Ordonnance de référé — Tribunal des activités économiques de Paris, 7 mai 2026, RG 2026029340
Les faits. Un prestataire de transport était lié à un donneur d’ordre par un contrat-cadre du 17 mai 2024, lui attribuant des secteurs géographiques de livraison. À la suite de contrôles de l’inspection du travail menés en novembre 2025 sur un site du prestataire, le donneur d’ordre a adressé le 2 décembre 2025 une mise en demeure restée sans réponse satisfaisante, puis a notifié le 31 décembre 2025 la résiliation du contrat avec le préavis contractuel de trois mois, expirant le 1er avril 2026.
Les demandes. Le prestataire, invoquant une chute de 78 % de son chiffre d’affaires et un risque de cessation des paiements, a saisi le juge des référés (assignation d’heure à heure) sur le fondement des articles 872 et 873 du CPC et de l’article L. 442-1 II du Code de commerce.
Il sollicitait, à titre principal, le rétablissement des flux contractuels sous astreinte de 10 000 € par jour et une provision de 1,8 M€ ; à titre subsidiaire, le rétablissement pour six mois avec la même provision ; à titre très subsidiaire, une provision de 2,85 M€ ; à titre extrêmement subsidiaire, une provision de 4,5 M€.
Il soutenait que la réduction des flux pendant le préavis vidait celui-ci de sa substance, équivalant à une rupture brutale, et que le préavis de trois mois était en tout état de cause insuffisant au regard de sa dépendance économique.
La défense. Le donneur d’ordre opposait la régularité de la résiliation (mise en demeure préalable, respect du préavis contractuel), l’absence de trouble manifestement illicite, l’existence de contestations sérieuses excluant toute provision — la rupture étant justifiée par les manquements graves du prestataire à des dispositions d’ordre public — et l’incompétence du juge des référés pour ordonner la reprise d’un contrat régulièrement résilié.
La décision. Le président rejette l’intégralité des demandes.
Sur le rétablissement des flux : le dommage imminent n’est pas établi — le tribunal relève notamment les incohérences des pièces comptables du demandeur ; le trouble manifestement illicite ne l’est pas davantage, la mise en demeure, la résiliation et le préavis étant réguliers et non contestés ; enfin, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’ordonner la reprise de relations contractuelles régulièrement résiliées, ni de se prononcer sur le caractère abusif d’une rupture, question relevant du juge du fond.
Sur les provisions : les manquements invoqués par le donneur d’ordre constituent une contestation sérieuse excluant les pouvoirs du juge des référés (art. 873, al. 2 CPC) — il n’y a donc pas lieu à référé. Le demandeur est condamné à verser 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Portée. La décision illustre trois principes classiques mais fermement appliqués : le préavis contractuel régulièrement exécuté fait obstacle à la caractérisation d’un trouble manifestement illicite, même en cas de réduction des volumes pendant le préavis lorsque celle-ci répond à des manquements du prestataire.
En outre, le juge des référés ne peut ordonner la poursuite d’un contrat régulièrement résilié ; et l’allégation de manquements graves (travail dissimulé, exercice sans licence) suffit à créer la contestation sérieuse qui neutralise la demande de provision.
