Les modalités du droit de réponse d’un article paru sur un site internet

par | 2 Fév, 2026 | Articles droit des médias

Droit de réponse article internet

Le droit de réponse constitue l’un des mécanismes historiques de protection de la réputation des personnes mises en cause par les médias. Longtemps conçu à l’aune de la presse écrite, il a progressivement été adapté aux spécificités de la communication en ligne.

En pratique, le droit de réponse en ligne demeure pourtant fréquemment mal exercé. Les erreurs de formalisme, les confusions avec le régime de la presse écrite ou une mauvaise appréciation des délais conduisent régulièrement à des refus d’insertion, voire à des contentieux inversés au détriment du demandeur.

La loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 (LCEN), telle que modifiée par la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024, consacre un régime autonome du droit de réponse applicable aux services de communication au public en ligne. Si cette réforme n’a pas bouleversé les équilibres existants, elle a confirmé la rigueur d’un dispositif procédural dont la méconnaissance demeure une source récurrente de litiges.

L’examen des modalités d’exercice du droit de réponse en ligne met ainsi en lumière un encadrement strict, tant sur le plan formel que sur celui des délais et des conditions de publication, placé sous le contrôle attentif des juridictions.

Fondement juridique et nature du droit de réponse en ligne

Le droit de réponse sur internet est régi par l’article 1-1III, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dont les dispositions ont été transférées, par la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024.

Ce texte reconnaît un droit de réponse à « toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne », ce qui inclut les articles publiés sur des sites de presse, des sites institutionnels, mais également sur des intranets ou des services assimilés.

Le droit de réponse en ligne constitue un droit personnel, destiné à la protection de la personnalité de la personne mise en cause. Il ne saurait être utilisé pour défendre des thèses abstraites ou générales.

Le tribunal de Paris rappelle qu’il s’agit d’un « droit personnel destiné à assurer la protection de la personnalité et non de défendre des thèses » (TJ Paris, Ref. 8 mars 2024, n°24/50232).

Personnes habilitées à exercer le droit de réponse

Peuvent exercer un droit de réponse à un article publié sur internet toutes personnes physiques ou morales qui sont nommées ou suffisamment désignées dans le message litigieux.

Ainsi, la Cour d’appel de Paris a rejeté la demande d’insertion forcée formée par la Fédération des témoins de Jéhovah, au motif qu’elle n’était « ni nommée, ni désignée » dans l’article litigieux (Paris, 12 sept. 2024, n° 24/01138).

S’agissant des personnes morales, une filiale ne peut utilement solliciter l’insertion d’un droit de réponse lorsque les passages en cause renvoyaient « possiblement à la société mère » (TJ Paris, 15 févr. 2024, n° 23/59491).

Enfin, le droit de réponse ne peut être exercé « pour compte de tiers » en l’absence de mandat spécial (TJ Versailles, réf., 22 oct. 2024, n° 24/00654). Pour la même raison, une réponse adressée par l’avocat de la personne mise en cause doit être accompagnée d’un pouvoir spécial.

En définitif, le droit de réponse ne peut être exercé que par la personne elle-même mise en cause, ou par son représentant légal. Il ne saurait être invoqué par un tiers agissant dans l’abstrait ou se prévalant d’un simple intérêt moral ou idéologique.

Délai d’exercice du droit de réponse

La demande de droit de réponse doit être présentée dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du public du message litigieux, c’est-à-dire de la première mise en ligne de l’article.

Une fois expiré, le droit de réponse ne peut plus être valablement exercé. Contrairement aux régimes applicables à la presse écrite ou à l’audiovisuel, il n’existe pas, en matière de communication en ligne, de mécanisme de réouverture du délai en cas de poursuites pénales ultérieures.

Destinataire de la demande de droit de réponse

Site édité à titre professionnel

Lorsque le site est édité à titre professionnel, la demande doit être adressée au directeur de la publication du site. Celui-ci est, en principe, le représentant légal de la personne morale éditrice, conformément à l’article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982.

L’identité du directeur de la publication doit figurer dans les mentions légales du site, en application de l’article 1-1-I de la LCEN (ancien article 6, III).

