Crédit à la consommation : définition et application

par | 2 Avr, 2022 | Articles droit bancaire, Exprime Avocat

Crédit à la consommation

Le crédit à la consommation est un contrat par lequel un professionnel (prêteur) remet à une personne physique (emprunteur), une somme d’argent qui devra être remboursée dans un certain délai, de manière échelonnée. Cet emprunt peut prendre la forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement. Ce contrat est régi par les articles L. 311-1 s. et D. 312-1 s. du Code de la consommation.

Les personnes concernées par le crédit à la consommation

Le prêteur : Selon l’article L. 311-1, 1, le prêteur est défini comme toute personne qui consent ou s’engage à consentir un crédit « dans le cadre de l’exercice de ses activités commerciales ou professionnelles ». Il en sera ainsi des établissements de crédits (banques) mais aussi de tous professionnels qui octroient un crédit à titre exceptionnel.  En effet, le caractère habituel de l’activité de prêteur n’est plus exigé et seule la qualité de professionnel est requis. 

L’emprunteur : L’emprunteur est défini comme « toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, ou un intermédiaire de crédit, dans le cadre d’une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle » (C. conso. art. L. 311-1, 2). Dès lors, seules les personnes physiques peuvent se voir proposer un crédit à la consommation. Ainsi, les contrats de prêt souscrits avec une société ne relèvent pas du champ d’application du crédit à la consommation.

En conséquence : Le contrat de prêt souscrit par un professionnel au profit d’une personne physique est présumé être un crédit à la consommation. Peu importe la qualité professionnelle de la personne physique, les fonds sont présumés être destiné à un usage domestique et non pas à un usage professionnel, sauf disposition expresse contraire. En effet, il est de jurisprudence constante qu’à défaut de mention expresse indiquant une affectation professionnelle des fonds, le crédit est qualifié de crédit à la consommation. (Cass. 1er civ., 27 mai 2003, n°01-03.781).

Les opérations relevant du crédit à la consommation

Conformément à l’article L.312-1 du code de la consommation, « les dispositions du présent chapitre s’appliquent à toute opération de crédit mentionnée au 6° de l’article L. 311-1, qu’elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement, dès lors que le montant total du crédit est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75 000 euros. »

Par conséquent, sont exclus des crédits à la consommation, les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 € ou supérieur à 75 000 € et dont la durée de remboursement ne dépasse pas un certain délai. On distingue plusieurs catégories de crédits à la consommation, il s’agit notamment des opérations suivantes :

  • Les crédits classiques, prêt souscrit pour financer des besoins non professionnels, pour financer des biens de consommation (meubles, électroménager, voiture…) ou des prestations de service (voyages…), hors achat de bien immobilier. Les crédits travaux, prêts permettant la réalisation de travaux de réparation, d’amélioration ou d’entretien du terrain ou de l’immeuble, (même au-delà de 75 000 €, à condition que le crédit ne soit pas garanti par une hypothèque ou un cautionnement) ;
  • Crédit renouvelable « revolving » (art. L.312-57 C. conso L.312-64 s.). Ou encore, les opérations de regroupement de crédits, lorsqu’elles concernent uniquement des crédits à la consommation ou que la part des crédits immobiliers est inférieure à 60 % (à condition que le crédit ne soit pas garanti par une hypothèque ou un cautionnement, même si le montant du prêt de regroupement est supérieur à 75 000 €);
  • Les découverts exprès ou tacites prévus à l’article L. 312-84. C’est-à-dire, les découverts bancaires remboursables dans un délai supérieur à un mois ; sont donc exclus les autorisations de découvert remboursable dans un délai d’un mois.
  • Le crédit gratuit de plus de trois mois (sont donc exclus les crédits comportant un délai de remboursement ne dépassant pas trois mois et assortis d’aucun intérêt ou d’aucun frais).
  • Crédit adossé à contrat de vente ou autres (art. 312-44 C. conso), location avec option d’achat(LOA).

Il est à noter que les parties peuvent décider mutuellement de soumettre le contrat de prêt aux dispositions du crédit à la consommation. (Cass. 1er civ., 9 déc. 1997, n°96-04.172). Ils devront néanmoins respecter les dispositions d’ordre public, c’est-à-dire ne pas empêcher un autre régime légal de s’appliquer (Par exemple : Crédit immobilier).

