Utilisation frauduleuse de la carte bancaire

par | 20 Avr, 2020 | Articles droit bancaire

Utilisation carte frauduleuse avocat en droit des affaires

L’utilisation frauduleuse de la carte bancaire intervient soit par la perte de la carte, le vol ou l’utilisation des données de la carte. En cas de perte, de vol ou d’opérations irrégulières sur le relevé de compte, le porteur de la carte doit immédiatement faire opposition auprès de son établissement bancaire (I). Dans ce cas, la charge financière supportée par le porteur est en principe limitée à un plafond de 50 euros (II).

I. L’obligation de faire opposition par le porteur de la carte bancaire

L’article L. 133-17 du code monétaire et financier prévoit que  l’utilisateur (porteur) de la carte de paiement doit en cas de perte, de vol, de détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, en informer sans tarder son banquier aux fins de blocage de l’instrument de paiement.

Le porteur doit donc prévenir le plus tôt possible son banquier. L’information peut être réalisée par tout moyen (écrit, téléphone ou autre moyen). Il est préférable de faire opposition selon les conditions prévues par le contrat d’utilisation de la carte.

La date de l’opposition est essentielle. En effet, à compter du jour de l’opposition le porteur de la carte ne peut supporter aucune conséquence financière liée à l’utilisation frauduleuse de la carte.

II. Le remboursement de la banque des opérations effectuées en cas d’utilisation frauduleuse de la carte.

Un remboursement immédiat de la banque

Par principe conformément à l’article 133-18 du code monétaire et financier : « En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France »

Toutes opération de paiement non autorisées réalisées par une carte de paiement, et signalée par l’utilisateur de la carte à sa banque, doit être immédiatement remboursées par le banquier (Com. 23 juin 2004, n°02-15.547), sauf en cas de fraude par l’utilisateur.

Le paiement de 50 euros à la charge de l’utilisateur de la carte bancaire

En cas d’opération de paiement non autorisée par un instrument de paiement dotée d’un dispositif de sécurité (code confidentiel) l’utilisateur de la carte doit supporter les débits effectués, avant l’opposition, dans la limite d’un plafond de 50 euros.

Toutefois, la responsabilité de l’utilisateur n’est pas engagée, et ce plafond ne sera pas applicable, lorsque le paiement a été effectué sans l’utilisation de la carte lors d’une opération effectuée en détournant, à l’insu de son utilisateur l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées, ou en cas de contrefaçon de l’instrument de paiement si, au moment de l’opération de paiement non autorisée, l’utilisateur était en possession de sa carte (Com. 12 nov. 2008, n°07-19.324).

Autrement dit, l’utilisateur doit supporter le montant des paiements non autorisées dans la limite de 50 euros, sauf si les paiements ont été effectués sans l’utilisation de la carte  (ex : les achats sur internet).

Le paiement intégral à la charge de l’utilisateur

Toutefois, dans certains cas l’utilisateur de la carte devra supporter l’ensemble des paiements non autorisées malgré le vol, la perte ou l’utilisation frauduleuse de la carte.

En effet, l’article 133-19 du code monétaire et financier dispose que : « Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 du CMF.”

L’article L.133-17 du CMF concerne l’obligation de prévenir sa banque en cas de perte, de vol ou l’utilisation frauduleuse de la carte.

L’article L.133-16 du CMF concerne l’obligation de préserver les informations de sa carte : Dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.

Dès lors, l’utilisateur doit supporter toutes les pertes occasionnées si celui-ci a commis des agissements frauduleux, mais aussi, si l’utilisateur n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations d’information ou de sécurité.

Ainsi, commet par exemple une faute lourde le titulaire d’une carte bancaire volée qui avait laissé, comme d’habitude, cette carte dans son véhicule et son code confidentiel dans la boîte à gants (Com. 16 oct. 2012, n°11-19.98) ou l’utilisateur qui n’informe pas sa banque de la perte de sa carte.

C’est le cas de la faute lourde, dont la preuve peut être rapportée par un faisceau d’indices (Com. 31 mai 2016, n° 14-29.906). Il est néanmoins très difficile pour la banque de rapporter la preuve d’une faute lourde de l’utilisateur de la carte.

Enfin, il est de jurisprudence constante que le client qui communique ses données bancaires en réponse à un mail manifestement frauduleux, commet une négligence grave (Cass. com., 28 mars 2018, n° 16-20.018 et (Cass. com., 25 oct. 2017, n° 16-11.644).

Ainsi, la communication du numéro de carte bancaire en réponse à un courriel frauduleux ne permet pas à l’utilisateur d’obtenir le remboursement des sommes indument prélevées. (voir article)

 

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