Impôt sur les sociétés : les « punitive damages » américains sont des sanctions pécuniaires non déductibles au sens de l’article 39, 2 du CGI

par | 16 Juil, 2026 | Actualités juridiques, Fiscalité

Juge américain « punitive damages » sont non déductibles au sens de l’article 39, 2 du CGI.

À propos de CAA Versailles, 25 septembre 2025, n°23VE02737, Sté Alder Paris Holdings.

Une condamnation prononcée par une juridiction américaine, sur le fondement d’un mécanisme – les dommages-intérêts punitifs – sans équivalent en droit français, peut-elle tomber sous le coup de l’interdiction de déduire les « sanctions pécuniaires et pénalités de toute nature » posée par l’article 39, 2 du CGI ? Statuant sur renvoi du Conseil d’État (CE, 8 décembre 2023, n° 458968), la cour administrative d’appel de Versailles répond par l’affirmative dans un arrêt du 25 septembre 2025 : les « punitive damages » infligés par les juridictions fédérales du Kansas constituent une sanction pécuniaire non déductible, dès lors qu’ils n’ont pas été prononcés en contrariété avec la conception française de l’ordre public international. L’arrêt livre le premier mode d’emploi concret de la réserve d’ordre public dégagée par le Conseil d’État et mérite l’attention de tous les groupes exposés à des contentieux à l’étranger.

1. Les faits : une condamnation américaine pour appropriation illicite de secrets industriels

A. Le litige devant les juridictions fédérales du Kansas

La SAS Ratier-Figeac, fabricant de systèmes d’hélices pour turbopropulseurs et membre du groupe fiscalement intégré dont United Technologies Paris était la mère, avait sous-traité avec la société américaine Hamilton Sundstrand Corporation la conception d’un système de dégivrage d’hélices à la société américaine ICE Corporation. Après l’arrêt des travaux d’ICE en 2005, les deux sociétés ont continué à exploiter ses brevets à son insu : Ratier-Figeac s’est approprié trois secrets techniques d’ICE et les a transmis à un concurrent, la société Artus. Par un jugement du 7 mai 2009, le tribunal fédéral du district du Kansas a condamné Ratier-Figeac à verser à ICE 9 590 600 dollars de dommages-intérêts punitifs, en sus de « compensatory damages » de 4 795 300 dollars mis solidairement à la charge des deux sociétés poursuivies. La cour d’appel fédérale du 10e district a, le 29 juillet 2011, plafonné les dommages-intérêts punitifs à 5 millions de dollars en vertu de la loi du Kansas, plafonnement confirmé par le tribunal fédéral le 4 avril 2012.

B. Le redressement et une procédure fiscale déjà passée par le Conseil d’État

Ratier-Figeac a comptabilisé au titre de l’exercice 2011 une charge de 3 726 338 euros et une provision de 3 421 225 euros destinées à couvrir cette condamnation. L’administration a refusé leur déduction en y voyant des sanctions pécuniaires visées par l’article 39, 2 du CGI, générant pour la société mère un supplément d’impôt sur les sociétés et de contribution de 2 736 791 euros. Le tribunal administratif de Montreuil avait prononcé la décharge (TA Montreuil, 12 septembre 2019, n° 1803302), solution pour l’essentiel confirmée par un premier arrêt de la cour de Versailles. Mais le Conseil d’État a annulé cet arrêt par sa décision du 8 décembre 2023, n° 458968, et renvoyé l’affaire à la cour, en lui demandant de vérifier la conformité de la sanction à la conception française de l’ordre public international.

2. La solution : une sanction pécuniaire étrangère non déductible, conforme à l’ordre public international

A. Le cadre juridique fixé par le Conseil d’État : une lecture extensive de l’article 39, 2 du CGI

Aux termes de l’article 39, 2 du CGI, dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2008, applicable à l’impôt sur les sociétés par renvoi de l’article 209, « les sanctions pécuniaires et pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants à des obligations légales ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l’impôt ». Dans sa décision du 8 décembre 2023, le Conseil d’État a jugé que ces dispositions font obstacle à la déduction de toute somme mise, aux fins de prévention et de répression, à la charge d’un contribuable ayant méconnu une obligation légale – y compris lorsque la sanction, sans équivalent en droit français, est prononcée par une autorité étrangère pour la méconnaissance d’une obligation légale étrangère. Une seule exception : la sanction prononcée en contrariété avec la conception française de l’ordre public international, ce qui vise les sanctions excessives ou infligées au terme d’une procédure méconnaissant les droits de la défense et les exigences du procès équitable (sur cette notion, voir notamment Cass. 1e civ., 1er décembre 2010, n° 09-13.303).

