Officier de Police Judiciaire (OPJ) : définition, missions et pouvoirs

par | 4 Mar, 2023 | Articles droit pénal

OPJ officier de police judiciaire

Les officiers de police judiciaire ou « OPJ », sont des personnes ayant compétence pour effectuer des actes prévus par la loi (enquêtes, placement en garde à vue…). Ils bénéficient dans ce cadre de pouvoir étendus. Ils font partie de la Police Judicaire qui comprend :  « les officiers de police judiciaire » ; « les agents de police judiciaire » et « les agents de police judiciaire adjoints » (art 15 CPP).

Les officiers de police judiciaire ont des pouvoirs et des attributions beaucoup plus larges que les agents de police ou adjoints.

Ils sont en charge des enquêtes et agissent notamment sous l’autorité du procureur de la République (art.12 CPP).

Les personnes ayant la qualité d’OPJ

Les OPJ sont strictement énumérés par l’article 16 du Code de procédure pénale, et comprennent notamment les officiers et gradés de la gendarmerie, les inspecteurs généraux ou encore les commissaires…

A contrario, les agents de police judiciaire (APJ) ou adjoint (APJA) sont prévus à l’article 20 du CPP (exemple : agents de police municipal). Les APJ et APJA secondent les officiers de police judiciaire dans leurs missions.

Les pouvoirs des officiers de police judiciaire

Les attributions des OPJ sont définies à l’article 17 du Code de procédure pénale. En principe, un OPJ a compétence pour accomplir tous les actes relevant de la police judiciaire.

Il peut ainsi recevoir les plaintes et dénonciations et procéder aux enquêtes de police. A savoir, les enquêtes de flagrance (art. 53 à 67 CPP) et enquêtes préliminaires (art.75 à 78 CPP).

Celui-ci peut également agir sur délégation du Juge d’instruction (commission rogatoire et mandat). Ainsi, l’OPJ est seul compétent pour effectuer certains actes, comme le placement en garde à vue.

En outre, ce dernier peut aussi, pour certaines procédures particulières, bénéficier de pouvoirs spéciaux.

Par exemple, pour le constat des infractions commises par un moyen de communication électronique et impliquant des mineurs, l’article 706-47-3 du Code de procédure pénale autorise les officiers de police judiciaire à :   

  • Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;
  • Etre en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ;
  • Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ;
  • Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret… ».

Il importe néanmoins d’indiquer que le but de l’action de l’OPJ n’est pas de provoquer la commission de l’infraction mais en constater celle-ci. A défaut, tout acte accompli en incitation de la commission desdites infractions est nul.

Limitation territoriale de leur pouvoir

Les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles » (CPP, art. 18, al. 1er). C’est-à-dire que les officiers de police judiciaire exercent dans le ressort territorial des tribunaux de grande instance à celui ou à ceux auxquels ils sont rattachés.

Toutefois, conformément aux alinéas 3 et 4 de l’article 18 du Code de procédure pénale « les officiers de police judiciaire peuvent se transporter sur toute l’étendue du territoire national, à l’effet d’y poursuivre leurs investigations et de procéder à des auditions, perquisitions et saisies, après en avoir informé le procureur de la République saisi de l’enquête ou le juge d’instruction. Ils sont tenus d’être assistés d’un officier de police judiciaire territorialement compétent si ce magistrat le décide. Le procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel les investigations sont réalisées est également informé par l’ officier de police judiciaire de ce transport ».

Il est à préciser que l’information des magistrats n’est cependant pas nécessaire lorsque le transport s’effectue dans un ressort limitrophe à celui dans lequel l’officier exerce ses fonctions. Il est à préciser que Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, sont dans cas,  considérés comme un seul département.

En matière de criminalité organisée, il y a une compétence nationale, sauf opposition du magistrat (CPP, art. 706-80 et 706-82). 

Direction et contrôle de l’activité des officiers de police judiciaire

Si les officiers de police judiciaire disposent de pouvoirs importants dans la conduite des enquêtes, leur activité reste étroitement encadrée par l’autorité judiciaire. Conformément à l’article 12 du Code de procédure pénale, la police judiciaire est exercée sous la direction du procureur de la République. Celui-ci dirige l’activité des officiers et agents de police judiciaire dans le ressort de son tribunal et peut leur donner toutes instructions utiles pour la recherche et la poursuite des infractions (art. 41 CPP).

