
Les opérations de LBO et de cession d’entreprise ont développé leurs propres instruments : locked-box, comptes de closing, earn-out, garantie d’actif et de passif… Ces mécanismes donnent l’impression d’un univers contractuel autonome, régi par ses propres règles techniques.
En pratique, il n’en est rien. Dès qu’un litige éclate, le droit commun des contrats reprend ses droits : interprétation des clauses ambiguës, vices du consentement, validité des conditions, responsabilité contractuelle, mise en jeu des garanties.
C’est précisément à ces questions que le présent article est consacré.
I. Les mécanismes en bref : ce qu’il faut savoir pour comprendre les litiges
Lors de la cession d’entreprise ou opération à effet de levier (LBO, MBO, levée de fonds en capital), la pratique a développé des instruments permettant de sécuriser la fixation du prix, le locked-box et les comptes de closing. À cela, s’ajoute l’earn-out, qui vise à réconcilier les parties sur la valeur future de la cible. Chacun génère, à sa façon, ses propres contentieux.
1. Le locked-box : un prix figé, un risque transféré
Dans un locked-box, la valeur des titres est définitivement arrêtée au signing, sur la base d’un bilan de référence audité. Dès cette date, l’acquéreur supporte toute variation de valeur de la cible — même s’il n’en a pas encore le contrôle juridique. Pour se protéger, il interdit au cédant toute sortie de valeur anormale pendant la période intercalaire — c’est la clause de leakage — et exige une garantie d’exactitude du bilan de référence. En pratique, seul une partie du prix est acquitté au cédant, le solde faisant l’objet d’un séquestre garantissant le remboursement de tout flux irrégulier constaté après closing.
La solidité du mécanisme dépend entièrement d’une seule clause : la définition exhaustive des flux interdits et des permitted leakages (flux autorisés : salaires, charges courantes, paiements fournisseurs dans le cours normal des affaires). Une liste imprécise (qualification) ou une catégorie oubliée, et le litige est ouvert.
2. Les comptes de closing : un prix ajusté au plus près de la réalité
Les comptes de closing (completion accounts) constituent l’alternative au locked-box : le prix n’est pas figé au signing mais ajusté après la cession sur la base d’un bilan établi au jour du closing, intégrant le BFR normatif et l’endettement net. C’est une méthode qui vise à ce que l’acquéreur paie la cible pour ce qu’elle vaut réellement au moment où il en prend le contrôle, et non pour ce qu’elle valait à une date de référence antérieure.
Le prix reflète ainsi mieux la réalité économique. En contrepartie, le mécanisme ouvre une période contradictoire (établissement des comptes, audit du cessionnaire) mais aussi de désaccord, qui sont, une source inépuisable de conflits, notamment lorsque la permanence des méthodes comptables n’a pas été expressément stipulée.
3. L’earn-out : un complément de prix conditionné à la performance
L’earn-out conditionne un complément de prix à la performance future de la cible, mesurée sur un ou plusieurs exercices post-closing (marge brute, EBITDA, chiffre d’affaires). Contrairement aux deux mécanismes précédents — qui visent à fixer ou ajuster le prix de cession —, l’earn-out porte sur une fraction du prix dont le versement reste suspendu à la réalisation d’objectifs futurs. Il permet de réduire l’écart de valorisation entre cédant et acquéreur, mais au prix d’une complexité contractuelle élevée.
C’est le mécanisme le plus exposé au contentieux : il suppose des indicateurs précisément définis, des règles comptables stables, et des obligations de gestion de l’acquéreur clairement stipulées.
II. Les fondements du contentieux : ce que le droit commun vient corriger
1. L’interprétation des clauses ambiguës : ce que la jurisprudence enseigne
Le premier terrain contentieux porte souvent sur une clause de prix mal rédigée, dont chaque partie défend une lecture différente. Ce contentieux obéit à deux règles de droit commun que le praticien doit avoir en tête. Première règle : le juge recherche la commune intention des parties telle qu’elle résulte du contrat (Cass. com., 5 mai 1970, n° 68-13.523 ; Cass. 1re civ., 24 févr. 1998, n° 96-13.414). Deuxième règle : si la clause reste ambiguë après interprétation, le risque pèse sur le créancier de l’obligation.
