Pour rappel, l’article 1193 du code civil dispose que la modification d’un contrat impose le consentement mutuel des parties. Dès lors, la modification la qualification du salarié nécessite impérativement l’accord du salarié. En effet, la qualification est un élément essentiel du contrat. Elle ne peut donc être modifiée qu’avec l’accord des parties.
Toutefois, le simple aménagement de la fonction ne constitue pas une modification du contrat de travail mais un changement des conditions de travail.
Dans le premier cas, si les changements constituent une modification du contrat de travail l’employeur devra impérativement demander l’accord du salarié. En cas de refus du salarié, l’employeur aura deux possibilités, soit renoncer à son projet, soit licencier le salarié.
Au contraire, si la modification est un simple changement des conditions de travail, l’accord du salarié n’est pas obligatoire. Dès lors, le salarié ne pourra pas s’opposer à ses conditions de travail. A défaut, il risque de commettre une faute pour insubordination.
Qu’est-ce que la qualification professionnelle ?
La qualification du salarié correspond à la fonction occupée par le salarié. Elle désigne l’ensemble des tâches que le salarié peut être amené à exécuter en vertu de ses compétences.
L’employeur a l’obligation de fournir un emploi correspondant à la qualification du contrat de travail, et le salarié de fournir une prestation correspondant à la qualification.
Compte tenu de son pouvoir de direction, l’employeur peut changer les conditions de travail d’un salarié et également attribué une nouvelle tâche au salarié sans pour autant modifier le contrat de travail.
En effet, la circonstance que la nouvelle tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu’il effectuait antérieurement, ne caractérise pas pour autant une modification du contrat de travail si cette tâche correspond à sa qualification.
Modification du contrat de travail ou changement des conditions de travail ?
Il faut pouvoir trouver un équilibre entre le pouvoir de l’employeur d’affecter le salarié à un nouveau poste et les garanties du salarié de pouvoir refuser cette nouvelle tâche.
La Cour de cassation tente depuis quelques années de dégager un critère objectif. La jurisprudence est suffisamment fournie pour dégager quelques critères permettant d’apprécier la modification ou le simple changement des conditions de travail.
Une rupture du lien entre la tâche et la qualification constitue souvent une modification du contrat de travail. En effet, si la tâche nouvellement attribuée ne correspond pas à la qualification, la modification est en principe retenue. Ce sera notamment le cas lorsqu’un cuisinier, chef de laboratoire affecté à un poste de cuisinier de brasserie, perd l’élément de recherche qui caractérisait ses anciennes fonctions (Cass. soc., 8 avr. 1998, no 95-43.442).
Au contraire, si la tâche confiée au salarié est différente mais correspond à sa qualification, il n’y a pas modification du contrat de travail, mais simple changement des conditions de travail. Par exemple, l’ouvrière affectée à la cueillette des citrons peut se voir attribuer un poste à l’engrainage des bananes sans pour autant modifier le contrat. En effet, malgré des gestes nouveaux, la qualification de la salariée est identique, de sorte qu’il s’agit d’un simple changement des conditions de travail. (Arrêt de principe dénommé citrons – bananes Cass. soc., 10 mai 1999, n°96-45.673).
La réduction du niveau hiérarchique est également un critère qui permet d’établir la modification du contrat de travail. Le juge doit rechercher si le changement de fonctions n’entraîne pas une diminution des responsabilités du salarié et l’accomplissement de tâches inférieures à sa qualification (Cass. soc., 7 mars 2012, n°10-21.231).
Par exemple, le fait de modifier les attributions essentielles d’un cadre, en restreignant ses fonctions, tant sur le plan technique que sur le plan de la marche générale de l’entreprise équivaut à un déclassement professionnel (Cass. soc., 25 nov. 1998, n°96-44.164).
Le fait d’imposer à un journaliste, occupant un poste de rédacteur politique, le transfert dans un poste de rédaction sédentaire, caractérise une modification du contrat, dans la mesure où la nature des fonctions et le niveau indiciaire sont différents, même si l’intéressé conserve ses avantages de classification et de salaire (Cass. soc., 12 mai 1976, n°75-40.256).
De même, l’appauvrissement des missions et des responsabilités dû à la résiliation d’un contrat important par un client, constitue bien une modification du contrat de travail imputable à l’employeur (Cass. soc., 29 janv. 2014, n°12-19.479).
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