Saisie conservatoire de créances sur compte bancaire

par | 26 Jan, 2022 | Recouvrement de créances

Saisie conservatoire de créances sur compte bancaire

La saisie conservatoire de créances sur le compte bancaire permet à un créancier d’obtenir le blocage d’une somme détenue par une banque. Elle présente l’avantage de pouvoir rendre indisponible les sommes portées sur le compte bancaire de son débiteur malgré l’absence de titre exécutoire.

Le créancier doit obtenir une autorisation judiciaire ou bénéficier de l’une des exceptions prévues par l’article L.511-2 CPC. Si les conditions sont réunies, le juge peut autoriser le créancier à pratiquer une saisie sur le compte bancaire de son débiteur avant tout procès, à titre conservatoire (art. L.521-1 et R. 521-1 CPC).

Si le créancier est muni d’une autorisation du juge, l’huissier signifie l’acte de saisie auprès de la banque. Celle-ci rendra indisponible la créance et informera le débiteur de son droit de faire opposition. A défaut de contestation, le créancier pourra demander le paiement auprès de la banque.

La requête en saisie conservatoire de créances

Par principe « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement » (art. L.511-1 CPC). Le créancier devra donc démontrer deux conditions pour obtenir l’autorisation du juge : une créance paraissant fondée et une menace dans son recouvrement.

Une créance paraissant fondée

La créance doit paraître fondée. Il n’est pas nécessaire que la créance soit certaine, liquide et exigible. Le juge doit se satisfaire d’une simple apparence de la créance. Il est de jurisprudence constante que la mission du juge ne consiste pas à rechercher l’existence d’un principe certain de créance mais plus simplement, à constater une créance paraissant fondée en son principe (Cass. 1er civ., 2 févr. 1999, n°96-16.718).

Dès lors, le juge de l’exécution n’a pas à statuer « sur la réalité de la créance ou d’en fixer le montant, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d’un principe de créance » (Cass. civ. 2, 13 oct. 2016, n°15-13.302). Le juge apprécie souverainement si la créance lui parait fondée compte tenu des éléments de preuve qui lui sont présentés (contrat, facture etc…).

Une menace dans le recouvrement de la créance

En outre, il faut que le créancier justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de créances. Ces circonstances peuvent être liées à la situation du débiteur. La menace de recouvrement pourra être caractérisé par le risque d’insolvabilité du débiteur. Dans ce cas, le créancier devra démontrer que la situation patrimoniale de son débiteur laisse craindre une impossibilité qu’il payer sa dette. Par exemple, ce sera le cas lorsque la société débitrice réalise un bénéfice trois fois inférieur au montant de sa dette fiscale (Cass. civ. 2e, 8 nov. 2001, n°00-17.058).

Le créancier pourra également faire valoir le refus par le débiteur de communiquer les éléments sur sa situation financière. Dans ce cas, le juge pourra considérer que le risque est établi. De plus, il est à noter que l’absence de publication des comptes sociaux caractérise une menace (Paris, 3 sept. 2020, n°19/21020).

Le comportement du débiteur peut également constituer un risque dans le recouvrement. Ce sera notamment le cas si le débiteur garde le silence après mise en demeure. En effet, des mises en demeure infructueuses démontrent une apparence de défaillance. « Le silence de la débitrice, en dépit d’une mise en demeure, crée au moins une apparence de défaillance, qui suffit à caractériser une menace dans le recouvrement de la somme litigieuse ». (Cour d’appel Orléans, 26 nov. 2020, n°20/005221).

D’autres arguments peuvent également être invoqués, notamment si le débiteur dissimule sa véritable adresse à un huissier ou s’il refuse de payer une dette qu’il ne conteste pas.

Les dérogations à l’autorisation du juge

Conformément à l’article L.511-2 du CPC :

« Une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles. »

Dès lors, le créancier peut pratiquer une mesure conservatoire sans autorisation du juge dans les 6 cas énumérés par l’article L.511-2 du CPC. Attention, en cas de contestation du débiteur, le créancier devra démontrer que les deux conditions nécessaires à la saisie étaient réunies. A défaut, le débiteur obtiendra la main levée de la saisie.

L’opération de la saisie conservatoire

Le créancier doit procéder à l’exécution de la saisie dans un délai de trois mois à compter de l’ordonnance autorisant la saisie (art. R. 511-6 CPC). Il doit également introduire une procédure judicaire aux fins d’obtenir un titre exécutoire dans le mois qui suit l’exécution de la mesure (art. R. 511-7 CPC). En effet, la mesure conservatoire à cette particularité de permettre une saisie sans titre au moment de la saisie. Cette saisie conservatoire ne pourra être converti que sur présentation d’un titre exécutoire.

L’acte de saisie

L’acte de saisie doit être signifié à la banque ou au tiers détenant la créance. Il rend indisponible le montant de la créance, cela signifie que le débiteur ne pourra pas utiliser la somme saisie. Cette somme reste sur son compte, elle n’opère pas transfert de propriété. Le débiteur aura connaissance de la saisie postérieurement à celle-ci par la signification de l’acte de saisie dans un délai de 8 jours.

Conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution

Le créancier ne pourra convertir la saisie conservatoire en saisie attribution qu’après avoir obtenu un titre exécutoire (art.L.523-2, R 523-7 et R 523-10). L’acte de conversion doit être signifié au débiteur et n’est soumis à aucun délai (Com. 2 mars 2010, n°08-19.898).

Le débiteur peut contester l’acte de conversion dans un délai de quinze jours, devant le juge de l’exécution du lieu où il demeure. L’huissier de justice et le tiers saisi en sont informés (art. R 523-9 CPC).

A défaut de contestation du débiteur, le créancier pourra demander paiement auprès du tiers sur présentation du certificat attestant l’absence de contestation du débiteur. La demande en paiement entraine attribution immédiate de la créance saisie (Cass. civ. 2, 31 mars 2011, n°10-12.269).

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