Formation du contrat de cautionnement

par | 25 Avr, 2023 | Articles droit bancaire, Exprime Avocat

Formation contrat de cautionnement

Le contrat de cautionnement est un accord par lequel une personne, la caution, s’engage envers un créancier à répondre de l’obligation d’un tiers, souvent dénommé le débiteur principal, en cas de défaillance de ce dernier. C’est une garantie personnelle de paiement qui est essentielle dans de nombreuses transactions commerciales et prêts.

Cet article se propose de détailler les aspects juridiques entourant la formation de ce type de contrat, soulignant les conditions de validité, les obligations des parties, et les pièges potentiels à éviter.

Conditions de validité du contrat de cautionnement

Le contrat de cautionnement, en tant que garantie personnelle impliquant un engagement de payer la dette d’autrui, est régi par des conditions strictes de validité, tant sur la forme que sur le fond. Ces conditions sont essentielles pour assurer la protection de la caution et la clarté de l’engagement.

Consentement de la caution

Le consentement de la caution doit être explicite. Il ne peut être implicite ou présumé et doit être manifesté clairement. La Cour de cassation a constamment rappelé que le cautionnement, étant un acte grave de par ses conséquences potentielles, nécessite un consentement libre et éclairé (Cass. com., 10 janvier 1990). Cette exigence est essentielle pour prévenir les engagements pris sous contrainte ou sans une compréhension complète des implications.

Capacité juridique

La personne qui se porte caution doit jouir de la pleine capacité juridique. Les mineurs non émancipés et les majeurs sous tutelle ou curatelle, par exemple, ne sont généralement pas autorisés à s’engager en tant que caution sans l’approbation spécifique de leur tuteur ou du juge des tutelles (Cass. civ. 1re, 6 avril 1999). Cette règle vise à protéger les individus les plus vulnérables de décisions financières potentiellement ruineuses.

Mention manuscrite et formalisme spécifique

Pour les engagements de cautionnement par des personnes physiques dans le cadre de prêts professionnels, la loi imposait une mention manuscrite spécifique. Cette mention était prévue par l’article L. 341-2 du code de la consommation (avant la réforme de 2016), puis par l’article L.331-1 (abrogé depuis le 1er janvier 2022). La caution devait obligatoirement rédiger une mention manuscrite spécifique résumant l’engagement de la caution et affirmer sa compréhension des risques. Cette formalité était confirmée dans plusieurs décisions, où la Cour de cassation soulignait l’importance de cette mention pour la validité du cautionnement (Cass. com., 25 février 2003). Cela servait à prouver que la caution est pleinement consciente de l’étendue de son engagement, et à défaut entrainer la nullité.

Toutefois, depuis l’ordonnance nº 2021-1192 du 15 septembre 2021, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, les exigences relatives à la mention spécifique du cautionnement ont été supprimées. L’article 2297 du Code civil, prévoit désormais la souscription électronique et n’impose plus de mention manuscrite spécifique. Dès lors, la caution devra seulement indiquer qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoire, en lettres et en chiffres.

Ainsi, le contrat doit clairement déterminer le montant de la dette ou la manière dont ce montant peut être déterminé, sans respecter de mention spécifiques. L’absence de précision sur ces éléments peut conduire à la nullité du contrat de cautionnement, comme le montre l’arrêt de la Cour de cassation du 7 janvier 1998 (Cass. com., n° 95-20415), qui a invalidé un cautionnement pour absence de détermination précise du montant maximal de l’engagement.

Il est à préciser que la mention sera requise de la part de la caution personne physique et ne sera pas obligatoire pour les cautionnements souscrits par les personnes morales ni pour ceux consentis acte contresigné par un avocat ou notaire (C. civ. art.1369 al. 3 et 1374, al.3).

Aux fins de s’assurer de la validité de la clause, il semble judicieux de se référer aux mentions prévues aux anciens articles L. 331-1 (crédit consommation) ou L.314-15 (crédit immobilier) du code de la consommation, pour la rédaction de la mention.

Obligation d’information dans le contrat de cautionnement

L’obligation d’information dans les contrats de cautionnement est une disposition essentielle qui protège la caution contre les engagements pris sans une compréhension complète des implications financières. Cette obligation est notamment encadrée par le droit de la consommation et renforcée par la jurisprudence.