La première illustration est l’arrêt du 14 novembre 2018, Cass. com., n° 16-28.778. Une société dont les titres avaient été cédés en 2012 était visée par une procédure devant l’Autorité de la concurrence. Le protocole prévoyait un complément de prix variable selon l’issue de cette procédure, payable dans les trente jours de la signification d’une « décision de justice définitive ayant autorité et force de la chose jugée ». La Cour d’appel de Paris, puis la Cour de cassation, ont interprété cette formule comme visant une décision irrévocable — c’est-à-dire insusceptible de tout recours ordinaire ou extraordinaire — et non une simple décision définitive au sens procédural (décision qui n’est plus susceptible d’appel mais reste attaquable par voie de cassation). La distinction est technique mais l’enjeu était important : les cédants, qui entendaient percevoir leur complément de prix dès l’arrêt d’appel rendu, ont dû attendre l’issue de la procédure de cassation, voire du renvoi. L’enseignement pour le rédacteur est simple : toute notion conditionnant l’exigibilité d’un complément de prix doit être définie avec une précision chirurgicale. Une formule empruntée au vocabulaire procédural sans en maîtriser les subtilités expose à une lecture judiciaire radicalement différente de l’intention des parties.
Au-delà de l’interprétation, c’est parfois la validité même du complément de prix qui est en jeu. La Cour de cassation rappelle avec constance que tout comme le prix de cession principal, le complément de prix doit être déterminé ou déterminable par des éléments qui ne dépendent ni de la volonté de l’une des parties ni de la réalisation d’accords ultérieurs (Cass. com., 21 sept. 2022, n° 20-16.994). Dans cette affaire, un pacte d’actionnaires prévoyait un prix plafonné en cas de cession forcée des titres d’un salarié quittant l’entreprise. La Cour a jugé que le plafonnement seul ne rendait pas le prix déterminable, faute d’indication sur la méthode de calcul permettant d’atteindre ce plafond.
Plus récemment encore, la Cour a censuré une cour d’appel qui avait retenu une méthode de calcul — valorisation moyenne des titres d’une filiale sur 30 jours de cotation — sans établir que ce choix résultait de la commune intention des parties (Cass. com., 13 mars 2024, n° 22-15.309).
Piège — earn-out et business plan non contractualisé : les obligations de gestion de l’acquéreur (actions commerciales, politique d’investissement, méthodes comptables) figurent parfois dans un business plan annexé au protocole mais non expressément incorporé au contrat. Ce document est juridiquement inopposable. La Cour de cassation l’a confirmé. L’abstention de mettre en œuvre des diligences figurant dans un business plan non contractualisé ne constitue pas un manquement contractuel de l’acquéreur (Cour de cass, 21 avril 2022, 20-20.421). À défaut de stipulation expresse dans le protocole, l’acquéreur n’est tenu que d’une obligation générale de bonne foi — insuffisante pour fonder une action en responsabilité. Corrélativement, si l’acquéreur a la possibilité d’influer sur les indicateurs de performance servant au calcul de l’earn-out par ses seules décisions de gestion, la frontière avec la condition purement potestative et la mauvaise foi contractuelle peuvent se poser.
2. La validité des clauses de prix : entre liberté contractuelle et exigence de déterminabilité
La Cour de cassation protège la validité des clauses d’ajustement de prix sous une condition centrale, formulée depuis longtemps et régulièrement rappelée : les critères de variabilité doivent être précisément définis et ne pas nécessiter un nouvel accord de volontés entre les parties (Cass. com., 10 mars 1998, n° 96-10.168 ; Cass. com., 16 janv. 2001, n° 98-15.663). Un récent arrêt rendu par la Cour de cassation confirme cette ligne et apporte une clarification utile sur la déterminabilité du prix. Pour rappel, l’article 1591 du Code civil n’impose pas que l’acte indique lui-même le prix : il suffit que celui-ci soit déterminable, c’est-à-dire lié à la survenance d’un événement futur ne dépendant ni de la seule volonté de l’une des parties, ni d’accords ultérieurs entre elles.
