Dons aux caisses de grève : pas de réduction d’impôt sans prise en compte des difficultés financières des bénéficiaires

par | 15 Juil, 2026 | Fiscalité

Dons aux caisses de grève

CAA Paris, 25 septembre 2025, n° 23PA05262, min. c/ Association Caisse de solidarité

Une association gérant une caisse de grève peut-elle ouvrir droit, pour ses donateurs, à la réduction d’impôt au titre du mécénat ? La cour administrative d’appel de Paris répond par la négative dans un arrêt du 25 septembre 2025 : dès lors que les aides sont versées aux salariés grévistes sans considération de leur situation financière, l’organisme ne présente ni un caractère social ni un caractère humanitaire au sens des articles 200 et 238 bis du CGI. La décision, rendue en matière de rescrit, infirme le jugement du tribunal administratif de Paris et fournit une grille de lecture précieuse pour tous les organismes de solidarité qui sollicitent le bénéfice du régime fiscal du mécénat.

Les faits et la procédure : un rescrit « mécénat » refusé

L’association Caisse de solidarité collecte des dons afin de les reverser, sous forme d’aides financières, à des salariés en grève. Ses critères d’éligibilité sont les suivants : peuvent recevoir une aide les salariés, syndiqués ou non, ayant cumulé un minimum de deux jours de grève consécutifs dans le cadre d’une grève dirigée contre un projet de loi ou un projet d’accord national interprofessionnel. Aucune condition tenant à la situation financière du demandeur n’est prévue. L’association présente elle-même son dispositif comme un « outil militant ».

Par un courrier du 6 novembre 2020, l’association a saisi l’administration d’une demande de rescrit « mécénat » sur le fondement de l’article L. 80 C du LPF, afin de savoir si les dons qui lui sont consentis ouvrent droit aux réductions d’impôt prévues par l’article 200 du CGI (réduction d’impôt sur le revenu de 66 % des dons, dans la limite de 20 % du revenu imposable) et par l’article 238 bis du CGI (réduction d’impôt de 60 % pour les entreprises, dans la limite, dans la version du texte citée par l’arrêt, de 10 000 € ou de 5 ‰ du chiffre d’affaires — plafond porté depuis à 20 000 €). Ces deux textes réservent l’avantage fiscal aux dons effectués au profit d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant notamment un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social ou humanitaire.

L’administration a répondu par la négative le 25 janvier 2021, position confirmée le 30 juin 2021 après second examen par le collège territorial. Par un jugement n° 2118804/2-3 du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision, en jugeant que le soutien matériel apporté sans condition d’affiliation à toute personne participant à une grève reconductible suffisait à établir le caractère social de l’association. Le ministre de l’économie et des finances a relevé appel de ce jugement.

La solution : le soutien indifférencié aux grévistes n’est ni social ni humanitaire

L’absence de critère tenant aux difficultés financières des bénéficiaires exclut le caractère social

La cour censure le raisonnement des premiers juges. Elle relève que les critères d’éligibilité fixés par l’association ne tiennent pas compte de la situation financière du demandeur : l’aide est versée à tout salarié gréviste remplissant les conditions de durée et d’objet de la grève, sans distinction de ceux qui rencontreraient des difficultés financières, et uniquement pour des grèves portant sur certains types de projets. Le ciblage est donc militant, non social.

L’association objectait que l’exercice du droit de grève entraîne nécessairement une perte de rémunération et place le personnel gréviste dans une situation de gêne. L’argument est écarté comme étant sans incidence : compte tenu de son mode de fonctionnement, la caisse peut être amenée à verser des aides à des salariés qui ne se trouvent pas dans une telle situation de gêne. Autrement dit, la gêne présumée résultant de la grève ne saurait tenir lieu de critère de sélection fondé sur les difficultés réelles des bénéficiaires. La cour en déduit que l’association ne peut être regardée comme ayant un caractère social ou humanitaire au sens des articles 200 et 238 bis du CGI, et que c’est à tort que le tribunal a annulé la décision de rescrit.