Fondements légaux de l’obligation d’information

L’obligation d’information du créancier envers la caution est explicitement prévue par le Code de la consommation. Selon l’article L. 341-4 (anciennement L. 341-2), avant la réforme de 2016, le créancier doit fournir à la caution, personne physique, toutes les informations pertinentes concernant l’engagement principal et la situation financière du débiteur. Cela inclut l’état des dettes, les risques de non-paiement et toute autre information qui pourrait affecter la décision de la caution de garantir la dette.

Portée de l’obligation d’information

Cette obligation d’information est importante pour permettre à la caution de prendre une décision éclairée. Elle doit être accomplie de manière claire et précise avant la conclusion du contrat de cautionnement. La Cour de cassation a maintes fois affirmé que le manquement à cette obligation peut entraîner la nullité du contrat de cautionnement. Par exemple, dans un arrêt du 20 février 2007 (Cass. com), la Cour a annulé un cautionnement au motif que le créancier n’avait pas correctement informé la caution sur la situation financière précaire du débiteur principal.

Cas pratiques de manquement à l’obligation d’Information

Un des aspects critiques de cette obligation est l’actualisation de l’information fournie. Le créancier doit non seulement informer initialement la caution mais aussi la tenir informée de toute évolution significative qui pourrait influencer sa capacité à s’acquitter de l’engagement. Ainsi, dans l’arrêt du 26 juin 2007 (Cass. com), la Cour a condamné un créancier qui avait échoué à informer la caution des difficultés financières croissantes du débiteur, ce qui avait exacerbé le risque associé à l’engagement de la caution.

Limites de l’obligation d’information

Toutefois, cette obligation a des limites. Le créancier n’est pas tenu d’effectuer une surveillance continue de la situation financière du débiteur ni de fournir à la caution des détails commerciaux ou stratégiques qui ne sont pas directement liés à l’engagement de caution.

De plus, la caution elle-même doit agir avec diligence et peut se voir refuser la protection légale si elle néglige de prendre en compte les informations fournies ou si elle manque à son devoir de se renseigner sur des aspects essentiels de l’engagement (Cass. civ., 1re, 15 mars 2018). Dans cet arrêt, la Cour a indiqué que la caution, en tant que professionnel avisé, ne pouvait prétendre à une protection renforcée au titre de l’obligation d’information si elle avait omis de se renseigner elle-même sur des aspects fondamentaux de l’engagement qu’elle prenait.

Implications pour les créanciers et les cautions

Pour les créanciers, il est essentiel de documenter et prouver que toutes les informations pertinentes ont été fournies à la caution. Cela peut inclure la remise d’états financiers du débiteur, des copies des contrats sous-jacents, et une mise à jour régulière en cas de changement significatif affectant le risque couvert par le cautionnement.

Pour les cautions, il est crucial de prendre conscience de l’importance des informations reçues. Elles doivent être actives dans leur demande d’informations supplémentaires si nécessaire et attentives à tout changement dans la situation du débiteur qui pourrait affecter leur engagement.

Nature accessoire du cautionnement

Le cautionnement est défini comme une sûreté personnelle qui garantit l’exécution d’une obligation principale. Sa nature accessoire signifie que son existence, sa validité, et son étendue dépendent directement de l’obligation principale qu’il garantit.

Dépendance à l’obligation principale

L’accessoire suit le principal. Cela signifie que si l’obligation principale est annulée, modifiée, ou éteinte, les effets sur le contrat de cautionnement sont directs et immédiats. Par exemple, si une dette est déclarée nulle pour vice de forme, le cautionnement associé est également annulé. Cette règle protège la caution contre les engagements envers des obligations non valides ou illégalement modifiées.

Modifications de l’obligation principale

Toute modification significative de l’obligation principale sans le consentement de la caution peut libérer cette dernière de son engagement. Cela inclut l’augmentation du montant du prêt, la prolongation des délais de remboursement, ou tout autre changement qui aggraverait la position de la caution. La jurisprudence française est constante sur ce point, considérant que la caution doit consentir explicitement à ces modifications pour rester engagée (Cass. com., 10 juillet 1996).