En l’espèce, à l’occasion d’un apport de parts sociales rémunéré par des bons de souscription d’actions devenus caducs en cas de licenciement pour faute grave, la Cour a jugé que cet événement constituait un fait objectif susceptible d’être contrôlé judiciairement — et non un événement dépendant de la seule volonté de l’employeur. La contrepartie était donc déterminable et l’opération valable (Cass. com., 10 juillet 2024, n° 22-15.651). La distinction entre indétermination — admise si des critères préétablis permettent de fixer le prix à une date ultérieure — et indéterminabilité — qui frappe la clause de nullité dès lors que le prix ne pourrait jamais être calculé sans intervention extérieure non prévue — reste le cadre de référence posé par cette jurisprudence. En pratique, une clause d’ajustement tient donc si sa méthode de calcul est suffisamment objective et autonome ; elle risque la nullité dès lors que son application suppose un accord complémentaire des parties ou laisse à l’une d’elles le pouvoir de fixer discrétionnairement le prix.
La condition potestative est l’autre terrain classique d’attaque. Une clause d’earn-out conditionnée à la performance de la cible n’est pas, par principe, une condition purement potestative au sens de l’article 1304-2 du Code civil — à condition qu’elle dépende de données économiques réelles, indépendantes de la seule volonté de l’acquéreur. La jurisprudence écarte en effet la nullité dès lors que la réalisation de la condition dépend, non de la seule volonté du débiteur, mais de circonstances objectives susceptibles d’être contrôlées judiciairement (Cass. com., 22 sept. 2021, n° 19-23.958). À l’inverse, la Cour de cassation a jugé qu’une clause d’earn-out est nulle comme potestative lorsque le débiteur dispose du pouvoir de se libérer de son obligation de manière discrétionnaire — tel est le cas lorsque le complément de prix est conditionné au maintien en fonction d’un dirigeant que l’acquéreur, actionnaire majoritaire, peut révoquer à tout moment (Cass. com., 19 janv. 2010, n° 08-19.376).
Dans la pratique des earn-out, c’est précisément cette frontière qui est litigieuse lorsque l’acquéreur prend des décisions post-closing — transfert d’activité, changement de méthodes comptables, ralentissement délibéré de certains investissements — qui réduisent mécaniquement les indicateurs de performance. La question n’est plus alors celle de la validité de la clause, mais de la loyauté de son exécution au regard de l’article 1104 du Code civil.
En revanche, si la méthode de calcul est à ce point lacunaire que le prix ne peut être déterminé à partir du seul contrat, le juge est dans l’impossibilité d’y suppléer. Le prix devient indéterminable et la cession est alors atteinte de nullité (Cass. com., 22 mars 2016, n° 14-14.218 ;).
3. Les vices du consentement : un terrain difficile, mais pas fermé
C’est souvent le premier réflexe de la partie déçue. En pratique, ce terrain est exigeant — mais certaines décisions récentes montrent qu’il reste accessible lorsque les conditions sont réunies, et que leur analyse mérite d’être conduite sérieusement avant d’être écartée.
Sur la violence économique (art. 1143 C. civ.), l’action suppose de démontrer : (i) un état de dépendance économique du contractant, (ii) l’exploitation de cet état par le cocontractant pour obtenir un avantage manifestement excessif, et (iii) un lien de causalité entre cet abus et l’engagement souscrit. La Cour de cassation a récemment précisé les contours de cette action dans un contexte de cession avec clause d’ajustement insérée dans l’acte définitif alors que le cédant l’avait refusée lors des négociations initiales et qu’elle n’apparaissait pas dans la lettre d’intention. La cour de cassation a rejeté la nullité au motif que les cédants avaient conservé la faculté de ne pas déférer aux exigences de l’acquéreur, dès lors qu’ils étaient assistés d’un avocat et d’un expert-comptable tout au long des négociations, n’avaient formulé aucune protestation avant la signature, et avaient par ailleurs conclu un avenant le jour même du closing pour préciser les termes de la clause litigieuse — démontrant ainsi que des négociations étaient encore en cours (Cass. com., 10 juill. 2024, n° 22-21.947). Le critère déterminant retenu par la Cour est donc la conservation par le cédant de sa faculté de refuser. A contrario, l’absence totale de marge de manœuvre du cédant, combinée à l’absence de tout conseil, pourrait constituer un faisceau d’indices sérieux en faveur de la violence économique, à condition toutefois que l’avantage obtenu par le cessionnaire soit manifestement excessif.
