
Dans la vie d’une société, la rémunération du dirigeant apparaît souvent comme une question interne relevant de la seule volonté des associés ou de l’actionnaire majoritaire. En pratique, le droit des sociétés impose pourtant un formalisme strict : la rémunération du dirigeant doit être fixée par l’organe social compétent et cette décision doit, dans la plupart des cas, être formalisée dans un procès-verbal de délibération.
L’absence de décision régulière peut entraîner des conséquences importantes : contestation de la rémunération, restitution des sommes perçues, remise en cause fiscale ou contentieux sur la part variable.
Cet article fait le point sur le rôle du procès-verbal de rémunération du dirigeant, les règles applicables selon la forme sociale et les risques en cas de défaut de formalisation.
Qui fixe la rémunération du dirigeant ?
La détermination de la rémunération dépend essentiellement de la forme sociale de la société et de la fonction du dirigeant concerné.
Chaque type de société désigne un organe compétent exclusif, dont la décision doit être formalisée dans un procès-verbal.
La fixation de la rémunération en société anonyme (SA)
SA avec conseil d’administration (président, directeur général, DG délégué)
Le conseil d’administration a une compétence exclusive pour fixer la rémunération du président du conseil d’administration, du directeur général et des directeurs généraux délégués (L.225-47 et L.225-53 C.com). Cette rémunération doit faire l’objet d’une délibération formelle du conseil, portant sur le montant et les modalités (fixe, variable, complément de retraite, etc.).
Aucun autre organe (actionnaire majoritaire, assemblée générale, comité ad hoc, lettre d’engagement de l’actionnaire) ne peut se substituer au conseil pour fixer cette rémunération.
SA à directoire et conseil de surveillance
La rémunération des membres du directoire et de son président est fixée par le conseil de surveillance, qui a là encore une compétence exclusive (L.225-63 C.com).
Conséquences pratiques : En l’absence de délibération régulière du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, le dirigeant ne peut pas se prévaloir d’un droit à rémunération (ou à un complément variable) fondé uniquement sur une lettre d’engagement signée par l’actionnaire, des mentions dans le rapport des commissaires aux comptes, ou une simple pratique de versement.
Société par actions simplifiée (SAS)
La loi ne fixe pas l’organe compétent. Ce sont les statuts qui déterminent librement les modalités de fixation, à savoir si le dirigeant (président, directeur général, etc.) est rémunéré, l’organe compétent pour fixer cette rémunération (associés, organe désigné, éventuellement un tiers), ainsi que les modalités (fixe, variable…).
Lorsque les statuts prévoient que la rémunération est fixée par une décision collective des associés, ceux‑ci ont compétence exclusive pour la déterminer.
Si les statuts sont muets sur la rémunération, celle‑ci ne peut reposer que sur une convention soumise au régime des conventions réglementées (C. com. art. L 227‑10 et L 227‑11).
SARL (gérant)
La rémunération du gérant (ou des cogérants) est en principe fixée par les associés, dans les conditions prévues par les statuts.
Lorsque les statuts prévoient une rémunération, le gérant a droit à la rémunération prévue tant qu’aucune décision régulière des associés ne l’a modifiée.
Attention, en SARL il est fréquent que le procès-verbal de rémunération intervienne lors de l’AGOA et se vote postérieurement à l’année N. Cette pratique contitue un risque dans le cas ou les associés n’approuvent pas la décision. Le gérant devra dans ce cas rembourser les sommes perçues au tire de l’année.
Faut‑il un procès‑verbal spécifique de rémunération ?
Pour la Société Anonyme
Oui, un procès‑verbal de délibération de l’organe compétent est indispensable pour sécuriser la rémunération.
Pour le président / directeur général / DG délégué : La rémunération doit être fixée par une délibération du conseil d’administration, consignée dans un procès‑verbal (PV) de conseil, qui :
- rappelle la désignation du dirigeant,
- fixe le principe d’une rémunération,
- détaille le montant et les modalités (part fixe, part variable, avantages en nature, complément de retraite, etc.).
La jurisprudence exige une décision formelle et préalable du conseil ; ne peuvent valoir décision :
- l’accord de l’actionnaire majoritaire,
- la simple mention dans un rapport de commissaires aux comptes,
- un rappel de conventions dans un PV,
- ou les conclusions d’un comité non suivies d’une délibération du conseil.
