Qu’est-ce que le contrat saisonnier (CDD) ?

par | 10 Jan, 2022 | Articles droit du travail

Qu'est-ce que le contrat saisonnier (CDD), Avocat droit du travail

Le contrat saisonnier est un CDD, c’est à dire contrat d’exception. Par principe, le CDD ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise (art. L.1242-1 CT). Il ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dans les cas strictement définis par la loi. Parmi ces cas, l’emploi saisonnier est un cas de recours du CDD autorisé (L.1242-2 CT). L’employeur peut donc conclure un CDD pour les besoins d’un d’emploi saisonnier à pourvoir.

Le contrat saisonnier est celui « dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs […] » (art. L.1242-2-3° CT).

Dès lors, le CDD saisonnier est autorisé pour les activités liées à au rythme de la nature ou au mode de vies.

Le contrat saisonnier lié à la nature ou aux modes de vies

  • En raison de la nature : Agriculture, cueillettes de fruits et légumes…

Dans une décision de la Chambre Sociale de la Cour de cassation du 4 mai 1993, un contrat saisonnier est requalifié en CDI au motif que l’activité ne variant pas en fonction des saisons mais de l’employeur qui regroupait sa production sur certaines périodes de l’année. Les branches d’activité concernées sont essentiellement l’agriculture.

  • En raison des modes de vie : Période des fêtes de fin d’années, soldes…

La chambre Sociale de la Cour de cassation a décidé dans un arrêt du 2 février 1994 qu’un salarié employé pendant 23 ans, durant les saisons d’hiver, par une entreprise de remontées mécaniques doit voir son contrat saisonnier requalifié en CDI. La relation de travail a été jugée d’une « durée globale indéterminée ».

A l’inverse, le renouvellement de contrats saisonniers ne suffit pas nécessairement à établir une relation contractuelle à durée globale indéterminée (Cass. soc. du 15/10/2002, Sté Talc de Luzenac / Ourhedja)

Pour rappel, le CDD conclu dans les cas non autorisés par la loi est réputé à durée indéterminée. Il sera donc possible de faire requalifier le CDD en CDI si le motif fondé sur l’emploi saisonnier ne correspond pas aux critères posés par la jurisprudence.

La validité de la conclusion d’un contrat saisonnier

Autorisent la conclusion d’un contrat à durée déterminée saisonnier :

les travaux agricoles qui, il s’agit notamment des travaux liés à la récolte ou au conditionnement des différents produits, la cueillette des fruits et légumes, les vendanges, la moisson, la mise en conserve de légumes ou de fruits

les activités d’un animateur dans des villages d’un club de vacances pour des saisons de quelques mois (Cass. soc., 11 janv. 1995, n°93-41.525) ;

les activités touristiques étroitement liées à la saison (moniteurs de ski, moniteur de planche à voile, commerces, hôtels et restaurants,

le travail d’aide de cantine dans un centre de nature recevant des classes de mer (Cass. soc. 24 mars 1999, n°97-40.927).

Le refus de considérer le CDD comme un emploi saisonnier

A contrario, ne peuvent donc justifier la conclusion d’un contrat à durée déterminée saisonnier :

— les surcroîts d’activité liés au lancement ou à la promotion d’un produit ;

— la fabrication et la commercialisation de pizzas surgelées en toutes saisons, l’entreprise connaissant seulement un accroissement ponctuel de production plus ou moins important en janvier, mars, mai, et de juillet à septembre (Cass. soc., 5 déc. 2007, n°06-41.313) ;

— les activités d’animation culturelle ou périscolaire organisées pendant la durée de l’année scolaire, sans autres interruptions que la période des congés scolaires (Cass. soc., 10 avr. 1991, n° 87-42.884), les activités assurées par un professeur de danse dans un tel centre pour toute la durée de l’année scolaire (Cass. soc., 18 janv. 1995, n°91-47.772) ;

— un accroissement périodique de production alors que la société fabrique des produits en toutes saisons (Cass. soc., 17 janv. 2002, n°00-14.709).

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