Indépendance par rapport aux autres sûretés

Bien que le cautionnement soit accessoire à l’obligation principale, il est indépendant des autres sûretés qui peuvent également être prises par le créancier pour garantir la même obligation.

Coexistence avec d’autres formes de garanties

Le cautionnement peut coexister avec d’autres types de sûretés, telles que les hypothèques, les nantissements, ou les garanties autonomes. L’existence de ces autres sûretés n’affecte pas la validité du cautionnement, sauf stipulation contraire dans le contrat. Cela permet au créancier de se prémunir contre différents scénarios de défaillance, couvrant ainsi divers risques associés à l’obligation principale.

Priorité des paiements

En cas de réalisation des sûretés, la répartition du produit obtenu suit généralement l’ordre des priorités établi par la loi ou par les accords entre les créanciers. Le cautionnement, en tant que garantie personnelle, n’offre pas de prérogative spéciale sur les actifs du débiteur, contrairement à certaines sûretés réelles qui confèrent un droit de préférence sur certains biens.

Exonération de la caution

Si le créancier choisit de réaliser une autre sûreté sans invoquer le cautionnement, cela ne libère pas nécessairement la caution de son obligation. Toutefois, si le produit de cette réalisation suffit à éteindre la dette principale, la caution sera libérée de par l’extinction de l’obligation garantie.

Risques et protection dans le contrat de cautionnement

Le contrat de cautionnement implique des risques significatifs pour la caution, mais il existe également plusieurs mécanismes de protection destinés à atténuer ces risques et à protéger la caution contre des engagements démesurés.

Risques pour la Caution

Responsabilité solidaire: Dans de nombreux cas, les cautions sont tenues solidairement responsables du remboursement de la dette. Cela signifie qu’en cas de défaillance du débiteur principal, la caution peut être tenue de rembourser la totalité de la dette, pas seulement une part proportionnelle à d’autres co-cautions.

Risque de surendettement: Si le débiteur principal fait défaut, la caution risque de devoir payer des sommes importantes, ce qui peut compromettre sa propre stabilité financière et mener à un surendettement.

Manque d’informations: Malgré l’obligation d’information, les cautions peuvent ne pas toujours recevoir toutes les informations nécessaires pour évaluer pleinement le risque qu’elles prennent, surtout si elles ne demandent pas activement des détails supplémentaires.

Protections légales pour la Caution

Bénéfice de discussion: Avant que le créancier puisse se retourner contre la caution, il doit prouver qu’il a d’abord tenté de récupérer les fonds auprès du débiteur principal. Ce principe, prévu par l’article 2298 du Code civil, oblige le créancier à poursuivre en premier lieu les biens du débiteur principal.

Bénéfice de division: Lorsque plusieurs cautions garantissent la même dette, chacune d’elles peut demander que sa part de responsabilité soit limitée à une quote-part équitable de la dette totale. Ce principe est particulièrement important en présence de plusieurs co-cautions et est codifié à l’article 2302 du Code civil.

Plafonnement de l’engagement : Les cautions peuvent négocier un plafond pour leur engagement, ce qui limite le montant maximum qu’elles peuvent être tenues de payer. Cette pratique est courante dans les contrats de cautionnement professionnel ou commercial.

Disproportion du Cautionnement

La notion de disproportion du cautionnement est prévue par l’article L. 332-1 (anciennement L. 341-4 du Code de la consommation), qui prévoit qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement si, au moment de sa conclusion, l’engagement de la caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de la caution, au moment où elle est appelée à payer, ne lui permette de faire face à son obligation.

La Cour de cassation a régulièrement considéré que le créancier ne pouvait opposé à la caution le contrat de cautionnement lorsque l’engagement était jugé disproportionné au moment de la signature. Par exemple, dans un arrêt du 4 février 2014, la Cour de cassation a libéré une caution de son engagement au motif que le créancier n’avait pas suffisamment évalué la capacité financière de la caution par rapport à l’engagement pris. Elle a souligné l’importance pour le créancier de vérifier et de documenter la situation financière de la caution de manière approfondie.

Dès lors, si un cautionnement est jugé disproportionné, il ne peut pas être exécutoire contre la caution ou dans le pire des cas être annulé. Cela protège la caution contre des conséquences financières potentiellement dévastatrices.

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