Pour les membres du directoire : Même logique, PV du conseil de surveillance fixant rémunération, montant et modalités, y compris pour la part variable.
Rémunération variable conditionnée à des objectifs : Lorsque le conseil (ou le conseil de surveillance) prévoit une part variable dépendant d’objectifs, il doit fixer ces objectifs dans un délai raisonnable (souvent prévu dans le PV), à défaut, la société peut être jugée fautive et condamnée à verser une indemnité correspondant à tout ou partie de la variable.
En SAS
Il est fortement recommandé de formaliser la rémunération du président (ou autre dirigeant) dans un PV de l’organe désigné par les statuts (assemblée des associés, comité, etc.), ou au moins dans une décision écrite conforme aux statuts.
Lorsque les statuts prévoient que la rémunération est décidée par la collectivité des associés, une résolution en assemblée, consignée dans un PV, est nécessaire.
En SARL
La rémunération du gérant est généralement fixée par décision des associés, consignée dans un procès‑verbal d’assemblée (ou décision de l’associé unique).
Si les statuts prévoient directement la rémunération, il reste prudent de consigner dans un PV la mise en œuvre ou la modification de cette rémunération, afin de sécuriser tant le droit du gérant que la déductibilité fiscale.
Contenu recommandé d’un procès‑verbal de fixation de rémunération
En pratique, quel que soit le type de société, un PV de rémunération du dirigeant devrait comporter au minimum les éléments suivants :
Rappel du cadre : Forme de la société, organe qui se réunit (conseil d’administration, conseil de surveillance, assemblée des associés, associé unique…). Date, lieu, présence ou représentation des membres.
Identification du dirigeant concerné : Nom, qualité (président du CA, DG, président de SAS, gérant de SARL, etc.), date de nomination.
Base juridique de la décision : Mention des articles du Code de commerce applicables (par ex. L 225‑47, L 225‑53, L 225‑63 pour les SA) et/ou des articles des statuts désignant l’organe compétent.
Décision sur la rémunération : le dirigeant est rémunéré (ou non).
Montant de la part fixe (annuelle/mensuelle) et date d’effet (éventuellement rétroactive si le droit positif et la pratique l’admettent dans la situation considérée).
Part variable : critères quantitatifs/qualitatifs, mode de calcul, périodicité, organes chargés de constater la réalisation des objectifs.
Avantages en nature (logement, véhicule, complément de retraite, etc.).
Vote et quorum : Résultat du vote (unanimité, majorité, abstentions), éventuellement mention de la participation du dirigeant au vote lorsque la rémunération n’est pas qualifiée de convention réglementée (par ex. rémunération institutionnelle en SA ou fixation par les associés en SAS selon les statuts).
Signature et conservation : Signature du président de séance et, le cas échéant, d’un autre administrateur ou membre, conformément aux textes. Conservation au registre des délibérations, avec, le cas échéant, établissement d’un extrait dépourvu des informations sensibles pour les formalités de publicité (la rémunération n’a pas à être publiée).
Risques en l’absence de procès‑verbal régulier
Répétition de l’indu au profit de la société : Si la rémunération n’a pas été régulièrement fixée par l’organe compétent (conseil d’administration ou de surveillance en SA), la société peut demander la restitution des sommes perçues, même sans démontrer un préjudice. (Cass. com. 30‑11‑2004, n° 1740 F‑D ; Cass. com. 4‑1‑2023, n° 20‑17.658 ; Cass. com. 24‑1‑2024, n° 22‑13.683).
Impossibilité pour le juge de se substituer aux organes sociaux : Le juge ne peut pas fixer lui‑même la rémunération du dirigeant à la place des organes compétents, même si aucune décision n’a été prise.
Contentieux sur la part variable : Si la part variable est prévue mais que la société ne fixe pas les objectifs, sa responsabilité peut être engagée et elle peut être condamnée à verser une somme évaluée par le juge (par ex. fraction de la variable de l’année précédente).
Risques fiscaux : En matière d’impôt sur les sociétés, l’administration peut remettre en cause la déduction de rémunérations versées au dirigeant si elles n’ont pas été régulièrement décidées par l’organe compétent ou leur montant est jugé excessif (acte anormal de gestion).