Site édité à titre non professionnel et anonymat de l’éditeur

Lorsque le service est édité à titre non professionnel et que l’éditeur a conservé l’anonymat, la demande de droit de réponse est adressée au fournisseur d’hébergement. Celui-ci est tenu de la transmettre sans délai au directeur de la publication.

À défaut de transmission dans un délai de vingt-quatre heures, l’hébergeur s’expose à une contravention de quatrième classe, d’un montant de 750 euros, en application du décret n° 2007-1527 du 24 octobre 2007.

Difficultés d’identification du directeur de la publication

La jurisprudence considère que l’absence alléguée de mentions légales ne prive pas automatiquement le demandeur de son droit de réponse dès lors que l’identification du directeur de la publication demeure, en pratique, possible.

L’absence ou l’insuffisance de mentions légales est susceptible de constituer un trouble manifestement illicite, permettant au juge des référés d’ordonner l’insertion du droit de réponse, voire la publication d’un communiqué judiciaire (Cour d’appel de Paris – 4ème ch., 9 oct. 2009, SOS Pelerin c/Meridianis Voyages, RLDI 2009/55, n°1831).

Forme et contenu de la demande

Modalités d’envoi

La demande de droit de réponse doit être adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou par tout autre moyen garantissant l’identité du demandeur et apportant la preuve de la réception de la demande.

Contenu obligatoire

Le contenu de la demande est strictement encadré par l’article 2 du décret n° 2007-1527 du 24 octobre 2007. Elle doit comporter :

– les références du message litigieux (titre, URL, date de mise en ligne) ;
– les conditions d’accès au message ;
– le nom de l’auteur du message, s’il est mentionné ;
– la nature du message (écrit, son ou image) ;
– l’identification précise des passages contestés ou leur reproduction intégrale ;
– le texte exact de la réponse sollicitée.

Une ordonnance de référé du TGI de Paris du 19 novembre 2007 a refusé l’insertion d’un droit de réponse au motif que le demandeur n’avait pas identifié précisément les propos contestés, jugeant cette précision indispensable pour permettre au directeur de la publication d’apprécier la corrélation entre les passages incriminés et la réponse demandée.

Limites au contenu et à la longueur de la réponse

Si le principe demeure celui de la liberté du contenu de la réponse, le directeur de la publication peut en refuser l’insertion lorsque celle-ci est contraire aux lois, heurte les bonnes mœurs, porte atteinte à l’intérêt légitime de tiers ou à l’honneur du journalisme.

Le droit de réponse ne saurait être détourné de son objet pour devenir un instrument de polémique générale ou de propagande.

Pour les services de communication en ligne, l’article 3 du décret de 2007 prévoit que la réponse :

– prend toujours la forme d’un écrit ;
– est limitée à la longueur du message qui l’a provoquée ou, à défaut, à celle de sa transcription ;
– ne peut excéder 200 lignes.

La Cour de cassation a jugé que ces spécifications, propres au droit de réponse en ligne, dérogent aux modalités prévues par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 pour la presse écrite. (Civ. 1re, 18 oct. 2017, n° 16‑19.282 FS‑PB).

Cas d’exclusion du droit de réponse

La procédure de droit de réponse ne peut être engagée lorsque, en raison de la nature même du service, les utilisateurs sont en mesure de formuler directement leurs observations, notamment sur certains blogs, forums ou réseaux sociaux permettant une réaction immédiate. (Loi n°2004-575, 21 juin 2004, art. 6, IV ; voir également Décret n°2007-1527, 24 oct. 2007, art. 1, al. 2).

Cette exclusion fait l’objet d’une interprétation stricte. Ainsi, l’existence d’un forum de discussion sur un site ne prive pas du droit de réponse lorsque l’article litigieux relève de la partie rédactionnelle du site.

Obligation d’insertion et modalités de publication

Le directeur de la publication est tenu d’insérer la réponse dans un délai de trois jours suivant la réception de la demande et d’informer le demandeur, dans ce même délai, de la suite donnée à celle-ci.

La réponse doit être publiée dans des conditions similaires à celles du message initial, être clairement identifiée comme résultant de l’exercice du droit de réponse et être soit publiée à la suite de l’article, soit accessible par un lien hypertexte clairement identifiable.

