
À propos de CAA Lyon, 2 juillet 2025, n° 23LY03968
Un agent général d’assurances qui cède à sa fille la moitié de ses portefeuilles, tout en mettant en commun avec elle les moyens d’exploitation au sein d’une société en participation, peut-il exonérer sa plus-value sur le fondement de l’article 238 quindecies du CGI ? Non, juge la cour administrative d’appel de Lyon dans un arrêt du 2 juillet 2025 : la vente d’une clientèle et des contrats qui lui sont attachés, sans transfert des moyens matériels et humains dédiés, ne constitue pas la transmission d’une branche complète d’activité. La décision, riche d’enseignements pour les transmissions d’entreprises libérales et de portefeuilles d’assurance — notamment dans un cadre familial —, rappelle la rigueur des conditions de ce régime de faveur et les pièges du montage associant cession partielle et structure de moyens commune.
1. Les faits et la procédure : une transmission familiale de portefeuilles d’assurance remise en cause
Par acte notarié du 21 décembre 2018, à effet au 1er janvier 2019, un agent général d’assurances a cédé à sa fille la moitié de ses cinq portefeuilles d’assurances Axa, pour un prix de 161 551 € — inférieur, donc, au plafond de 300 000 € ouvrant droit à l’exonération totale prévue au 1° du I de l’article 238 quindecies du CGI. Concomitamment, père et fille ont constitué une société en participation d’exercice conjoint, à effet à la même date, mettant en commun le personnel et le matériel nécessaires à la gestion de leurs portefeuilles respectifs, chaque associé demeurant, selon les statuts, individuellement titulaire de ses mandats d’agent.
À l’issue d’un contrôle sur pièces, l’administration a remis en cause l’exonération et imposé la plus-value dans les conditions du 1 du I de l’article 39 quindecies du CGI (régime du long terme), au motif que la cession ne portait pas sur une branche complète d’activité. Après une réclamation partiellement admise — l’administration ayant accepté de retenir la valeur d’acquisition du portefeuille pour le calcul de la plus-value —, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de décharge par un jugement du 31 octobre 2023. La cour confirme.
2. La solution : la triple condition de la branche complète d’activité appliquée avec rigueur
A. Le rappel du cadre : exploitation autonome, transfert complet, disposition durable
La cour reprend la grille d’analyse désormais classique : l’exonération de l’article 238 quindecies du CGI suppose que la branche cédée soit susceptible d’une exploitation autonome chez le cédant comme chez le cessionnaire, que la cession opère un transfert complet des éléments essentiels de l’activité tels qu’ils existaient dans le patrimoine du cédant, et que le cessionnaire puisse disposer durablement de tous ces éléments. Elle y ajoute l’exigence, dégagée par le Conseil d’État au regard de la finalité poursuivie par le législateur, du transfert effectif du personnel nécessaire à la poursuite d’une exploitation autonome, apprécié eu égard à la nature de l’activité et à la spécificité des emplois requis (CE, avis, 13 juillet 2012, n° 358931, SAS Ondupack : RJF 11/12 n° 986, concl. B. Bohnert ; CE, 23 octobre 2013, n° 359516, SARL Michaël : RJF 1/14 n° 6). Sur le transfert des éléments essentiels, la formulation rejoint celle retenue pour le régime de faveur des apports partiels d’actif de l’article 210 B du CGI (CE, 27 juillet 2005, n° 259052, Sté B. L. : RJF 11/05 n° 1170, concl. L. Olléon), auquel l’administration se réfère elle-même pour définir la branche complète d’activité (BOI-BIC-PVMV-40-20-50, n° 100).
Il en résulte un principe énoncé en termes généraux : la seule vente d’une clientèle et des contrats qui lui sont attachés, en l’absence de cession des moyens en matériel et, le cas échéant, en personnel nécessaires à l’exercice de l’activité, ne peut être regardée comme la transmission d’une branche complète, la clientèle isolée n’étant pas susceptible d’exploitation autonome chez le cédant.
B. L’application à l’espèce : des moyens d’exploitation conservés et une branche non individualisée
Deux séries de constats fondent le rejet. En premier lieu, le cédant n’a transféré aucun moyen d’exploitation, matériel ou humain, dédié aux portefeuilles cédés ; mieux, la constitution concomitante de la société en participation d’exercice conjoint lui a permis de conserver la maîtrise des moyens d’exploitation dont il disposait antérieurement pour ces mêmes portefeuilles. Le montage, censé organiser la transmission progressive, se retourne ainsi contre le contribuable : la mise en commun des moyens démontre précisément qu’ils n’ont pas été transférés au cessionnaire.
