Donation-partage : définition et fonctionnement

par | 2 Jan, 2023 | Articles droit de la famille

Donation partage

Qu’est ce qu’une donation-partage ?

La donation-partage désigne le contrat par lequel une personne, de son vivant, distribue irrévocablement et partage immédiatement tout ou partie de sa succession entre ses héritiers.

Il peut s’agir des héritiers présomptifs (article 1075 du Code civil), ou entre des descendants de génération différente (article 1078-4 du Code Civil).

Elle obéit aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs (article 1075 alinéa 2), et accomplit un partage successoral.

Quelles sont les conditions d’une donation-partage ?

La donation-partage est soumise aux mêmes conditions de fond que les donations classiques en matière de capacité, de consentement des parties et de licéité de l’objet et de la cause.

La donation-partage peut être faite par toute personne physique entre ses héritiers présomptifs (article 1075-1 du Code civil).

Elle peut également être faite par un ascendant entre ses héritiers présomptifs et des descendants de degré différent (article 1075-1 du Code Civil). On parle alors de donation-partage transgénérationnelle. Elle implique que certains des héritiers présomptifs renoncent à tout ou partie de leurs droits dans la succession au profit de descendants d’un autre rang.

En cas de donation-partage transgénérationnelle, la donation-partage requiert le consentement de l’héritier renonçant à tout ou partie de ses droits dans la succession. Ce consentement doit être exprimé dans l’acte (article 1078-4 du Code Civil).

Plus exceptionnellement, la donation-partage peut également être opérée au profit d’un tiers dans le cadre de la transmission d’une entreprise à caractère industriel, commercial, artisanal, agricole ou libéral exploitée sous la forme sociétaire, dès lors que le disposant exerce des fonctions de direction dans cette entreprise. L’attribution du donataire doit dans ce cadre-là être exclusivement consentie en propriété ou en jouissance sur les biens corporels ou incorporels affectés à l’exploitation de l’entreprise ou sur les droits sociaux (article 1075-2 du Code Civil).

Quel est l’intérêt de la donation-partage ?

Ce type de libéralité offre divers avantages qui en font une forme très usitée en pratique.

Le premier avantage et sans aucun doute le plus important :

les lots reçus par donation-partage ne sont pas rapportables à la succession du donateur, chaque donataire recevant une avance de part non prise en compte au moment du partage.

D’autre part, la valeur des biens donnée est “figée” au jour de la donation-partage. En effet, l’évaluation des biens donnés pour le calcul de la réserve se fait normalement au jour de la donation-partage, et non au jour du décès (article 1078 du Code Civil).

Il est d’ailleurs à préciser que l’action en complément de part pour lésion de plus du quart n’est d’ailleurs pas recevable contre une donation-partage (article 1075-3 du Code Civil).

Au plan fiscal, la donation-partage est soumise aux droits de donation, mais échappe, en principe, au droit de partage si le partage intervient dans le même acte que la donation.

Quels sont les effets de la donation-partage ?

Comme vous l’aurez compris, la donation-partage est un partage anticipé de succession. S’il porte sur la totalité des biens du disposant, il n’y aura plus aucun partage à réaliser à l’ouverture de la succession. Sinon les biens laissés par le défunt devront être partagés, compte tenu des règles de dévolution légale mais également des restitutions pouvant résulter de la liquidation de la succession.

Si un héritier a été omis dans la donation-partage, celle-ci lui reste opposable mais il peut agir en réduction en cas d’atteinte à sa réserve

Le Code Civil précise que si un héritier renonce à la succession, son lot est considéré comme fait hors part successorale (article 919-1, alinéa 2 du Code Civil) et s’impute sur la quotité disponible pour le calcul de l’atteinte à la réserve (article 919-2 du même code). L’évaluation des biens donnés est, sauf stipulation contraire, effectuée à la date de l’acte pour le calcul de la réserve et non au jour du décès.

Quelles sont les conditions de forme de la donation-partage ?

La donation-partage est soumise aux conditions de forme des donations (article 1075 alinéa 2 du Code Civil). La forme notariée est donc indispensable.  La donation et le partage peuvent être faits dans des actes distincts à condition que le disposant intervienne aux deux actes (article 1076 du Code Civil).

La donation-partage ne peut porter que sur les biens présents du donateur et ne pourra donc porter sur des biens futurs (article 1076 du Code Civil). Elle n’a pas à porter obligatoirement sur l’ensemble des biens du donateur et ne peut porter que sur une partie des biens.

La donation-partage peut être conjonctive, c’est-à-dire consentie par les deux parents au profit de leurs enfants communs ou non (article 1076-1).

Elle peut également être cumulative, c’est-à-dire porter sur les biens présents de l’ascendant survivant et aussi les biens de la succession du parent prédécédé.

Quel est le coût d’une donation-partage ?

La donation-partage fait partie des actes pour lesquels un barème est prévu par l’article A 444-68 du Code de commerce. Le notaire perçoit donc un émolument et non un honoraire sur cet acte.

Les montants des tarifs réglementés ont été fixés par un arrêté du 25 février 2022 et sont applicables depuis le 1er mars 2022.

Les émoluments du notaire seront de :

  • 4,837 % entre 0 et 6 500 € ;
  • 1,995 % entre 6 500 € et 17 000 € ;
  • 1,330 % entre 17 000 et 60 000 € ;
  • 0,998 % pour le surplus.

Si la donation-partage s’opère sur des biens immobiliers, la taxe de publicité foncière devra être acquittée. Elle s’élève à 0,60% de la valeur des biens, auxquels s’ajoutent les frais d’assiette et de recouvrement (FAR), qui correspondent à 2,37% de la taxe de publicité foncière.

Enfin, si par souci d’égalité entre bénéficiaires, le donateur décide de réintégrer les donations précédemment effectuées dans la donation-partage, ces biens font l’objet d’un droit de partage de 2,50%.

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