Prestations de levée de fonds, obligation de moyens et preuve de l’exécution
À propos d’un jugement du Tribunal des activités économiques de Paris, 23 décembre 2025
Un litige classique en matière de prestations intellectuelles B2B
Dans le cadre d’un dossier traité par notre cabinet, le Tribunal des activités économiques de Paris a été saisi d’un litige relatif à l’exécution d’une convention de prestations de services portant sur une levée de fonds.
Le différend opposait une société en expension à un prestataire de conseil (notre client), la relation contractuelle s’étant progressivement détériorée après plusieurs mois de collaboration. La société en expension sollicitait le remboursement des sommes déjà versées, estimant que les obligations contractuelles n’avaient pas été exécutées. Le prestataire, à l’inverse, réclamait le paiement du solde de sa rémunération forfaitaire, en soutenant avoir rempli sa mission.
Le cadre juridique : force obligatoire du contrat et obligation de moyens
Le tribunal rappelle un principe fondamental du droit des contrats : les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites (article 1103 du Code civil)
En l’espèce, la convention litigieuse prévoyait une rémunération forfaitaire, indépendante du succès de l’opération de levée de fonds, la mission confiée au prestataire consistant à rechercher et approcher des investisseurs potentiels.
Le tribunal retient expressément que cette mission constituait une obligation de moyens et non de résultat. Dès lors, l’absence d’investissement finalisé ne suffisait pas, à elle seule, à caractériser une inexécution contractuelle.
Enseignement clé : en matière de conseil en levée de fonds, la distinction entre obligation de moyens et obligation de résultat demeure déterminante.
La preuve de l’exécution : un point décisif
Le prestataire produisait un ensemble de pièces détaillant :
- le dossier de présentation réalisé,
- les validations données par le client,
- les démarches entreprises auprès d’investisseurs (mails, envois de dossiers, rendez-vous, salons professionnels),
- ainsi que les retours, y compris négatifs, obtenus à l’issue de ces démarches.
Le tribunal considère que ces éléments suffisent à démontrer que le prestataire a exécuté les obligations mises à sa charge par le contrat, conformément à ce qui était convenu.
Rejet des demandes de remboursement et condamnation au paiement du solde
Le tribunal déboute la société en expension de l’ensemble de ses demandes de remboursement et de dommages-intérêts.
Il retient que la rémunération forfaitaire prévue au contrat n’avait pas été intégralement payée, et la condamne en conséquence à payer le solde de la facture du prestataire (notre client), assorti d’intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de la dernière facture.
La société déboutée est également condamnée au paiement de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le tribunal rejette en revanche la demande de dommages-intérêts formée au titre de la résistance abusive, faute de démonstration d’un préjudice distinct.
Ce qu’il faut retenir en pratique
Ce jugement met en lumière plusieurs enseignements concrets pour les dirigeants et les praticiens :
- en matière de prestations intellectuelles, la qualification d’obligation de moyens est centrale ;
- l’exécution contractuelle se démontre par la traçabilité des diligences accomplies, même en l’absence de résultat économique ;
- l’absence de comparution ou de soutien des demandes à l’audience peut avoir un impact déterminant ;
- enfin, la force obligatoire du contrat demeure un principe structurant, y compris lorsque la relation commerciale se dégrade.
Conclusion
Cette décision du Tribunal des activités économiques de Paris illustre une approche rigoureuse et pragmatique des litiges liés aux prestations de conseil. Le juge ne sanctionne pas l’absence de résultat lorsqu’aucun engagement de résultat n’a été contractuellement prévu, mais vérifie, de manière très concrète, la réalité des diligences accomplies.
Elle rappelle que, dans ce type de contentieux, la preuve de l’exécution et la maîtrise des enjeux procéduraux sont aussi déterminantes que le fond du contrat lui-même.

