La clause de non-concurrence est une clause du contrat de travail par laquelle le salarié s’engage à ne pas exercer, pendant une période déterminée à partir de la cessation de la relation de travail, une activité concurrente à celle de son employeur, pour son propre compte ou celui d’un autre employeur.
Quelles sont les conditions de validité de la clause de non-concurrence ?
La jurisprudence a fixé les conditions de validité de la clause de non-concurrence : « Attendu qu’une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable aux intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives » (Cass. soc., 10 juill. 2002, no 00-45.3879 ; Cass. soc., 10 juill. 2002, no 99-43.334 ; Cass. soc., 10 juill. 2002, no 00-45.135).
Dès lors la clause de non-concurrence doit respecter quatre conditions cumulatives :
La clause doit être limitée dans le temps. Compte tenu de l’état de la jurisprudence, la durée maximum semble être de deux ans (Cass. soc., 13 févr. 1996, no 94-41.256).
La clause doit être limitée géographiquement. Le champ d’application de l’interdiction dépendra de l’implantation de l’entreprise et de son « rayon d’activité ». La limitation dans le temps et dans l’espace doit présenter un certain caractère de fixité. L’employeur ne peut se réserver la possibilité d’étendre à son gré la portée de la clause de non-concurrence dans l’espace et dans le temps (Cass. soc., 28 avr. 1994, no 91-42.180).
La clause doit contenir une contrepartie financière. Une contrepartie financière dérisoire équivaut à une absence de contrepartie. A ainsi été jugée illicite la clause d’interdiction de concurrence pendant deux ans dans le département et dans les trois départements limitrophes, avec comme contrepartie financière 2,4 mois de salaire (Cass. soc., 15 nov. 2006, no 04-46.721).
Elle doit protéger l’intérêt légitime de l’entreprise. En d’autres termes, il faut que l’entreprise soit susceptible de subir un préjudice réel au cas où le salarié viendrait à exercer son activité professionnelle dans une entreprise concurrente. Cette conditions interdit notamment la généralisation systématique de la clause de non-concurrence à l’ensemble d’une catégorie de personnel (cadres, ingénieurs, techniciens…). Cette exigence doit conduire l’entreprise à s’interroger, salarié par salarié, ou fonction par fonction, sur son intérêt ainsi que sur la réalité et l’importance du risque économique et commercial encouru en cas d’exercice d’une activité concurrente par le collaborateur concerné.
Cette condition n’est pas nouvelle puisqu’elle découle d’une jurisprudence constante depuis un arrêt du 14 mai 1992. Dans cette affaire, une entreprise de nettoyage avait voulu imposer à l’un de ses salariés, laveur de vitres, une clause de non-concurrence très large. Compte tenu des fonctions du salarié, il est apparu que la clause n’était pas indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise (Cass. soc., 14 mai 1992, no 89-45.300 ; voir aussi Cass. soc., 13 janv. 1999, no 97-40.023 ; Cass. soc., 11 juill. 2001, no 99-42.915).
En revanche, il a été jugé que la clause de non-concurrence est licite et même indispensable pour un directeur technique détenteur des secrets de fabrication de l’entreprise (Cass. soc., 14 déc. 1976, no 75-40.114).
Les spécificités de l’emploi : La doctrine énonce parfois une 5ème condition relevant de l’emploi exercé. En effet, les spécificités de l’emploi du salarié semblent devoir être prises en compte aussi bien pour fixer la durée et l’étendue territoriale ou professionnelle de l’interdiction que pour apprécier la proportionnalité de la contrepartie financière.
Quand est versé la contrepartie financière ?
À la suite de la rupture du contrat de travail, l’employeur doit verser la contrepartie financière. Le salarié doit s’abstenir de faire concurrence à son ancien employeur dans les conditions fixées par la clause. Les parties ne peuvent renoncer à la clause que lorsque le contrat de travail ou l’accord collectif le prévoit.
Lorsque l’ancien employeur cesse de verser la contrepartie financière, le salarié est libéré de son obligation de non-concurrence.
Récemment, un arrêt de la cour de cassation en date du 13 octobre 2021, a considéré que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence n’est pas une clause pénale (13 octobre 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 20-12.059). Dès lors, la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ne peut être réduit par le juge. Lire l’article