
À propos de CE 8e-3e ch., 28 octobre 2025, n° 502486, Sté Lilas France
Perdre sa question prioritaire de constitutionnalité tout en gagnant, en substance, son procès : telle est la situation singulière de la société Lilas France à l’issue de la décision rendue par le Conseil d’État le 28 octobre 2025. Refusant de renvoyer au Conseil constitutionnel la question portant sur le mécanisme de réintégration des charges financières issu de l’« amendement Charasse » (article 223 B, alinéa 7 puis 6, du CGI), la Haute Juridiction en profite pour trancher un point d’interprétation décisif : la réduction du prix d’acquisition à hauteur des fonds apportés lors d’une augmentation de capital simultanée n’est subordonnée à aucune condition d’affectation de ces fonds à l’opération d’acquisition – désavouant ainsi l’interprétation retenue par la cour administrative d’appel de Paris. Un apport majeur pour les groupes intégrés qui structurent leurs acquisitions internes.
1. Le contexte : le mécanisme de l’amendement Charasse confronté à une restructuration du groupe Labeyrie
A. Un dispositif anti-cumul d’avantages fiscaux reposant sur un calcul forfaitaire
Issu de la loi de finances rectificative pour 1988 du 29 décembre 1988, l’amendement Charasse neutralise les charges financières liées à ce que ses travaux préparatoires décrivent comme un « achat à soi-même » : lorsqu’une société acquiert, auprès de personnes qui la contrôlent, les titres d’une société appelée à rejoindre son groupe intégré, une fraction des charges financières déduites pour la détermination du résultat d’ensemble est réintégrée pendant l’exercice d’acquisition et les huit exercices suivants. Le Conseil d’État rappelle que le législateur a entendu éviter un cumul d’avantages fiscaux (cf. Cons. const., 20 avril 2018, n° 2018-701 QPC, Sté Mi Développement, validant la première phrase de l’alinéa ; CE, 15 mars 2019, n° 412155). La fraction réintégrée résulte d’un calcul forfaitaire : aux charges financières du groupe est appliqué un ratio dont le numérateur est le prix d’acquisition des titres – réduit, le cas échéant, des fonds apportés à la cessionnaire lors d’une augmentation de capital simultanée, sous conditions tenant à l’origine des fonds – et le dénominateur la somme du montant moyen des dettes des entreprises membres du groupe (déjà en ce sens, CE, 11 mars 2015, n° 369048, Sté Groupe JLF Finances).
B. Les faits : une distribution de prime d’émission requalifiée en acquisition de titres
Holding française créée pour reprendre la société Labeyrie Fine Foods (LFF) et devenir tête du groupe intégré, la société Lilas France avait acquis les titres de la cible par un apport de titres de son actionnaire britannique LB UK Ltd (175 M€) et un achat auprès du fonds LBO France (100 M€), le tout financé par des émissions obligataires de 150 M€ et une augmentation de capital en numéraire de 43 M€ souscrite en juillet 2014. Ayant distribué à LB UK Ltd, un mois après l’apport, 25 M€ prélevés sur la prime d’émission, elle a vu cette distribution requalifiée par l’administration en acquisition de titres entrant dans le champ de l’amendement Charasse. Le litige résiduel portait sur le numérateur du ratio : l’administration n’a admis d’imputer sur le prix de 25 M€ qu’une fraction de l’augmentation de capital (8 M€, au prorata des acquisitions), position validée par la cour administrative d’appel de Paris (17 janvier 2025, n° 23PA05010) au motif que les fonds n’avaient pas servi à l’acquisition. À l’appui de son pourvoi, la société a soulevé une QPC visant la deuxième phrase de l’alinéa, au regard des articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789.
2. La décision : un non-renvoi qui fixe l’interprétation du numérateur du ratio Charasse
A. Les apports de titres hors du champ du dispositif : pas de rupture d’égalité
La société soutenait que la loi créait une différence de traitement injustifiée en permettant de réduire le prix d’acquisition du montant des augmentations de capital en numéraire, mais non de la valeur des titres reçus par voie d’apport. Le Conseil d’État écarte le grief : éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 29 décembre 1988, les dispositions contestées ne visent que les opérations d’achat de titres, à l’exclusion des apports rémunérés par des titres de la cessionnaire, qui ne sont pas susceptibles de créer des charges financières pour cette dernière. Un apport n’étant pas une acquisition au sens du texte, le grief d’atteinte à l’égalité devant la loi est dépourvu de caractère sérieux ; et en ne prévoyant pas la réduction du prix d’acquisition à hauteur de la valeur des titres apportés par ailleurs – laquelle n’entre pas dans le prix d’acquisition lui-même –, le législateur a retenu des critères objectifs et rationnels, sans rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.