Sur le dol et la réticence dolosive (art. 1137 C. civ.), le régime est plus favorable à la victime qu’il n’y paraît. La réticence dolosive suppose de démontrer : (i) un silence intentionnel sur une information déterminante du consentement, (ii) que le dissimulateur connaissait le caractère déterminant de cette information pour son cocontractant. Deux précisions jurisprudentielles récentes méritent d’être connues.
Première précision — et elle est importante : la réticence dolosive rend toujours excusable l’erreur provoquée, quand bien même la victime serait un professionnel averti qui aurait pu se renseigner. La Cour de cassation l’a rappelé fermement dans un arrêt du 18 septembre 2024 (Cass. com., 18 sept. 2024, n° 23-10.183): les juges du fond ne peuvent pas rejeter l’action en retenant que le cessionnaire aurait dû se renseigner sur la situation financière de la société avant de contracter — ces motifs sont impropres à exclure l’existence d’une réticence dolosive. L’obligation de transparence pèse sur le cédant, pas sur l’acquéreur.
Deuxième précision — sur le préjudice réparable : Lorsque la victime du dol fait le choix de maintenir le contrat, son préjudice réparable est limité à la perte de chance d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses — et non au remboursement intégral du prix ou du passif généré (Cass. com., 10 juill. 2012, n° 11-21.954, arrêt Parsys 2).
Dès lors, le juge doit apprécier la probabilité que, dûment informé, le cessionnaire aurait obtenu un prix inférieur ou des garanties plus étendues, puis appliquer ce pourcentage au préjudice final. Cela produit mécaniquement une réparation inférieure aux pertes réelles.
La stratégie contentieuse doit donc être construite dès l’origine autour d’une démonstration rigoureuse de la probabilité de renonciation — et non autour du montant des pertes subies. En pratique, la victime est presque toujours contrainte de maintenir le contrat et de se limiter à l’action en responsabilité. En effet, l’annulation pour dol est souvent théorique car elle se heurte à des obstacles rédhibitoires.
4. La garantie d’actif et de passif : le recours contractuel de premier rang
La garantie d’actif et de passif (GAP) est la stipulation par laquelle le cédant garantit l’exactitude du bilan de référence et s’engage à indemniser le cessionnaire de toute augmentation du passif social dont la cause est antérieure à la cession et qui se révèle après celle-ci, ou de toute diminution de l’actif. C’est le recours contractuel le plus fréquemment mobilisé en contentieux post-acquisition — et sa mise en jeu soulève des questions techniques précises que la jurisprudence encadre strictement.
La première question est celle de la qualification du fait générateur : seul un passif dont la cause ou l’origine est antérieure à la cession entre dans le champ de la garantie. Cette condition est plus délicate qu’il n’y paraît. La jurisprudence a longtemps jugé que les indemnités de licenciement versées à un salarié dont le contrat est rompu après la cession ne constituent pas un passif garanti — quand bien même le litige social existait avant la cession — car le fait générateur de l’indemnité est le licenciement lui-même, et non ses causes antérieures (Cass. com., 31 mars 2009, n° 08-12.702 ; Cass. com., 2 déc. 2020, n° 18-11.336, inédit). Cette position pourrait toutefois être en voie d’évolution : dans un arrêt publié du 6 juillet 2022 (n° 21-11.483), la Cour de cassation a retenu que l’accident du travail, survenu avant la cession, constituait la cause du passif généré par le licenciement ultérieur pour inaptitude, le faisant ainsi entrer dans le périmètre de la GAP. La rédaction de la clause doit donc définir précisément ce qu’elle entend par « cause antérieure », et envisager les passifs « en germe » dont la cristallisation juridique interviendra après le closing.
