Caution

Définition des termes juridiques : EA Exprime Avocat

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Définition : caution

En droit des obligations, les notions de caution et de cautionnement jouent un rôle central dans les garanties personnelles. Bien que ces termes soient étroitement liés, ils renvoient à des concepts juridiques distincts : la caution désigne la personne qui s’engage à garantir l’obligation d’un tiers, tandis que le cautionnement est l’acte juridique par lequel cet engagement est formalisé.

Cet article propose une analyse rigoureuse de ces notions à travers leur définition, leur régime juridique, et les effets générés tant pour la caution que pour le créancier.

Fondements

Le cautionnement est défini à l’article 2288 du Code civil comme un contrat par lequel une personne, la caution, s’engage envers le créancier à exécuter l’obligation du débiteur si celui-ci ne l’exécute pas lui-même.

Il s’agit d’un contrat accessoire, c’est-à-dire qu’il ne peut exister sans une obligation principale. Il peut garantir une obligation de nature civile comme commerciale ou professionnelle.

Conditions de validité

Pour qu’un cautionnement soit juridiquement valable, plusieurs conditions doivent être réunies :

  • Le cautionnement doit être valablement consenti, c’est-à-dire avec le consentement libre et éclairé de la caution.
  • La caution doit être capable juridiquement (elle ne doit pas être sous tutelle ou curatelle).
  • Le contrat doit reposer sur une cause licite et être exprimé par écrit (formalisme renforcé exigé notamment pour les personnes physiques selon l’article 2297 du Code civil).

Le cautionnement est souvent exigé du représentant légal d’une société dans les engagements bancaires ou commerciaux de son entreprise, ce qui soulève de nombreuses problématiques pratiques.

La qualité de la caution

La qualité de la caution constitue un élément essentiel dans l’analyse et la validité du cautionnement. Elle renvoie à la situation personnelle, financière et juridique de la personne qui s’engage.

Le créancier doit s’assurer que la caution présente une solvabilité suffisante pour garantir utilement le remboursement de la dette : revenus réguliers, patrimoine disponible, absence d’endettement excessif.

Cette appréciation se fait au moment de la souscription du cautionnement et conditionne souvent l’acceptation de la garantie par les établissements bancaires ou les créanciers professionnels.

La qualité de la caution peut également influencer l’étendue des obligations d’information du créancier, notamment lorsque la caution est une personne physique non avertie.

En pratique, une caution financièrement fragile ou insuffisamment informée peut voir son engagement remis en cause, au regard notamment des règles relatives à la disproportion manifeste prévues par l’article 2300 du Code civil.

Les différentes formes de cautionnement

Cautionnement simple et cautionnement solidaire

Deux formes principales de cautionnement coexistent :

  • Cautionnement simple : la caution ne peut être actionnée que si le créancier a épuisé les voies de recours contre le débiteur principal (application du bénéfice de discussion).
  • Cautionnement solidaire : la caution renonce au bénéfice de discussion et peut être directement poursuivie par le créancier, de manière conjointe avec le débiteur principal.

La solidarité ne se présume pas : elle doit être expressément stipulée dans l’acte de cautionnement.

Cautionnement à durée déterminée et indéterminée

  • Le cautionnement à durée déterminée prend fin à l’issue du terme fixé dans le contrat.
  • Le cautionnement à durée indéterminée peut être résilié à tout moment par la caution, mais cette résiliation ne produit d’effet que pour l’avenir.

Ces distinctions ont des conséquences importantes sur la responsabilité de la caution, notamment en matière bancaire ou de crédit-bail.

Les effets juridiques du cautionnement

Effets entre la caution et le créancier

Le créancier peut exiger paiement de la part de la caution dès lors que le débiteur principal est défaillant, sous réserve du respect des termes du contrat (créance certaine, liquide, exigible).

En cas de cautionnement solidaire, la caution est tenue de manière concomitante, sans que le créancier ait à poursuivre d’abord le débiteur principal.

Recours de la caution

La caution dispose de plusieurs recours :

  1. Recours subrogatoire : prévue par l’article 2309 du Code civil, la caution peut se retourner contre le débiteur pour se faire rembourser les sommes payées.
  2. Recours personnel : lorsque le paiement effectué par la caution n’est pas conforme à l’obligation garantie ou en cas de faute du débiteur.

Les obligations du créancier envers la caution

Le créancier a des devoirs vis-à-vis de la caution, notamment d’information. À titre d’exemple :

  • Information annuelle sur le montant de la dette garantie (article 2302 du Code civil).
  • Information en cas de défaillance du débiteur, dès la première échéance impayée (article 2303 du Code civil).

Le manquement à l’obligation d’information peut entraîner la déchéance totale ou partielle du droit du créancier contre la caution.

La protection particulière des cautions personnes physiques

Formalisme renforcé

La loi encadre de manière stricte le cautionnement souscrit par les personnes physiques, en particulier lorsqu’il est au bénéfice d’un créancier professionnel (notamment une banque). Le cautionnement doit contenir la mention manuscrite exigée par l’article 2297 du Code civil, à peine de nullité.

Notion de disproportion manifeste

Lorsque l’engagement est manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la personne physique au moment de la souscription, ce dernier peut être réduit voire annulé (article 2300 du Code civil).

Cette disposition vise à protéger les conjoints, associés ou dirigeants qui s’engagent à titre personnel dans un cadre professionnel ou bancaire.

Réforme du droit des sûretés et cautionnement

La réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2022 par l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 a largement clarifié et modernisé le régime du cautionnement. Désormais, le Code civil regroupe les principales dispositions dans un Titre XI bis intitulé « Des sûretés », rationalisant le régime applicable et introduisant une meilleure lisibilité pour les praticiens et les justiciables.

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