Faux et usage de faux : définition, régime et application

par | 14 Oct, 2023 | Articles droit pénal

Faux usage de faux

L’intégrité des documents et leur véracité sont fondamentales pour préserver les droits des personnes et garantir un état de droit. À cette fin, le Code pénal réprime sévèrement la falsification de documents et leur utilisation, sous les dénominations de “faux” et “usage de faux”. Ces deux notions, bien que liées, ont des implications différentes en matière pénale.

Le “faux” est l’altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice. “L’usage de faux” est le fait de se servir sciemment d’un document falsifié comme s’il était authentique. Ces infractions doivent être distinguées et s’appliquent différemment.

Le Faux

Définition : Selon l’article 441-1 du Code pénal, le faux est constitué dès lors qu’une personne altère frauduleusement la vérité, de manière matérielle ou intellectuelle, dans un écrit, afin qu’il produise des conséquences juridiques préjudiciables.

Le faux peut être commis par altération, fabrication, dénaturation ou suppression d’un écrit authentique ou privé.

Éléments constitutifs : 

Matériel : L’altération de la vérité sur un « écrit ».

La notion « d’écrit » est entendue au sens large et peut porter sur tout support. Il en sera ainsi des documents manuscrits, mail, fichier informatique (Cass. crim., 24 janv. 2001, n°00-83.915), clés USB, photos…

L’élément matériel sera caractérisé dès lors que les informations contenues sur ce support sont falsifiées. Cette falsification peut résulter d’une altération matérielle du support (fausse signature, production du faux…) ou d’une altération intellectuelle (Omission intentionnelle d’écritures comptables, validation d’un examen…).

Moral : L’intention frauduleuse.

L’élément moral dans le contexte du faux réside dans la volonté délibérée d’altérer un document, en étant conscient de sa valeur probatoire et de la possibilité d’un préjudice. Même si certains arrêts ont évoqué « l’intention de nuire », cette intention n’est pas strictement nécessaire. Ce qui est primordial, c’est la prise de conscience par l’auteur de la modification de la vérité dans un document ayant des implications juridiques.

L’existence d’un préjudice

L’article 441, alinéa 1, du code pénal stipule que pour qu’un faux ou un usage de faux soit punissable, l’altération de la vérité doit être susceptible de causer un préjudice. Les juges sont donc tenus d’évaluer si un tel préjudice existe, basant leur jugement sur les faits et les circonstances.

Il y a toutefois une exception concernant les fausses attestations ou certificats, où l’existence d’un préjudice n’est pas nécessaire pour constituer un délit selon l’article 441-7 du code pénal.

Sanctions

La peine pour faux peut aller jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende, avec des variations en fonction de la nature de l’écrit (public, authentique, de commerce ou privé).

Usage de faux

Définition : L’usage de faux se rapporte à l’utilisation d’un document dont on sait qu’il est faux, comme s’il était authentique, afin de tirer un avantage ou causer un préjudice. La connaissance de la falsification est un élément essentiel pour caractériser l’usage de faux.

Éléments constitutifs :

Matériel : Utilisation d’un document falsifié.

La 1er condition réside dans l’existence d’un « faux ». Ainsi, les juges sont tenus de vérifier si l’élément « faux » est susceptible d’occasionner à autrui un préjudice (Cass. crim., 2 juill. 1980, n°79-94.440).

Il en sera ainsi lors de l’utilisation d’un faux acte de cession de parts de sociales ou un faux procès-verbal (Cass. crim., 11 déc. 2013, no 12-87.706), ou encore le fait d’envoyer à une banque un faux ordre de virement (Cass. crim., 14 avr. 2015, no 14-84.473).

Moral : Connaissance de la falsification et intention de l’utiliser pour tromper.

L’article 441-1, alinéa 2, du code pénal décrit l’élément moral de l’usage de faux comme étant intentionnel (voir article 121-3, alinéa 1, du code pénal). Cet élément moral est un dol général, c’est-à-dire une volonté délibérée d’utiliser un document falsifié en sachant qu’il est faux.

