La loi ne donne pas de définition du contrat de travail. C’est la jurisprudence qui a établi les critères du contrat de travail par un arrêt de la Cour de cassation en date du 22 juillet 1954. Les trois critères essentiels du contrat de travail sont :
- Une prestation de travail
- Une rémunération
- Un lien de subordination
Dès lors, le contrat de travail se définit comme : « une convention par laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre sous la subordination de laquelle elle se place moyennant une rémunération. » L’existence du contrat de travail ne dépend que de la réunion de ces trois critères.
La prestation de travail ou l’activité
Le contrat de travail nécessite la fourniture d’une activité. Ce critère permet de distinguer le contrat de travail de l’emploi fictif. La prestation doit être réalisée à titre personnel pour le compte d’autrui. C’est à dire aux risques et profits d’une autre personne. Le salarié n’ayant pas à engager son patrimoine personnel ni à être responsable des dommages produits lors de son activité.
La rémunération
Il n’y a pas de contrat de travail sans rémunération. La rémunération est donc une condition nécessaire pour établir l’existence d’un contrat de travail. L’absence de rémunération peut conduire à établir l’existence d’un travail bénévole. Les juges admettent que la rémunération puisse consister dans le versement d’avantage en nature. Exemple la fourniture d’un logement, de nourriture ou dans les remboursements de frais ne correspondant pas aux frais engagés par de prétendus bénévoles (Cass. soc. 29 janv. 2002).
Le lien de subordination
Le lien de subordination est le critère décisif permettant de qualifier une relation contractuelle en un contrat de travail.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres, des directives d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (Arrêt de principe : Cass. soc. 13 nov.1996 arrêt Société Générale).
Le lien de subordination nécessite donc trois critères, direction, contrôle et sanction. Ces critères sont essentiels pour caractériser le lien de subordination. Il revient au juge d’apprécier au cas par cas l’existence de ces critères. Par exemple, les juges ont requalifié une relation professionnelle en un contrat de travail concernant un jeux de Téléréalité (Arrêt Ile de la tentation, Cass. Soc. 3 juin 2009, n° 08-40.981) l’activités des indépendants et plate-forme collaborative (Arrêt Take Eat Easy du 28 novembre 2018) ou encore plus récemment dans l’arrêt Uber du 4 mars 2020 (Arrêt UBER Cass. Soc. 4 mars 2020 / n° 19-13.316).
Ces trois critères permettent de démontrer l’existence d’un lien de subordination et donc d’un contrat de travail.
Quels sont les enjeux de la requalification du contrat de travail ?
L’intérêt de requalifier une relation professionnelle en contrat de travail est multiple. Le salarié pourra accéder aux droits et avantages attachés au statut du salarié (protection du salaire minimum SMIC, durée du travail, droits en cas de rupture…). Au contraire, cette qualification est une contrainte pour l’employeur et une source d’obligations importantes (charges, nombre effectif de salarié etc…).
Comment requalifier une relation professionnelle en contrat de travail ?
Par principe, le contrat de travail n’est pas obligatoirement écrit. Dès lors, il est donc possible de demander la qualification d’une relation en contrat de travail peu importe la rédaction d’un contrat.
En cas d’écrit, le juge n’est pas tenu de la qualification du contrat déterminé par les parties. La dénomination d’un contrat par les parties (en contrat de prestation de service par exemple), ne remet pas en cause la qualification du contrat de travail. Dans ce cas le juge pourra requalifier la relation en un contrat de travail si les trois critères sont réunis. « L’existence d’une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs (Ass. Plén. 4 mars 1983 ; Cass. soc. 4 avril 2012 n°18.28.818 à 18-28.830).
Dès lors, l’existence du contrat de travail ne dépend que de la réunion des trois critères posés par la jurisprudence peu importe l’intention des parties mentionné dans un écrit ou pas.
Il est à préciser que le législateur a prévu des présomptions d’existence de contrat de travail dans des situations dans lesquelles il peut être difficile de démontrer le lien de subordination (journalistes, VRP…). Il existe deux types de présomption. La présomption simple concerne les journalistes, VRP, Artistes mannequin, travailleurs à domicile. La présomption irréfragable pour les assistants maternels, ou salariés dans le cadre du portage salariale. (art. L.7111-1 à 7521-1 CT).
La demande de qualification doit être portée devant le conseil de prud’hommes. L’assistance de l’avocat est essentielle puisqu’il pourra apprécier les chances de succès de l’action compte tenu des éléments permettant de caractériser l’existence d’un contrat de travail. Il faudra tout d’abord réunir l’ensemble des pièces justifiant de la relation (mails, fiches de paie, témoignages…) puis caractériser le contrat de travail conformément aux critères énoncés.
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