B. L’apport décisif : aucune condition d’affectation des fonds de l’augmentation de capital
C’est en répondant à la seconde branche de la QPC que le Conseil d’État livre l’apport essentiel de la décision. Il juge que les dispositions en cause, dont l’objet est de déterminer forfaitairement la part des charges financières résultant des acquisitions réalisées en vue de la constitution du groupe, prévoient de réduire le prix d’acquisition du montant des fonds apportés lors d’une augmentation de capital simultanée « sans subordonner cette imputation à une condition d’affectation de ces fonds à l’opération d’acquisition ». Le texte ne pose que deux conditions : la simultanéité de l’augmentation de capital et de l’acquisition, et l’origine des fonds (apport par une personne extérieure au groupe ou, s’ils proviennent d’une société du groupe, absence de financement par des crédits externes). Le grief d’inconstitutionnalité de l’interprétation contraire devient dès lors sans objet, et la QPC n’est pas renvoyée. Le rapporteur public Romain Victor y voyait une « fausse » QPC recouvrant une vraie question d’interprétation : la logique forfaitaire du dispositif exclut tout exercice de traçabilité des financements, le capital social finançant par nature l’ensemble des activités de la société. L’interprétation de la cour de Paris étant infirmée dès le stade de la QPC, la censure de l’arrêt lors de l’examen du pourvoi, actuellement à l’instruction, paraît acquise.
3. Portée de la décision : une clarification favorable aux groupes, dans la logique forfaitaire du dispositif
Mentionnée aux tables du Lebon, la décision complète la jurisprudence Groupe JLF Finances de 2015 en explicitant la composition du ratio de réintégration, numérateur et dénominateur. Son apport opérationnel est net : en présence d’une augmentation de capital simultanée remplissant les conditions d’origine des fonds, c’est la totalité des fonds apportés qui vient en déduction du prix d’acquisition, même lorsque la cessionnaire a réalisé plusieurs acquisitions dont certaines échappent au champ de l’amendement Charasse, et sans que l’administration puisse exiger la démonstration d’un « fléchage » des fonds vers l’acquisition litigieuse. La ventilation au prorata pratiquée par le service et validée par la cour de Paris est condamnée. Cette lecture confirme la nature du dispositif : une règle d’assiette forfaitaire, et non une clause anti-abus – ce qui joue dans les deux sens, puisque le contribuable n’est symétriquement pas recevable à prouver qu’il ne s’est pas endetté pour financer l’acquisition.
En pratique, les groupes conservent un levier de structuration puissant : une acquisition intra-groupe accompagnée d’une augmentation de capital simultanée d’un montant au moins égal au prix d’acquisition neutralise toute réintégration. Trois points de vigilance subsistent : la stricte simultanéité de l’augmentation de capital et de l’acquisition ; l’origine des fonds, qui ne doivent pas provenir, lorsqu’ils sont apportés par une société du groupe, de crédits consentis par des personnes extérieures ; et le risque de requalification d’opérations sur capital – l’affaire le rappelle, une distribution de prime d’émission peu après un apport a été traitée comme une acquisition de titres entrant dans le champ du dispositif.
Enfin, la décision confirme que les apports de titres rémunérés en titres demeurent hors du champ de l’amendement Charasse : ne générant pas de charges financières, ils ne déclenchent pas la réintégration, mais leur valeur ne peut pas non plus venir minorer le prix d’acquisition d’autres titres achetés par ailleurs. Les contribuables devront attendre l’arrêt à intervenir sur le pourvoi pour disposer d’une consécration formelle en cassation, mais la messe interprétative paraît dite : les redressements fondés sur une condition d’affectation des fonds sont désormais fragilisés et méritent d’être contestés.
CE QPC, 8e -3e ch., 28 octobre 2025, n° 502486, Sté Lilas France, mentionné aux tables du Lebon ; conclusions du rapporteur public Romain Victor ; QPC dirigée contre l’arrêt CAA Paris, 17 janvier 2025, n° 23PA05010. Textes applicables : articles 223 A et 223 B, alinéa 7 puis 6, du CGI (issus de l’article 13 de la loi n° 88-1193 du 29 décembre 1988 de finances rectificative pour 1988) ; article L 233-3 du Code de commerce ; articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen ; article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958. Jurisprudence : Cons. const., 20 avril 2018, n° 2018-701 QPC, Sté Mi Développement ; CE, 15 mars 2019, n° 412155, Sté Mi Développement ; CE, 11 mars 2015, n° 369048, Sté Groupe JLF Finances.