 Cette direction judiciaire coexiste avec la hiérarchie administrative à laquelle restent soumis les policiers et gendarmes. Les OPJ se trouvent ainsi dans une situation de double rattachement : administratif d’une part, judiciaire d’autre part. Dans l’exercice de leurs missions de police judiciaire, ils doivent toutefois se conformer aux instructions du procureur de la République ou du juge d’instruction.

Surveillance par le procureur général et contrôle de la chambre de l’instruction

L’activité des officiers de police judiciaire ne relève pas uniquement du procureur de la République. L’article 13 du Code de procédure pénale prévoit que le procureur général près la cour d’appel assure la surveillance de la police judiciaire dans son ressort.

La chambre de l’instruction exerce également un contrôle spécifique sur les OPJ et APJ. En application des articles 224 et suivants du Code de procédure pénale, elle peut examiner leur comportement lorsqu’ils agissent en qualité de policiers judiciaires. Elle peut être saisie par le procureur général, par son président ou se saisir d’office, et prononcer différentes mesures en cas de manquement dans l’exercice des fonctions de police judiciaire.

L’habilitation des officiers de police judiciaire

 L’exercice des fonctions d’officier de police judiciaire est subordonné à une habilitation délivrée par le procureur général près la cour d’appel. Cette habilitation conditionne l’exercice effectif des pouvoirs d’enquête.

 Le procureur général peut refuser, suspendre ou retirer cette habilitation lorsque l’agent ne présente plus les garanties nécessaires pour exercer ces fonctions. Cette procédure est notamment prévue par les articles R.15-2 et R.15-6 du Code de procédure pénale.

 La décision peut être contestée devant une commission composée de magistrats de la Cour de cassation, dont la décision peut ensuite faire l’objet d’un pourvoi devant la chambre criminelle.

Suspension provisoire des fonctions de police judiciaire

 Le Code de procédure pénale prévoit également un mécanisme d’urgence permettant d’écarter temporairement un OPJ en cas de manquement grave.

 Ainsi, l’article 229-1 du Code de procédure pénale permet au président de la chambre de l’instruction, saisi par le procureur général, d’interdire provisoirement à un officier ou agent de police judiciaire d’exercer ses fonctions pour une durée maximale d’un mois lorsqu’il existe un manquement professionnel grave ou une atteinte grave à l’honneur ou à la probité.

Cette décision prend effet immédiatement, dans l’attente d’un examen plus approfondi par la chambre de l’instruction.

Responsabilité des officiers de police judiciaire

Comme tout agent public, les officiers de police judiciaire peuvent engager leur responsabilité lorsqu’ils commettent des irrégularités dans l’exercice de leurs fonctions.

Sur le plan pénal, certains actes accomplis en dehors des conditions légales peuvent constituer des infractions. Par exemple, une perquisition irrégulière peut être qualifiée de violation de domicile au sens de l’article 432-8 du Code pénal.

Les irrégularités commises au cours d’une enquête peuvent également entraîner la nullité des actes de procédure. En principe, la nullité suppose la démonstration d’un grief pour la personne concernée. 

Par exemple, en matière de perquisitions et saisies, les formalités sont en principe sanctionnées par une nullité à grief. Cela signifie que l’irrégularité n’entraîne l’annulation que si elle a porté atteinte aux intérêts de la personne concernée, les normes de saisie n’étant pas d’ordre public (Crim. 17 sept. 1996, n° 96‑82.105 ; Crim. 14 sept. 2004, n° 04‑83.754).

En matière de garde à vue, la Cour de cassation a d’abord présumé le grief en cas d’irrégularité grave de garde à vue, mais depuis 2012, elle admet que les procès‑verbaux d’audition ne soient pas annulés s’ils n’ont pas exclusivement servi de fondement à la condamnation et que le gardé à vue n’a subi aucun grief démontré (Crim. 7 févr. 2012, n° 11‑83.676).

Enfin, lorsque le dommage résulte d’une faute commise dans l’exercice d’une mission de police judiciaire, la responsabilité de l’État peut être engagée.

Évolutions récentes de la procédure pénale

La procédure pénale évolue également vers davantage de transparence et de garanties pour les justiciables.

La loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire permet désormais, dans certaines conditions, à la personne mise en cause ou à la victime d’accéder à certaines pièces de la procédure au cours de l’enquête préliminaire.

Plus largement, l’activité des officiers de police judiciaire fait l’objet d’un contrôle croissant des juridictions nationales et européennes, notamment de la Cour européenne des droits de l’homme, afin de garantir l’équilibre entre efficacité des investigations et protection des droits fondamentaux.

Comprendre les bases du droit pénal. 

Article rédigé par Maître Bruno Planelles
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