de discipline, composé d’avocats élus, dont les décisions sont elles-mêmes susceptibles d’un recours devant la cour d’appel (art. 22 de la loi du 31 décembre 1971).

Compétence en matière de contestation d’honoraires

Une exception notable réside dans le contentieux des honoraires d’avocat, où le bâtonnier joue un rôle de premier filtre. Cette compétence est expressément prévue par le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (art. 174 et suivants).

  • Saisine : le client, ou l’avocat lui-même, peut saisir le bâtonnier par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise contre récépissé. La demande doit contenir un exposé succinct du litige et être accompagnée des pièces justificatives (convention d’honoraires, factures, correspondances, etc.).

  • Instruction : le bâtonnier procède à l’examen du dossier. Il recueille les observations des parties et peut, si nécessaire, organiser une audition contradictoire. L’instruction est marquée par une souplesse procédurale : elle n’obéit pas aux règles de procédure civile stricto sensu mais doit respecter le principe du contradictoire.

  • Décision : à l’issue de l’instruction, le bâtonnier rend une ordonnance de taxe. Ce document fixe le montant des honoraires ou frais dus, après avoir vérifié la conformité de la convention d’honoraires, apprécié la diligence de l’avocat et la proportionnalité des sommes demandées au regard de la prestation accomplie.

  • Recours : l’ordonnance du bâtonnier n’est pas définitive. Elle peut être contestée dans le délai d’un mois suivant sa notification, par la voie d’un recours devant le premier président de la cour d’appel compétente. Celui-ci statue alors en qualité de juridiction étatique, ce qui confirme le caractère non juridictionnel de la décision initiale du bâtonnier.

En somme, dans ce domaine, le bâtonnier agit comme une autorité professionnelle de régulation, sans détenir un véritable pouvoir juridictionnel autonome. Son intervention vise à offrir une solution rapide et interne, mais toujours sous le contrôle d’un juge de l’État.

Conclusion

Le bâtonnier incarne une figure centrale du monde judiciaire français : à la fois représentant, arbitre, administrateur et gardien de la déontologie. Héritier d’une tradition historique symbolisée par le « bâton », il reste aujourd’hui l’organe pivot du barreau, garant de l’équilibre entre l’indépendance des avocats et le respect des règles qui encadrent leur exercice.

Si son autorité est essentiellement professionnelle et morale, elle n’en demeure pas moins déterminante pour le bon fonctionnement de la justice et pour la préservation de l’État de droit.

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