Lorsque l’article initial demeure en ligne, la réponse doit rester accessible pendant toute la durée de sa mise à disposition, avec une durée minimale de vingt-quatre heures. Si le message initial n’est plus accessible, la réponse doit comporter une référence audit message, précisant la date et la durée de sa mise en ligne.

Observations pratiques et enjeux stratégiques

En pratique, l’exercice du droit de réponse doit être manié avec précaution. S’il constitue un outil juridique efficace, il peut également contribuer à accroître la visibilité d’un contenu litigieux, produisant un effet réputationnel contre-productif.

Néanmoins, celui-ci permet de faire pression sur l’éditeur, notamment si l’article contesté reprend des éléments non vérifiés.

Le décret de 2007 permet au demandeur de proposer que sa demande de droit de réponse devienne sans objet si le directeur de la publication accepte de supprimer ou de rectifier tout ou partie du message litigieux.

Cette option, laissée à l’appréciation du directeur de la publication, constitue en pratique un outil de résolution plus rapide et plus discrète des litiges relatifs aux contenus en ligne.

En effet, l’éditeur peut considérer que le retrait de l’article litigieux (ou sa modification) est préférable à l’insertion du droit de réponse.

Voies de recours en cas de refus d’insertion du droit de réponse

Le refus d’insérer un droit de réponse régulièrement exercé ouvre des voies de recours spécifiques, principalement de nature pénale, dont la mise en œuvre obéit au régime strict du droit de la presse.

Le refus d’insertion d’un droit de réponse en ligne constitue une infraction pénale, sanctionnée par une amende de 3 750 €, conformément au régime prévu par l’article 1-1-III de la LCEN, par renvoi aux principes de la loi du 29 juillet 1881.

Le contentieux relève du droit pénal de la presse. À ce titre, les juridictions exigent le respect scrupuleux des règles procédurales issues de la loi de 1881, notamment en matière de qualification, de citation et de notification au ministère public. L’action doit être dirigée contre le directeur de la publication, seul débiteur légal de l’obligation d’insertion, la société éditrice n’étant susceptible d’engager que sa responsabilité civile.

L’action pénale est soumise au délai de prescription de trois mois prévu à l’article 65 de la loi de 1881, courant à compter du refus d’insertion, qu’il soit exprès ou résulte de l’expiration du délai légal de trois jours sans publication.

La charge de la preuve incombe au demandeur, lequel doit établir la régularité de la demande, sa réception par le directeur de la publication et l’absence d’insertion dans les conditions prévues par les textes.

La Cour de cassation a ainsi confirmé la condamnation d’un directeur de publication qui n’avait pas été en mesure de démontrer que l’insertion était intervenue dans le délai légal (Voir affaire Médiapart : arrêt du 19 juin 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 17-80.527).

Outre l’amende pénale, le juge peut statuer sur l’action civile et allouer des dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct résultant de la privation du droit de réponse.

Le recours au juge des référés

La possibilité d’obtenir en référé l’insertion forcée d’un droit de réponse sur le fondement du trouble manifestement illicite demeure limitée. La jurisprudence récente tend à considérer que le refus d’insertion n’est pas, en lui-même, constitutif d’un tel trouble, dès lors que le législateur a institué un régime pénal spécifique assorti de sanctions propres.

Si le référé peut être envisagé en situation d’urgence particulière, son succès demeure incertain. Les juges apprécient strictement la conformité de la réponse, notamment au regard de sa longueur et de son contenu, et admettent qu’un refus fondé sur le non-respect des prescriptions réglementaires ne présente pas un caractère manifestement illicite (Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 29 novembre 2005, 03-14.989).

Conclusion

Le droit de réponse applicable aux articles publiés sur Internet constitue un mécanisme juridiquement efficace mais procéduralement exigeant. Sa mise en œuvre suppose une parfaite maîtrise des règles relatives à l’identification du responsable de la publication, au formalisme de la demande, aux délais et aux conditions d’insertion.

Dans un contexte de judiciarisation croissante de l’e-réputation, le droit de réponse peut être envisagé comme instrument intéressant. Il permet en effet de rétablir des faits, et ce malgré l’absence de diffamation.

Article rédigé par Maître Bruno Planelles
avocat en droit des affaires & contentieux complexes
Fondateur du cabinet EA Exprime Avocat

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