L’employeur peut décider de soumettre le salarié à des restrictions par des clauses insérés au contrat de travail. Toutefois, les clauses autorisées dans le contrat de travail qui visent à limiter la liberté des droits du salarié sont encadrés. En effet, conformément à l’article L.1121-1 du code du travail « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».
La clause de période d’essai
La clause de la période d’essai n’est pas une clause de limitation des droits du salarié, au contraire. C’est une clause qui sert l’intérêt de l’employeur et du salarié. En effet, conformément à l’article L.1221-20 du CT : « La période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent ».
Elle doit être obligatoirement mentionnée dans le contrat de travail pour être opposable au salarié. La période d’essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail » (art. L.1221-23 CT).
La durée maximale de la période d’essai, renouvellement compris, varie selon la qualification du salarié
- 4 mois pour les ouvriers et les employés
- 6 mois pour les agents de maîtrise et techniciens
- 8 mois pour les cadres.
La période d’essai permet de rompre librement le contrat de travail à tout moment sans avoir à justifier d’un motif et sans avoir à verser d’indemnité. Il faudra néanmoins respecter un délai de prévenance prévue par l’article L.1221-26 du CT pour le salarié et L.1221-25 du CT pour l’employeur.
La clause de non-concurrence
La clause de non-concurrence est une clause du contrat de travail par laquelle le salarié s’engage à ne pas exercer, pendant une période déterminée à partir de la cessation de la relation de travail, une activité concurrente à celle de son employeur, pour son propre compte ou celui d’un autre employeur.
La clause de non-concurrence doit respecter 4 conditions de validité cumulatives.
- La clause doit être limitée dans le temps
- La clause doit être limitée géographiquement
- La clause doit contenir une contrepartie financière
- Elle doit protéger l’intérêt légitime de l’entreprise.
Il est à préciser que ces conditions s’apprécient en fonction de la spécificité de l’emploi. C’est-à-dire que la durée et les limites géographique prennent en compte le type d’activité exercée.
La clause de mobilité géographique insérée dans le contrat de travail
La clause de mobilité géographique permet à l’employeur d’imposer au salarié un changement de lieu travail dans un espace géographique préalablement défini.
La clause doit donc comporter une zone géographique définie et ne doit pas porter atteinte à une vie personnelle et familiale ni aux droits fondamentaux du salarié.
La clause de dédit de formation
La clause de dédit de formation impose au salarié en contrepartie d’une formation financée par l’entreprise, de rester à son service pendant un certain temps. En contrepartie l’employeur assurer une formation. Celle-ci doit entrainer des frais réels pour être reconnue. Cette clause n’empêche pas le salarié de démissionner. Toutefois, le salarie sera tenu de rembourser le coût de la formation. La durée ne doit pas être excessive. Elle ne se présume pas et doit être écrite et consentie préalablement avant la formation.
La clause d’exclusivité
« Attendu que la clause par laquelle un salarié s’engage à consacrer l’exclusivité de son activité à un employeur porte atteinte à la liberté du travail ; qu’elle n’est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché » (Cass. soc. 11 juill. 2000).
La validité d’une clause d’exclusivité doit donc respecter trois conditions cumulatives :
Elle doit être indispensable à la protection des intérêts de l’entreprise. La clause doit être justifiée par la nature de la tâche à accomplir. Enfin, elle doit être proportionnée au but recherché. A défaut, la nullité de la clause est encourue, comme pour toute mesure portant atteinte à une liberté fondamentale (Cass. soc. 9 juill. 2003, no 01-43.116).
Cette nullité permet seulement au salarié d’obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’illicéité de la clause.