Carte de paiement : Définition, cadre juridique et fraude

par | 30 Sep, 2022 | Articles droit bancaire

Carte de paiement

La carte de paiement, ou carte bancaire, est un instrument de paiement, souvent de format plastique, qui permet à son détenteur de réaliser des transactions financières, telles que le retrait d’espèces ou le paiement de biens et services.

Définition et types de cartes de paiement

Le code monétaire ne définit plus stricto sensu la notion de « carte de paiement », ni celle de carte bancaire. Il faut se référencer à la notion d’opération de paiement prévue par l’article 133-3 II. b) du CMF.

On distingue plusieurs types de cartes :

  • La carte de retrait : elle permet exclusivement le retrait d’espèces dans les distributeurs automatiques de l’émetteur.
  • La carte de paiement : elle permet de régler des achats de biens ou de services, et éventuellement d’effectuer des retraits d’espèces.
  • Les cartes prépayées : alimentées préalablement par leur détenteur, elles permettent de régler des achats à concurrence du montant chargé.

Mécanisme de paiement

Les commerçants disposent de Terminaux de paiement électronique (TPE) ou de Terminaux point de vente (TPV) pour vérifier la validité des cartes bancaires et s’assurer qu’elles ne sont pas perdues ou volées. Certains achats au-delà d’un certain montant nécessitent l’accord d’un centre d’autorisation.

Ces cartes permettent également de réaliser des petits paiements sans contact, ainsi que des opérations en ligne grâce aux informations qu’elles contiennent.

Cadre juridique

La régulation des cartes de paiement est principalement issue du CMF, notamment :

  • Livre III (relatif aux services de paiement) : il encadre les conditions d’émission et de gestion de la monnaie électronique, ainsi que les services de paiement.
  • Articles L133-1 à L133-33 : ils énoncent les règles relatives à l’utilisation des instruments de paiement, y compris les cartes.

De plus, la relation juridique entre le titulaire de la carte et son établissement bancaire, est également prévue par un contrat. Conformément à l’article L.314-12 du CMF celui-ci doit contenir certaines mentions obligatoires, telles que les conditions relatives à l’utilisation du service de paiement, mesures de protection, frais…

Obligations des émetteurs et gestionnaires de cartes de paiement

Les émetteurs (souvent des banques ou institutions financières) sont soumis à des obligations strictes, notamment :

  • Sécurité : ils doivent garantir la sécurité des transactions et des données personnelles des détenteurs.
  • Information : ils doivent informer les détenteurs de carte de leurs droits et obligations, des tarifs appliqués, des risques associés à l’utilisation de la carte et de la procédure à suivre en cas de vol ou de perte. De plus, pour chaque opération, la banque doit fournir à son client une référence permettant d’identifier l’opération, l’autre partie, le montant de l’opération et le montant des frais (art. L.314-14 CMF).
  • Remboursement : dans certains cas, l’émetteur est tenu de rembourser le détenteur pour des opérations non autorisées.

Droits et obligations des détenteurs

Les détenteurs de cartes de paiement ont des droits, tels que :

  • Le droit d’être informé des conditions d’utilisation de la carte.
  • Le droit d’opposition en cas de vol, de perte ou d’utilisation frauduleuse.
  • Le droit à un remboursement pour des transactions non autorisées.

Mais ils ont également des obligations, notamment :

  • La sécurisation de leur carte et de leur code confidentiel.
  • L’obligation d’informer rapidement l’émetteur en cas de vol, de perte ou de fraude.

Utilisation frauduleuse de la carte bancaire

L’utilisation d’une carte bancaire volée pour effectuer des achats chez un commerçant, passer une commande avec la carte d’autrui, faire des virements frauduleux, ou retirer des billets avec une carte volée ou perdue sont considérés comme des escroqueries (art.L.313-1 CP).

La victime doit immédiatement réagir. Conformément à l’article L.133-17 du CMF, le titulaire de carte doit rapidement le signaler à sa banque afin de faire bloquer sa carte de paiement. Le prestataire de services de paiement est tenu de fournir les moyens pour que le titulaire puisse à tout moment faire opposition à sa carte.

Toute opération de paiement non autorisée ou mal exécutée doit être signalée au prestataire au plus tard dans les 13 mois après la date du débit, sous peine de forclusion. Cependant, cette forclusion n’est pas applicable si le prestataire n’a pas donné les informations nécessaires concernant cette opération (art. L. 314-8 et suivants du CMF).

Responsabilité en cas d’opérations non autorisées

Conformément à l’article L. 133-18 du CMF, la banque a une responsabilité de plein droit. 

En cas d’opération de paiement non autorisée la banque doit rembourser au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf en cas de fraude. (art. L.133-18 CMF).

Le banquier devra rétablir le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.

A défaut, le banquier encourt les pénalités prévues par l’article L.133-18 du CMF (intérêt au taux légal majoré de cinq points, puis 10 points au-delà de 10 jours, puis 15 points au-delà de 30 jours).

Selon les articles L133-19 et suivants du CMF, la responsabilité du détenteur est limitée à 50 euros sauf en cas de négligence grave ou de fraude. Si l’opération non autorisée est consécutive à la perte ou au vol de la carte, la responsabilité du porteur cesse dès qu’il a notifié cette perte ou ce vol à l’émetteur.

Exonération de la responsabilité de la banque

Attention, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave, à la protection des informations confidentielles de sa carte (ex :code) ou n’a pas prévenu la banque suffisamment tôt. (art. 133-19 CMF IV).

Par exemple, il est de jurisprudence constante que le client qui communique ses données bancaires en réponse à un mail manifestement frauduleux, commet une négligence grave (Cass. com., 28 mars 2018, n° 16-20.018 et Cass. com., 25 oct. 2017, n° 16-11.644). Voir l’article  “Responsabilité de l’utilisateur de carte bancaire en cas de mail frauduleux“. 

Dans de nombreux cas, la banque tentera de s’exonérer de sa responsabilité en invoquant une faute de négligence du porteur de la carte. C’est pourquoi, il faut être très prudent dans les déclarations qui sont faites auprès de la banque mais aussi en cas de dépôt de plainte. 

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