En second lieu, la cour relève que la cession portait sur la moitié d’une clientèle répartie en divers portefeuilles non clairement individualisés, constitutive d’un ensemble d’éléments d’actifs isolés, insusceptible d’exploitation autonome chez le cédant — d’autant qu’il n’était ni établi ni même allégué que les résultats auraient été distingués en comptabilité par portefeuille. L’argument tiré de la revente ultérieure de l’autre moitié des portefeuilles à un tiers, attestée par un courrier Axa du 23 août 2022, est jugé inopérant pour établir l’autonomie de la fraction cédée en 2018. Sur cette exigence d’individualisation comptable, la solution peut être rapprochée de CAA Versailles, 1er avril 2014, n° 12VE04118, SAS Ardeco (RJF 8-9/14 n° 760), et, pour la situation d’un agent d’assurances exerçant en société en participation sous l’empire de l’ancien article 238 quaterdecies du CGI, de CE, 9 avril 2014, n° 366200 et 366226 (RJF 7/14 n° 664).
C. La garantie contre les changements de doctrine écartée
Le contribuable invoquait, sur le fondement de l’article L 80 A du LPF, le paragraphe n° 180 de la doctrine BOI-BIC-PVMV-40-20-50, qui assimile à une cession de branche complète la cession de sa clientèle par un professionnel concomitamment à celle de l’intégralité de ses parts dans une structure de moyens (société civile de moyens, GIE), dès lors que celle-ci n’exploite pas de clientèle en commun. La cour écarte l’argument par une lecture littérale : n’ayant pas cédé l’intégralité de ses parts dans la société en participation — qu’il venait au contraire de constituer —, le cédant n’entrait pas dans les prévisions de la doctrine et ne pouvait utilement s’en prévaloir.
Portée de la décision et points de vigilance pour le praticien
L’arrêt ne crée pas de règle nouvelle mais consolide, pour les professions d’intermédiation, une jurisprudence exigeante : la clientèle seule ne fait pas une branche complète d’activité. Le régime de l’article 238 quindecies, souvent perçu comme un outil naturel des transmissions familiales de cabinets et de portefeuilles, suppose un transfert effectif de l’appareil d’exploitation — locaux, matériel, personnel dédié lorsque la nature de l’activité l’exige — et pas seulement du fonds de clientèle et des mandats.
Trois points de vigilance concrets s’en déduisent. Premièrement, le schéma associant cession partielle de clientèle et société en participation de moyens constitué le même jour est particulièrement exposé : la mutualisation postérieure à la cession établit que le cédant conserve la maîtrise des moyens, ce qui ruine la condition de transfert complet. Ceux qui souhaitent bénéficier de la tolérance doctrinale du BOI-BIC-PVMV-40-20-50, n° 180 doivent respecter strictement ses termes : cession de la clientèle et de l’intégralité des parts de la structure de moyens. Deuxièmement, la cession d’une fraction de clientèle exige une individualisation préalable : portefeuilles clairement délimités et, idéalement, suivi comptable distinct des résultats par portefeuille, faute de quoi l’autonomie de la branche ne pourra être démontrée. Troisièmement, la sanction est lourde : imposition de la plus-value au régime du long terme de l’article 39 quindecies du CGI et prélèvements sociaux, l’administration n’admettant en atténuation que la prise en compte de la valeur d’acquisition du portefeuille.
En pratique, tout professionnel indépendant qui envisage une transmission progressive à un successeur familial devrait soit différer la mise en commun des moyens jusqu’après une cession portant sur un ensemble réellement autonome, soit structurer l’opération comme une cession complète (clientèle, moyens et, le cas échéant, personnel) éventuellement assortie d’un accompagnement contractuel du cédant. À défaut, l’exonération de l’article 238 quindecies restera hors d’atteinte, quand bien même le prix de cession demeurerait sous le seuil de 300 000 €.
CAA Lyon, 2 juillet 2025, n° 23LY03968 — MM. Pruvost, prés. ; Haïli, rapp. ; Laval, rapporteur public. Confirmation de TA Dijon, 31 octobre 2023.