La principale difficulté réside dans la détermination de la connaissance de la fausseté du document. Si l’auteur qui utilise le document est également celui qui l’a falsifié, alors cette connaissance est évidente. Sinon, d’autres facteurs, tels que la relation entre celui qui a créé le faux et celui qui l’utilise, peuvent être considérés pour établir cette connaissance.

Sanctions

Selon l’article 441-1 du Code pénal, la peine pour usage de faux est identique à celle pour la création d’un faux, soit jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

Différences principales

Nature de l’acte : Le “faux” concerne la création ou modification d’un document dans l’intention de tromper, tandis que l’usage de faux” porte sur l’utilisation de ce document falsifié, en connaissance de cause.

Cumul des infractions : Une personne peut être poursuivie à la fois pour faux et usage de faux si elle a à la fois créé/modifié un document et l’a ensuite utilisé.

Délai de prescription

Selon la jurisprudence, les deux sont des infractions instantanées. La prescription, c’est-à-dire le délai après lequel une action pénale ne peut plus être engagée, commence dès l’établissement du faux ou de son dernier usage, et non à partir de la découverte de ce faux.

Sur le délai de prescription du “faux” (Cass. crim., 7 déc. 2022, n°22-80.088).

Sur le délai de prescription de “l’usage de faux” (Cass. crim., 3 mai 1993, n°92-81.728).

Le délit d’usage de faux voit sa prescription interrompue chaque fois qu’il y a un nouvel acte d’utilisation du document falsifié.

La loi du 27 février 2017 a modifié la donne en doublant les délais de prescription pour les délits et les crimes. Dès lors en matière de faux ou d’usage de faux la prescription est de 6 ans à compter du jour ou l’infraction a été commise (art. 8 Code. Procédure pénale). En cas de manœuvres pour empêcher la découverte d’une infraction, la prescription peut être repoussée jusqu’à 12 ans pour les délits et 30 ans pour les crimes, à compter de la date à laquelle l’infraction a été commise.

Application et cas spécifiques

Faux en écriture publique

Selon l’article 441-4 du Code pénal, le faux commis en écriture publique est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. Il s’agit par exemple de la falsification d’un acte notarié.

Faux en écriture privée

L’article 441-1 du Code pénal réprime le faux en écriture privée. Cela concerne par exemple une lettre ou un contrat falsifié. Il est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

Faux en écriture administrative

L’article 441-2 du Code pénal concerne spécifiquement les faux en écriture administrative. L’infraction est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, ou encore 7 ans et 100 000 euros d’amende lorsque le faux ou l’usage de faux est commis par une personne dépositaire de l’autorité publique.

Faux certificat et attestation

Indépendamment des cas prévus à l’infraction du faux, toute personne qui établit ou falsifie une attestation ou un certificat, ou utilise un tel document inexact ou falsifié, est passible d’une peine d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 euros. Si l’acte est commis dans le but de nuire au Trésor public, au patrimoine de quelqu’un, d’obtenir un titre de séjour ou une protection contre l’expulsion, la peine est augmentée à trois ans de prison et 45 000 euros d’amende (art. 441-7 C. pénal). 

Circonstances aggravantes

Des circonstances aggravantes peuvent exister, notamment lorsque le faux ou l’usage de faux est commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice de ses fonctions ou de sa mission (Art. 441-5 du Code pénal).

Conclusion

Le “faux et usage de faux” sont des infractions sévèrement réprimées par la loi, en raison de la nécessité de protéger la confiance dans les écritures.

Bien que les sanctions pour faux et usage de faux soient identiques, il est crucial de distinguer ces deux infractions pour bien appréhender leur portée respective. Chacune renvoie à des actes distincts : l’une à la falsification d’un document et l’autre à son utilisation frauduleuse.

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