Définition : agence
Le terme agence désigne, selon le contexte, une structure d’intermédiation ou de représentation servant de relais entre une organisation et des tiers. En droit des affaires, il s’agit d’un établissement secondaire d’une société, dépourvu de personnalité morale propre mais doté d’une certaine autonomie matérielle et organisationnelle, dont les actes engagent directement la société mère. Par extension, le terme recouvre aussi une entreprise spécialisée dans l’intermédiation (agence immobilière, agence de voyages), une entité administrative autonome (agences nationales) ou encore une relation contractuelle d’intermédiation (agence commerciale au sens du Code de commerce).
Distinction entre agence, succursale et filiale
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Agence : établissement secondaire très dépendant, limité souvent à des fonctions d’accueil, de prospection ou d’intermédiation. Peu ou pas d’autonomie. Tous les actes engagent directement la société mère.
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Succursale : établissement secondaire plus autonome (direction locale, gestion propre, parfois comptabilité séparée), mais sans personnalité morale. Comme l’agence, elle doit être immatriculée secondairement au RCS (art. R.123-40 et s. C. com.). Souvent utilisée par des sociétés étrangères pour s’implanter en France.
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Filiale : société juridiquement distincte, dotée de sa propre personnalité morale et de son capital social, mais contrôlée par la société mère (art. L.233-1 C. com.). Elle contracte en son nom et pour son compte ; la société mère n’est pas responsable de ses dettes, sauf immixtion fautive ou confusion de patrimoines.
On peut résumer ainsi :
Agence = présence locale légère,
Succursale = établissement autonome sans personnalité morale,
Filiale = société distincte, contrôlée mais indépendante juridiquement.
Usages sectoriels du terme « agence »
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Banque et assurance : désigne les implantations locales d’un établissement, points de contact avec la clientèle. Les contrats conclus en agence engagent la banque ou l’assureur, non l’agence elle-même.
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Immobilier : l’« agence immobilière » est une entreprise exerçant la transaction ou la gestion locative, strictement encadrée par la loi Hoguet du 2 janvier 1970. Elle doit disposer d’une carte professionnelle, d’une garantie financière et d’une assurance RCP.
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Administration publique : certaines agences sont des établissements publics (EPA/EPIC), dotés d’une personnalité morale propre et d’une autonomie de gestion (ex. ADEME, ANSM).
Régime juridique des agences (au sens d’établissement secondaire)
En droit, l’établissement secondaire est défini à l’article R.123-40 du Code de commerce comme « tout établissement permanent, distinct du siège social, dirigé par la personne immatriculée ou par une personne ayant le pouvoir de l’engager à l’égard des tiers ».
L’agence entre donc dans cette catégorie : il s’agit d’une implantation stable, disposant de moyens matériels et humains propres, mais qui reste juridiquement intégrée à la société mère.
Absence de personnalité juridique
L’agence n’est pas une entité autonome :
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elle ne possède ni patrimoine ni capacité juridique propre,
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elle n’a pas de capital distinct ni d’organes sociaux,
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tous ses actes (contrats, engagements) sont réputés accomplis au nom de la société mère.
En conséquence, la société mère est seule titulaire des droits et obligations nés de l’activité de l’agence.
Publicité légale et immatriculation
L’ouverture d’une agence constitue une formalités obligatoires pour l’entreprise :
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Elle doit être déclarée au registre du commerce et des sociétés (RCS) en tant qu’établissement secondaire (art. R.123-41 C. com.).
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Cette immatriculation permet d’assurer la transparence vis-à-vis des tiers, en rendant publique l’existence et la localisation de l’agence.
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Chaque agence est répertoriée avec un numéro SIRET propre (lié au SIREN de l’entreprise).
Le défaut de déclaration est sanctionné (nullité des actes ou amende civile).
Responsabilité juridique
Les tiers contractent directement avec la société mère.
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L’agence ne pouvant être sujet de droit, c’est la société qui supporte la responsabilité des actes accomplis par son agence.
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Les contrats signés dans une agence bancaire, par exemple, engagent la banque dans son ensemble.
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Si un litige naît (ex. inexécution d’une obligation), c’est la société qui peut être assignée en justice, et non l’agence elle-même.
Autonomie matérielle mais dépendance juridique
L’agence peut disposer d’une organisation propre : direction locale, personnel, gestion commerciale, parfois même une comptabilité interne.
Mais cette autonomie reste purement matérielle :
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elle ne confère pas de personnalité juridique,
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elle n’empêche pas la centralisation des résultats dans la comptabilité de la société mère,
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elle ne décharge pas la société de sa responsabilité.
Conclusion
Ainsi, en droit français, l’agence est avant tout un établissement secondaire : une implantation stable et autonome dans son fonctionnement quotidien, mais sans existence juridique propre.
Ses actes engagent toujours et uniquement la société mère, qui en assume la responsabilité.
Cette conception garantit la sécurité juridique des tiers, tout en offrant aux entreprises la possibilité de développer un réseau décentralisé.
Le terme « agence » prend donc une valeur générique plus large dans la pratique (banque, immobilier, administration), mais son socle juridique reste celui de l’établissement secondaire sans personnalité morale.
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