Info ++ : Le conseil d’administration ne peut pas ratifier a posteriori une rémunération que le dirigeant s’est allouée sans décision préalable : il ne dispose que d’un pouvoir de fixation préalable, non de ratification (Cass. com. 30‑11‑2004, n° 1740 F‑D ; Cass. com. 31‑3‑2021, n° 19‑12.045 F‑P
Rémunération excessive : La jurisprudence récente a précisé qu’une décision collective octroyant une rémunération exceptionnelle au dirigeant ne peut pas être annulée au seul motif de sa contrariété à l’intérêt social.
Ainsi, même une rémunération manifestement excessive ne suffit pas, à elle seule, à fonder la nullité de la délibération : il faut caractériser soit un abus de majorité (décision contraire à l’intérêt social et prise dans l’unique dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires), soit une violation de texte impératif. (Cass. com. 15‑1‑2020, n° 18‑11.580).
Point d’attention pour les sociétés cotées (SA)
Pour les SA dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, la rémunération des dirigeants mandataires sociaux est encadrée par un dispositif spécifique de « say on pay » :
Ce dispositif implique :
-
- Un vote ex ante obligatoire de l’assemblée générale ordinaire (AGO) sur les principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels de la rémunération et des avantages de toute nature (C. com. art. L 225‑37‑2 et L 225‑82‑2).
- Un vote ex post obligatoire de l’AGO sur les éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice précédent (C. com. art. L 225‑100, II, modifié par l’ord. 2017‑1162).
Les projets de résolutions « say on pay » sont présentés dans :
- un rapport joint au rapport de gestion pour le vote ex ante, détaillant les critères et précisant que le versement des variables/exceptionnels est subordonné à l’approbation ex post.
- le rapport sur le gouvernement d’entreprise, qui doit faire figurer les projets de résolutions « ex ante », ainsi que les éléments variables ou exceptionnels attribués au cours de l’exercice (information nominative).
Ces obligations d’information s’ajoutent, mais ne se substituent pas, aux PV de délibération des organes compétents.
Pour ces sociétés, les procès‑verbaux pertinents sont donc :
- celui du conseil d’administration ou de surveillance qui arrête les projets de résolutions « say on pay » et fixe la rémunération (organe compétent) ;
- celui de l’assemblée générale ordinaire qui vote : les principes et critères (ex ante) ; les éléments versés ou attribués (ex post).
Info + : Le dispositif spécifique de « say on pay » est issu de la loi n° 2016‑1691 du 9‑12‑2016 (« loi Sapin 2 »), complété par l’ordonnance n° 2017‑1162 du 12‑7‑2017, puis par l’ordonnance n° 2019‑1234 du 27‑11‑2019.
Points à vérifier avant de rédiger le procès‑verbal de rémunération
Pour pouvoir proposer un modèle opérationnel de procès‑verbal de rémunération du dirigeant, il est nécessaire de s’interroger notamment sur :
Quelle est la forme de la société (SA à CA, SA à directoire, SAS, SARL, autre) ?
Quelle est la fonction du dirigeant concerné (président du CA, DG, président de SAS, gérant, membre du directoire, etc.) ?
Les statuts prévoient‑ils déjà les modalités de rémunération (principe, organe compétent, critères) ?
La rémunération envisagée comporte‑t‑elle une part variable conditionnée à des objectifs ? Si oui, comment sont‑ils définis ?
S’agit‑il d’une première fixation de rémunération, d’une augmentation (fixe ou variable) ou de la mise en place d’un complément (retraite, bonus exceptionnel, avantages en nature) ?
Pratique & contentieux : La Cour de cassation a récemment jugé que le gérant de SARL qui se verse une rémunération sans que celle-ci soit prévue par les statuts ni fixée par une décision des associés engage sa responsabilité envers la société. Dans une telle hypothèse, l’obligation de restitution du préjudice subi par la société n’est pas sérieusement contestable, ce qui peut justifier l’octroi d’une provision en référé. (Cass.com 11 mars 2026 n°24-15.111).
Le cabinet vous accompagne dans la rédaction, la sécurisation et la conservation de vos procès-verbaux d’assemblée générale ainsi que dans la gestion des contentieux associés.