La deuxième question est celle du respect de la procédure de mise en œuvre — et c’est l’une des sources de contentieux les plus sévères pour l’acquéreur. Les clauses de GAP prévoient généralement l’obligation de notifier au cédant tout événement susceptible de déclencher la garantie dans un délai maximal (souvent 15 à 45 jours). La sanction du non-respect de ce délai est fréquemment la déchéance du droit à garantie (Cass. com., 7 juill. 2020, n° 18-19.173). La Cour de cassation a toutefois nuancé cette sanction : lorsque la clause ne prévoit pas expressément la déchéance mais seulement une obligation d’information, le manquement ne prive pas automatiquement le cessionnaire de son droit à garantie — mais il peut en réduire le montant. La Cour a ainsi jugé que le non-respect de l’obligation d’information avait fait perdre au cédant une chance d’obtenir un résultat plus favorable dans la gestion du litige sous-jacent, justifiant une réduction de l’indemnisation due sur le fondement de cette perte de chance (Cass. com., 18 mai 2016, n° 14-22.354, inédit).
La troisième question est celle du calcul du préjudice indemnisable. La Cour de cassation a validé une clause de GAP prévoyant une indemnisation en cas de baisse d’actif sans que le bénéficiaire ait à démontrer l’incidence de cette baisse sur la valeur des parts cédées — dès lors que la clause ne l’exigeait pas (Cass. com., 7 juill. 2020, n° 18-19.230). Mais lorsque la clause conditionne l’indemnisation à la démonstration d’un impact sur la valeur des titres, cette condition s’impose au juge. La rédaction est donc une nouvelle fois déterminante : le niveau d’exigence probatoire imposé au bénéficiaire dépend entièrement des termes convenus entre les parties.
5. Le tiers-estimateur : quand la voie contractuelle se referme
Dans les comptes de closing, le tiers-estimateur est la voie de sortie prévue par les parties pour les désaccords sur les comptes. Son régime, gouverné par l’article 1592 du Code civil pour les cessions librement consenties, est redoutablement contraignant : sa décision s’impose aux parties sans recours possible, sauf erreur grossière dans l’accomplissement de sa mission ou dépassement manifeste de son mandat (Cass. com., 19 déc. 2000, n° 98-10.301 ; Cass. com., 6 juin 2001, n° 98-18.503). En pratique, la notion d’erreur grossière est interprétée restrictivement : un simple désaccord d’appréciation, même significatif, n’en constitue pas une. Ce n’est que lorsque le tiers a manifestement méconnu les règles comptables ou les termes de sa mission que le recours est envisageable.
Un risque spécifique mérite attention : la carence du tiers. Sous le régime traditionnel de l’article 1592, si le tiers refuse ou ne peut accomplir sa mission, la vente est imparfaite. Un arrêt récent semble modifier cette position : lorsqu’une promesse de cession prévoit qu’en cas de désaccord le prix sera déterminé par un tiers en application de l’article 1592 du Code civil, la vente est désormais parfaite dès la levée de l’option, le prix étant réputé déterminable (Cass. com., 28 mai 2025, n° 24-13.902 – inédit). La Cour aligne ainsi le régime de l’article 1592 sur celui de l’article 1843-4. Dès lors, les parties doivent en tirer les conséquences sur la date de transfert de propriété et des risques, qui intervient désormais en amont de la fixation effective du prix.
Notre lecture : la clause de tiers-estimateur est trop souvent rédigée en quelques lignes, comme une formalité. C’est une erreur dont les conséquences peuvent être sévères. Son périmètre de mission, les règles d’indépendance, le respect du contradictoire, la désignation d’une autorité de substitution et les modalités d’honoraires doivent être stipulés avec précision. Une clause défaillante sur ces points ne protège pas les parties — elle crée un nouveau contentieux superposé au premier.