B. La qualification de sanction pécuniaire des dommages-intérêts punitifs

Appliquant cette grille, la cour relève que les dommages-intérêts punitifs, qui visent à dissuader la réitération de faits similaires et s’ajoutent aux dommages-intérêts compensatoires réparant le préjudice subi, présentent le caractère d’une sanction pécuniaire au sens de l’article 39, 2 du CGI. La distinction est décisive : seuls les « compensatory damages », de nature indemnitaire, échappent par nature à l’interdiction de déduction ; la fonction punitive et préventive des « punitive damages » les fait basculer dans le champ des sanctions.

C. Le double contrôle de l’ordre public international : proportionnalité et procès équitable

Sur le terrain matériel, la cour écarte le grief de disproportion invoqué au regard de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen et de l’article 1er du premier protocole additionnel à la CEDH. Elle souligne que le juge américain a tenu compte de la gravité des manquements – violation consciente, sur plusieurs mois, de secrets industriels malgré des alertes – et que le préjudice retenu (près de 4,8 millions de dollars) reposait sur une estimation prudente, ignorant notamment les exportations vers la Russie, la Chine et les États-Unis. Le montant de la sanction, plafonné à 5 millions de dollars par la loi du Kansas, n’excède le préjudice indemnisé que d’un peu moins de 5 % : il n’est ni disproportionné ni excessif. La cour précise, point notable, que la comparaison avec ce qu’auraient produit les règles françaises et européennes d’indemnisation est inopérante, les dommages-intérêts punitifs étant « d’une autre nature ».

Sur le terrain procédural, la cour juge que l’intervention d’un jury populaire, conforme aux règles du Kansas et sollicitée par les parties elles-mêmes, ne méconnaît pas les droits de la défense : la société a pu comprendre les raisons de sa condamnation, les critiquer utilement devant des juges professionnels de première instance et d’appel – lesquels lui ont partiellement donné raison – et obtenir des réponses motivées. L’avis du jury sur le montant n’était au demeurant que consultatif, et le grief de partialité en faveur des sociétés américaines est démenti par le fait que le jury a écarté l’accusation de fraude visant Ratier-Figeac. Les exigences du procès équitable ont donc été respectées.

La sanction n’ayant pas été infligée en contrariété avec la conception française de l’ordre public international, la charge et la provision correspondantes ne sont pas déductibles : la cour annule le jugement du tribunal administratif de Montreuil et rétablit les rehaussements.

3. Portée de la décision : un mode d’emploi exigeant de la réserve d’ordre public international

L’arrêt constitue la première application concrète, sur renvoi, de la jurisprudence du 8 décembre 2023 : il confirme que la non-déductibilité des sanctions étrangères est le principe, et que la contrariété à l’ordre public international est une exception d’interprétation stricte, dont la preuve incombe en pratique au contribuable. Ni l’absence d’équivalent des « punitive damages » en droit français, ni le recours à un jury populaire, ni un montant supérieur au préjudice indemnisé ne suffisent à caractériser cette contrariété.

Pour les praticiens, la grille d’analyse est désormais lisible. Sur le fond, la disproportion s’apprécie in concreto, au regard de l’ampleur du préjudice, de la gravité des manquements et de l’existence d’un plafonnement légal ; un écart modeste entre sanction et préjudice (ici moins de 5 %) est indifférent, et l’argument tiré de ce que le droit français aurait conduit à une somme moindre est voué à l’échec. Sur la procédure, seuls des vices caractérisés – impossibilité de discuter la condamnation, partialité démontrée – permettraient d’écarter la sanction ; les spécificités du procès américain, jury compris, ne sont pas en elles-mêmes contraires aux principes essentiels du droit français.

Le point de vigilance est immédiat pour les groupes exposés à des contentieux aux États-Unis ou dans d’autres juridictions pratiquant les dommages-intérêts punitifs : la ventilation entre volet compensatoire et volet punitif d’une condamnation ou d’une transaction doit être documentée dès la comptabilisation, seule la part réellement indemnitaire demeurant déductible. Charges et provisions afférentes aux « punitive damages » doivent être réintégrées extra-comptablement, sauf à pouvoir démontrer – ce qui sera rare – une sanction excessive ou une procédure méconnaissant les garanties fondamentales.

CAA Versailles, 25 septembre 2025, n° 23VE02737, Sté Alder Paris Holdings, sur renvoi de CE, 8 décembre 2023, n° 458968 ; annulation de TA Montreuil, 12 septembre 2019, n° 1803302. Textes applicables : articles 39, 2 (rédaction issue de la loi de finances pour 2008) et 209 du CGI ; article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen ; article 1er du premier protocole additionnel à la CEDH. Sur la conception française de l’ordre public international : Cass. 1e civ., 1er décembre 2010, n° 09-13.303.

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