La qualification de crédit à la consommation est un enjeu important puisqu’elle va déterminer le régime applicable au crédit. Ainsi, si le contrat est qualifié de contrat à la consommation, le consommateur pourra bénéficier des dispositions protectrices attachées au crédit à la consommation (Exemple délai de prescription de 2 ans, informations accrues).

Sur le contrat de crédit à la consommation

Information précontractuelle

Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur est tenu de fournir à l’emprunteur, une fiche d’informations indiquant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres (C. conso. art. L. 312-12). L’article R. 312-2 du code de la consommation mentionne la liste des informations qui doivent apparaître sur la fiche.  A défaut, le prêteur encourt une amende de 5ème classe (art. R.341-2 C. conso) mais surtout la déchéance du droit aux intérêts (art. L.341-1 C. conso).

De même, il doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur (art. L.312-16 C. conso), et lui fournir les explications devant lui permettre de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière (C. conso. art. L. 312-14). A défaut, le prêteur qui n’a pas respecté ces obligations est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. (art. L.341-2 C. conso).

L’offre de contrat 

Conformément à l’article L. 312-18 du Code de commerce, l’offre de contrat de crédit doit être maintenue pendant au moins quinze jours. Elle doit être établie par écrit ou sur un autre support durable et distinct du contrat de la fiche d’information (C. conso art.L.312-18). Durant le délai de quatorze jours à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit, l’emprunteur peut se rétracter sans motifs (C. conso. art. L. 311-12). Un formulaire de rétractation détachable doit être annexé à l’exemplaire du contrat de crédit (C. conso. art. L. 312-21), sous peine de déchéance totale du droit aux intérêts (C. conso. art. L. 341-4).

De même en cas d’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur, ni par l’emprunteur au prêteur dans les sept jours qui suivent l’acceptation (C. conso. art. L. 312-25).

Contenu du contrat

Conformément à l’article L. 312-28 du Code de la consommation, l’offre de crédit doit être établi par écrit ou sur un autre support durable et contenir un certain nombre d’informations obligatoires (prévues à l’article R. 312-10 C. conso). Il s’agit de nombreuses mentions, notamment : l’identité des parties, un encadré spécifique (contenant ; le type de crédit ; le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ; la durée du contrat de crédit ; TEG…).

 A défaut de respecter ces mentions obligatoires, l’emprunteur est déchu du droit aux intérêts (C. conso. art. L. 341-4) et encourt une amende de 1 500 € (7 500 € pour les personnes morales ; C. conso. art. R. 341-5 et R. 342-5).

De plus, le formalisme du contrat de crédit est très rigoureux. Par exemple la taille de la police ne peut pas être inférieur à celle du corps huit, soit 3mm (art. R.312-10 C. conso) et l’encadré prévu par l’article L. 312-28 du code de la consommation, doit apparaître en début du contrat et notamment, en 1er page, sous peine de déchéance des intérêts (CA Paris, 12 nov. 2020).

Exécution du contrat

L’emprunteur est tenu de payer les échéances du crédit jusqu’à son terme. En cas de défaillance, le prêteur est tenu d’informer le débiteur qu’il encourt une déchéance du terme et donc un remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus (C. conso. art. L. 311-22-2 et L. 311-24). De plus, l’emprunteur pourra également être tenu de payer une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance (C. conso. art. D. 312-16).

En outre, le prêteur est aussi tenu au moins une fois par an, de porter à la connaissance de l’emprunteur le montant du capital restant à rembourser (C. conso. art. L. 311-25-1). Cette information devient mensuelle dans le cadre du crédit renouvelable (C. conso. art. L. 312-71). Le préteur est toutefois dispensé dans les contrats de location-vente et de location avec option d’achat.

Enfin, l’emprunteur peut décider de rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, le crédit qui lui a été consenti. En cas de remboursement anticipé, ce dernier peut être amené à payer au prêteur une indemnité. Celle-ci, ne peut sauf exception, dépasser 1 % du montant du crédit lorsque le montant du remboursement anticipé est supérieur à 10 000 € sur une période de douze mois (C. conso. art. L. 312-34 et D. 312-15).

Le contentieux en droit du crédit à la consommation

Depuis le 1er janvier 2020, le tribunal judiciaire (juge des contentieux de la protection) est la juridiction compétente pour connaitre les contentieux liés au crédit à la consommation (COJ L.213-4-1).

L’action en paiement doit être formée dans un délai de deux ans à compter de l’événement qui lui a donné naissance, sous peine de forclusion (C. conso. art. R. 312-35). Cet événement sera souvent la date du premier incident de paiement non régularisé.

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