Retrait d’espèces frauduleux et forclusion de l’article L.133-24 du CMF

par | 14 Oct, 2022 | Actualités juridiques, Articles droit bancaire

Jurisprudence

Le retrait d’espèces frauduleux est une opération de paiement qui relève du délai de forclusion de l’article L.133-24 du CMF.

En droit bancaire, les nuances de la jurisprudence peuvent avoir un impact sur les opérations courantes comme le retrait d’espèces. Une décision récente de la Cour de Cassation met en lumière l’importance de comprendre les règles portant sur les opérations de paiement, et en particulier en ce qui concerne le délai de forclusion prévu par l’article L. 133-24 du CMF et son champ d’application. Examinons de plus près cette décision et ses implications pour les utilisateurs de services bancaires.

Décision du 24 janvier 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 16-26.188.

Faits et procédure

La Caisse de crédit agricole mutuel Alsace Vosges (ci-après « la Caisse ») est accusée par Madame Y… d’avoir accepté, sans vérification, qu’un tiers retire des espèces sur son compte à l’un des guichets de la Caisse. Madame Y… a alors assigné la Caisse en paiement de dommages-intérêts.

La cour d’appel de Colmar, par un arrêt du 14 septembre 2016, a refusé d’appliquer la forclusion prévue par l’article L. 133-24 du code monétaire et financier, estimant que le retrait d’espèces au guichet de l’agence n’était pas soumis à ce délai de forclusion. La Caisse a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.

Problématique

L’enjeu de cet arrêt est de déterminer si un retrait d’espèces sur un compte de paiement, y compris au guichet d’une agence bancaire, est soumis au délai de forclusion de treize mois prévu par l’article L. 133-24 du code monétaire et financier.

Décision de la Cour

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel de Colmar. Elle juge que le retrait d’espèces sur un compte de paiement, même au guichet d’une agence bancaire, est bien une opération de paiement.

En conséquence, faute d’autorisation ou en cas de mauvaise exécution, cette opération doit être signalée au prestataire de services de paiement dans un délai maximum de treize mois, sous peine de forclusion.

Commentaire

L’arrêt rendu par la Cour de cassation apporte une précision importante sur la notion d’opération de paiement en matière bancaire.

La clarification de la notion d’opération de paiement

La cour d’appel avait exclu les retraits d’espèces au guichet de l’agence de la notion de services de paiement, estimant qu’ils n’étaient pas effectués au moyen d’une monnaie scripturale. La Cour de cassation réfute cette interprétation restrictive, considérant que ces retraits sont bel et bien des opérations de paiement, au sens du code monétaire et financier.

Les conséquences pratiques de la décision

Cette décision de la Cour de cassation a d’importantes implications pratiques. En effet, si un client d’une banque constate une erreur ou une opération non autorisée sur son compte, il doit réagir rapidement. La Cour rappelle ici que le délai pour signaler une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée est de treize mois. Passé ce délai, le client ne pourra plus invoquer cette opération pour obtenir réparation.

En considérant que le retrait d’espèces est une opération de paiement, toute opération frauduleuse portant sur le retrait d’espèce, (DAB, guichet…) est soumis au délai restrictif de 13 mois.

Bien que la Cour de cassation ait tranché en faveur de la Caisse dans cette affaire, sa décision s’inscrit néanmoins dans une logique de protection du consommateur. En effet, en imposant un délai pour signaler les erreurs ou opérations non autorisées, la Cour souhaite inciter les clients à être vigilants et à surveiller régulièrement leurs comptes.

En somme, cet arrêt rappelle l’importance de la vigilance pour les clients bancaires tout en clarifiant la portée des dispositions du code monétaire et financier relatives aux opérations de paiement.

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