Jugement Tribunal judiciaire de Paris, 25 juin 2026, RG 24/011072
Les faits. La maison de ventes Sotheby’s France a mis aux enchères, le 10 décembre 2015, un tableau du peintre Mübin Orhon, adjugé 31 552 € (34 000 € frais compris) puis livré à l’acquéreur. La fille et héritière de l’artiste avait pourtant alerté à deux reprises : en 2011, en signalant le vol de toiles lui appartenant et en précisant que certaines portaient son prénom au dos ; puis le 4 décembre 2015, six jours avant la vente.
Le tableau vendu comportait précisément une dédicace à son prénom au verso, mention qui ne figurait pas dans la description de l’œuvre lors de la vente. Une plainte pour recel de vol s’était soldée par un non-lieu en 2021, l’existence d’un vol n’ayant pu être caractérisée avec certitude.
Les demandes. L’héritière de l’artiste, représentée par le cabinet, a assigné Sotheby’s France en responsabilité délictuelle (articles 1240 et 1241 du Code civil), invoquant la violation par l’opérateur de ventes volontaires de ses obligations déontologiques : défaut de contrôle de l’origine de l’œuvre et description non sincère. Elle sollicitait 50 000 € au titre de son préjudice matériel et 50 000 € au titre de son préjudice moral.
La défense adverse. Sotheby’s opposait, à titre principal, une fin de non-recevoir tirée de la prescription (article L. 321-17 du Code de commerce) et, au fond, contestait toute faute en s’appuyant sur l’ordonnance de non-lieu, le tableau n’ayant fait l’objet d’aucun signalement correspondant ni d’aucune plainte au moment de sa mise en vente.
La décision. Sur la procédure, le tribunal se déclare incompétent pour examiner la fin de non-recevoir tirée de la prescription : celle-ci relevait de la compétence exclusive du juge de la mise en état (article 789 du CPC), que Sotheby’s n’avait pas saisi avant la clôture — l’action échappe ainsi au débat sur la prescription.
Au fond, le tribunal retient deux manquements de la maison de ventes à ses obligations déontologiques (recueil approuvé par l’arrêté du 21 février 2012) : le défaut de description sincère, exacte, précise et non équivoque de l’œuvre, faute de mention de la dédicace au verso ; et la mise en vente d’un objet à l’origine douteuse malgré les alertes reçues en 2011 et six jours avant la vente.
Le tribunal juge indifférent le non-lieu pénal, rendu faute de certitude sur les circonstances de la disparition des toiles. Il retient que la vente a fait perdre à la demanderesse une chance, évaluée à 50 %, d’obtenir gain de cause dans une action en revendication de propriété, et condamne Sotheby’s France à lui verser 15 776 € en réparation de son préjudice financier, 500 € au titre du préjudice moral et 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les dépens. L’exécution provisoire est de droit.
Portée. La décision rappelle avec fermeté l’étendue des obligations de l’opérateur de ventes volontaires : les alertes d’un ayant droit, même antérieures de plusieurs années et même dépourvues d’opposition formelle à la vente, suffisent à rendre l’origine de l’œuvre douteuse et imposent à la maison de ventes de s’abstenir.
En outre, la maison de ventes doit mentionner la dédicace figurant au verso de l’oeuvre lors de la publication de la description du biens.
Enfin, un non-lieu pénal ne fait pas obstacle à la responsabilité civile de l’opérateur. Sur le terrain procédural, elle confirme que la fin de non-recevoir non soulevée devant le juge de la mise en état ne peut plus l’être devant le tribunal.