III. Cinq points de rupture que nous observons en contentieux
Au-delà des principes, les dossiers contentieux sur ces mécanismes se concentrent invariablement sur les mêmes failles. Les voici, par ordre de fréquence.
- La clause de leakage non exhaustive. Le cédant a effectué une opération que le protocole n’interdisait pas expressément. Le litige porte sur la qualification : flux autorisé ou leakage déguisé ? Sans liste limitative des flux interdits, le juge tranche — et aucune des parties ne maîtrise le résultat.
- Les obligations de gestion de l’acquéreur dans un earn-out, absentes du corps du contrat. Le cédant, resté dans l’entreprise comme dirigeant ou salarié, constate que les décisions de l’acquéreur réduisent mécaniquement les indicateurs de performance servant au calcul du complément de prix. Sans stipulation contractuelle précise sur ces obligations, l’action en responsabilité se heurte au principe selon lequel l’acquéreur est libre de gérer la société comme il l’entend.
- Le bilan de référence inexact dans un locked-box. Des provisions insuffisantes, un passif fiscal ou social non révélé, une valorisation d’actifs incorporels contestable. Le débat porte alors sur l’articulation entre clause de leakage, garantie de bilan et GAP — et sur la méthode de calcul du préjudice. Lorsque cette articulation n’a pas été soignée dans le protocole, le litige sur le fondement applicable précède le litige sur le fond.
- Le tiers-estimateur dont la mission est contestée. Son périmètre n’était pas clairement défini, il a statué sur des points dépassant son mandat, ou il n’a pas respecté le contradictoire. La frontière entre erreur grossière — seul cas d’ouverture à recours — et désaccord d’appréciation est une question soumise régulièrement aux tribunaux, avec une issue incertaine lorsque la clause de départ était insuffisamment précise.
- La permanence des méthodes comptables non respectée dans les comptes de closing. L’acquéreur établit les comptes de closing en appliquant des méthodes différentes de celles utilisées dans les comptes de référence, ce qui fait mécaniquement varier le BFR normatif en sa faveur. La Cour de cassation est claire : la permanence des méthodes s’impose (art. L. 123-17 C. com.), et son non-respect peut constituer une faute remettant en cause l’évaluation retenue.
Conclusion
La sophistication technique des mécanismes contractuelles lors d’une levée de fonds (PE) ou en post-acquisition peut entrainer des désaccords lors de leur exécution. Quand le litige surgit, c’est le droit commun — interprétation des clauses, vices du consentement, conditions, responsabilité, garanties — qui structure l’analyse et détermine l’issue. Ces mécanismes exigent de savoir lire un protocole de cession avec les outils du contentieux, d’identifier où se trouvent les failles, et de construire ou défendre une stratégie judiciaire adaptée. C’est ce que nous faisons.
Notes
- 1 Cass. com., 5 mai 1970, n° 68-13.523 — interprétation de la commune intention des parties ; le juge recherche la volonté réelle des contractants.
- 2 Cass. 1re civ., 24 févr. 1998, n° 96-13.414 — en cas de clause ambiguë après interprétation, le risque pèse sur le créancier de l’obligation.
- 3 Cass. com., 14 nov. 2018, n° 16-28.778 F-D — Voir également : Mémento Cessions de parts et actions 2026-2027, éd. Francis Lefebvre.
- 4 Cass. com., 21 sept. 2022, n° 20-16.994, F-B ; RJDA 1/23 n° 31 — Dalloz actualité, oct. 2022, note P. Gaiardo.
- 5 Cass. com., 13 mars 2024, n° 22-15.309 F-D — le juge ne peut retenir une méthode de calcul du complément de prix sans établir qu’elle résulte de la commune intention des parties.
- 6 Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 21 avril 2022, 20-20.421 ; voir également « l’efficacité de la clause d’earn-out à l’épreuve du droit commun des contrats », Revue des sociétés 2022 ; Mémento Fusions & Acquisitions 2025, éd. Francis Lefebvre.