Des activités statutaires accessoires insuffisamment établies

Statuant sur l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, la cour examine les autres moyens de l’association. Celle-ci invoquait ses missions statutaires complémentaires : soutien aux victimes de discriminations, mise en place d’un observatoire de la grève, actions de sensibilisation du public et des autorités. La cour juge ces activités non établies dans les faits : un communiqué rédigé par l’association elle-même, faisant état d’une aide versée à 18 salariés « réprimés », ne permet pas de déterminer si cette aide était liée à une discrimination ou à la simple participation à une grève ; la mise en ligne d’un questionnaire destiné aux donateurs, la synthèse de ses résultats, un document intitulé « actualités de la grève » et l’organisation d’une réunion publique d’information sont insuffisants pour caractériser un observatoire de la grève ou de véritables actions de sensibilisation. L’enseignement est net : la mention d’une mission dans les statuts ne suffit pas, seule compte l’activité réellement exercée et démontrée.

Ni caractère humanitaire, ni secours du principe de fraternité

La cour écarte également la qualification humanitaire : la circonstance que l’association serait susceptible de venir en aide à des travailleurs étrangers faiblement qualifiés et exposés à des abus d’employeurs peu scrupuleux ne suffit pas à conférer un caractère humanitaire à son activité de soutien aux grévistes. Enfin, l’invocation du principe de fraternité est jugée sans incidence : les articles 200 et 238 bis du CGI énumèrent limitativement les caractères ouvrant droit à l’avantage fiscal, et la fraternité n’en fait pas partie.

Les moyens de procédure ne prospèrent pas davantage : la composition du collège territorial de second examen n’est pas utilement contestée après production de la fiche de présence, et le grief tiré d’un manquement au devoir de loyauté est écarté, l’administration ayant demandé dès le 16 novembre 2020 « tous documents utiles » sur la nature de l’activité — il appartenait à l’association de produire spontanément les pièces établissant la réalité de ses missions.

Portée de la décision et points de vigilance pratiques

L’arrêt s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence du Conseil d’État qui apprécie le caractère social ou philanthropique d’un organisme au regard du public effectivement visé et non de la générosité abstraite de son objet (rapprocher de CE, 7 février 2007, n° 287949, Sté des anciens élèves de l’Ensam et autres). Le critère opérant est ici clairement identifié : une aide financière ne revêt un caractère social que si son attribution est conditionnée aux difficultés réelles des bénéficiaires. Une caisse de solidarité qui subordonnerait ses versements à un examen de la situation financière des demandeurs pourrait, a contrario, prétendre à la qualification sociale ; c’est le soutien indifférencié, fondé sur la seule participation à certaines grèves, qui est disqualifiant.

Pour les praticiens, trois points de vigilance se dégagent. Premièrement, dans le cadre du rescrit « mécénat » de l’article L. 80 C du LPF, la charge de la démonstration pèse sur l’organisme : il doit documenter précisément la réalité de chacune de ses activités statutaires, les statuts et les supports de communication auto-produits étant insuffisants. Deuxièmement, les critères d’attribution des aides doivent être formalisés et intégrer la situation économique des bénéficiaires si la qualification sociale est recherchée. Troisièmement, un organisme qui délivrerait des reçus fiscaux malgré une réponse négative de l’administration s’exposerait à l’amende prévue à l’article 1740 A du CGI, égale au montant de l’avantage fiscal indûment obtenu par les donateurs.

La portée de l’arrêt doit toutefois être mesurée : rendu par une cour administrative d’appel, il demeure susceptible d’un pourvoi en cassation, et il ne condamne pas par principe les caisses de grève — il sanctionne l’absence de tout critère de détresse financière dans l’attribution des aides. En conclusion, la décision confirme que le régime du mécénat des articles 200 et 238 bis du CGI repose sur une liste limitative de caractères appréciés au regard de l’activité réelle de l’organisme : le militantisme, fût-il fraternel, n’est pas le social au sens de la loi fiscale.

CAA Paris, 25 septembre 2025, n° 23PA05262, min. c/ Association Caisse de solidarité — Mmes Chevalier-Aubert, prés. ; Sahraoui, rapp. ; Jurin, rapporteure publique ; Me Dal Vecchio, av. Annulation du jugement n° 2118804/2-3 du tribunal administratif de Paris du 9 novembre 2023 et rejet de la demande de l’association.

Article rédigé par Maître Bruno Planelles
avocat en droit des affaires & contentieux complexes, titulaire d’un Master 2 en droit de l’entreprise et fiscalité de l’université Panthéon-Assas, membre de l’Institut Français des Praticiens des Procédures Collectives, et Fondateur du cabinet EA Exprime Avocat.

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