Rupture brutale des relations commerciales

par | 27 Avr, 2020 | Articles droit commercial

La rupture brutale des relations commerciales établies est un concept juridique qui vise à protéger les entreprises contre les conséquences préjudiciable d’une cessation soudaine de leurs relations commerciales. Cette notion est encadrée par l’article L.442-1 II du Code de commerce, qui prévoit des sanctions pour les parties responsables d’une telle rupture.

Définition 

La rupture brutale d’une relation commerciale établie est le fait de rompre brutalement une relation commerciale sans délai de préavis, ou avec un délai de préavis trop court. Par principe, la durée du préavis est déterminée en fonction de la durée de la relation commerciale établie, des usages ou accords professionnels.

Pour engager une action sur le fondement de l’article L.442-1, II du code de commerce il faudra démontrer l’existence d’une relation commerciale établie puis la brutalité de la rupture pour demander réparation du préjudice subi.

Contexte législatif et jurisprudentiel

Conformément à l’article L. 442-1, II du code de commerce :

« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne (…) de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit (…). »

Le texte s’applique aux activités industrielles, commerciales et prestations de services et ne fait pas de distinction sur le statut juridique du commerçant, à savoir personne morale ou personne physique. La relation commerciale établie peut être précontractuelles, contractuelles ou post-contractuelles

Conditions d’application de l’article L.442-1 II du Code de commerce

Pour engager une action sur le fondement de l’article L.442-1, II du code de commerce il faudra démontrer l’existence d’une relation commerciale établie puis la brutalité de la rupture pour demander réparation du préjudice subi.

Existence d’une relation commerciale établie

Pour que l’article L.442-1 du Code de commerce s’applique, il doit y avoir une relation commerciale établie entre les parties.

La jurisprudence a précisé que cette relation doit être stable et continue, et reposant sur des échanges répétés entre les parties. Les critères d’appréciation de la relation commerciale établie peuvent inclure la durée de la relation, la fréquence des échanges, le volume d’affaires réalisé et la dépendance économique entre les parties.

Caractère brutal de la rupture

La rupture brutale est caractérisée par l’absence d’un préavis de résiliation de la relation. Cette rupture ne droit pas intervenir de manière imprévisible, soudaine et violente.

La durée du préavis est déterminée en fonction de l’ancienneté de la relation établie et en prenant en compte les usages commerciaux et accords professionnels.

Les juges apprécient si la durée de préavis mentionnée dans le contrat ou la durée appliqué est suffisante compte tenu de la durée de la relation commerciale, des usages et des accords professionnels.

Le préavis sera jugé suffisant si le partenaire bénéficie du temps nécessaire à la reconversion de son activité

Conformément à l’ordonnance du 24 avril 2019 modifiant les dispositions de l’article L. 442-1 II, « En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois. »

Enfin, en cas d’exception d’inexécution ou en cas de force majeur, le délai de préavis peut, si cela est démontré, ne pas être respecté. C’est notamment les moyens de défenses invoqués en contentieux qui consiste à démontrer que l’adversaire n’a pas respecté les termes du contrat ou à apporter l’existence d’un cas de force majeur.

Réparation du préjudice subi

En cas de rupture brutale des relations commerciales établies, l’auteur engage sa responsabilité délictuelle.

L’auteur devra réparer l’ensemble des dommages résultant de la rupture brutale. Ainsi le préjudice réparable sera uniquement circonscrit au préjudice de la rupture brutale et non du préjudice entraîné par la rupture. Par exemple, la victime ne pourra obtenir réparation que du chiffre d’affaires perdu lié à l’absence de préavis. Il sera donc pris en compte les sommes perdues qui auraient pu être allouées à la victime durant le préavis si celui-ci avait était respecté.

De plus, un tiers peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la rupture brutale d’une relation commerciale dès lors que ce manquement lui a causé un préjudice (Com.6 sept.2011, n° 10-11.975).

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