- 7 Cass. com., 10 mars 1998, n° 96-10.168 — les critères de variabilité du prix doivent être précisément définis et ne pas nécessiter un nouvel accord de volontés.
- 8 Cass. com., 16 janv. 2001, n° 98-15.663 ; Mémento Cessions de parts et actions 2026-2027, éd. Francis Lefebvre.
- 9 Cass. com., 10 juill. 2024, n° 22-15.651 — le licenciement pour faute grave constitue un fait objectif contrôlable judiciairement ; la contrepartie est déterminable et l’opération valable.
- 10 Cass. com., 22 sept. 2021, n° 19-23.958 — condition purement potestative et earn-out : la nullité est écartée si la réalisation dépend de circonstances objectives susceptibles d’être contrôlées judiciairement.
- 11 Cass. com., 19 janv. 2010, n° 08-19.376 — clause d’earn-out nulle comme potestative lorsque le débiteur peut se libérer discrétionnairement, notamment en révoquant le dirigeant dont le maintien conditionne le complément de prix.
- 12 Cass. com., 22 mars 2016, n° 14-14.218, FS-P+B — nullité relative pour indéterminabilité du prix, prescrite par cinq ans à compter de la découverte du vice (art. 2224 C. civ.).
- 13 Cass. com., 10 juill. 2024, n° 22-21.947 ; Recueil Dalloz 2024, Sociétés et groupements — violence économique : les cédants assistés d’un conseil et ayant conservé la faculté de refuser ne peuvent invoquer la nullité pour violence économique.
- 14 Cass. com., 18 sept. 2024, n° 23-10.183 — la réticence dolosive rend toujours excusable l’erreur provoquée ; l’obligation de se renseigner du cessionnaire ne peut pas exclure le dol du cédant.
- 15 Cass. com., 10 juill. 2012, n° 11-21.954, arrêt Parsys 2, publié au Bulletin — en cas de maintien du contrat, le préjudice réparable correspond à la perte de chance d’avoir contracté à de meilleures conditions.
- 16 Cass. com., 31 mars 2009, n° 08-12.702 — le fait générateur de l’indemnité de licenciement est le licenciement lui-même, non ses causes antérieures à la cession.
- 17 Cass. com., 2 déc. 2020, n° 18-11.336, inédit — même solution : le passif lié à un licenciement postérieur à la cession n’entre pas dans le champ de la GAP, sauf rédaction contraire.
- 18 Cass. com., 6 juill. 2022, n° 21-11.483 — l’accident du travail survenu avant la cession constitue la cause du passif généré par le licenciement ultérieur pour inaptitude, faisant entrer ce passif dans le périmètre de la GAP.
- 19 Cass. com., 7 juill. 2020, n° 18-19.173 — la sanction du défaut de notification dans le délai prévu est la déchéance du droit à garantie, si la clause le prévoit expressément.
- 20 Cass. com., 18 mai 2016, n° 14-22.354 — le manquement du cessionnaire à son obligation d’information du cédant ne prive pas ce dernier de son droit à garantie en l’absence de clause expresse de déchéance, mais permet de réduire l’indemnisation due à proportion de la perte de chance subie par le cédant de gérer plus favorablement le litige.
- 21 Cass. com., 7 juill. 2020, n° 18-19.230 — la GAP peut être mise en jeu sans que le bénéficiaire démontre l’incidence de la baisse d’actif sur la valeur des parts, si la clause ne l’exige pas.
- 22 Cass. com., 19 déc. 2000, n° 98-10.301 — caractère définitif de la décision du tiers-estimateur, sauf erreur grossière ou dépassement de mission.
- 23 Cass. com., 6 juin 2001, n° 98-18.503 — même solution : la décision du tiers s’impose aux parties sans recours possible hors erreur grossière.
- 24 Cass. com., 28 mai 2025, n° 24-13.902 — revirement sur la date de formation de la vente en présence d’un tiers-estimateur désigné sur le fondement de l’art. 1592 C. civ. : la vente est parfaite dès la levée d’option, le prix étant réputé déterminable.



