
Le développement du marketing d’influence a conduit le législateur à instaurer, par la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023, un régime juridique spécifique applicable aux relations entre influenceurs, annonceurs et agents.
Toutefois, ce texte n’a pas institué un contrat nommé autonome. Le contrat d’influenceur demeure, par nature, un contrat soumis au droit commun, auquel s’ajoutent des conditions spécifiques de validité et d’exécution.
Il en résulte un régime hybride, combinant les règles générales du droit des contrats et des dispositions spéciales d’ordre public.
Le contrat d’influenceur : conditions de validité du droit commun
Un contrat d’influenceur est juridiquement un contrat d’entreprise / contrat de publicité en ligne, conclu entre un influenceur (souvent commerçant) et un annonceur ou un agent, soumis au droit commun des contrats.
Pour rappel, les conditions générales de validité sont celles posées par les articles 1128 et suivants du code civil :
- Capacité de chacune des parties à contracter.
- Consentement libre et éclairé, non vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
- Contenu licite et certain du contrat (ce qui remplace l’« objet » et la « cause » dans leur ancienne formulation
La capacité de contracter et le pouvoir de représentation
Conformément à l’article 1145 du Code civil, toute personne physique peut contracter, sauf incapacité prévue par la loi.
Lorsque le contrat est conclu par une personne morale, la validité de l’engagement suppose que le signataire dispose d’un pouvoir de représentation régulier, conformément :
- aux statuts sociaux,
- aux règles de représentation légale,
- ou à un mandat exprès.
La jurisprudence constante considère que l’absence de pouvoir du représentant constitue une cause de nullité relative du contrat, susceptible d’être invoquée par la partie protégée.
La question présente une importance particulière dans le secteur de l’influence, caractérisé par l’intervention fréquente d’intermédiaires.
L’exigence d’un consentement libre et exempt de vices
Aux termes de l’article 1128 du Code civil, le consentement constitue une condition nécessaire à la validité du contrat.
Les articles 1130 à 1144 du Code civil organisent le régime des vices du consentement, à savoir : l’erreur, le dol, la violence.
En matière de contrats d’influence, ces vices peuvent résulter notamment :
- d’une dissimulation de l’étendue des obligations contractuelles,
- d’une présentation trompeuse de la rémunération,
- ou de pressions exercées dans un contexte de dépendance économique.
La sanction est la nullité relative du contrat, qui peut être invoquée dans le délai de prescription de cinq ans.
L’exigence d’un contenu licite et certain
L’article 1163 du Code civil exige que l’obligation ait pour objet une prestation déterminée ou déterminable.
Cette exigence implique, en matière d’influence commerciale, que le contrat permette d’identifier avec précision ; la nature des prestations et leurs modalités d’exécution.
À défaut, le contrat encourt la nullité.
Par ailleurs, l’article 1162 prohibe les conventions dont le contenu ou le but est contraire à l’ordre public. Cette exigence revêt une importance particulière en matière d’influence commerciale, compte tenu des restrictions légales applicables à certains secteurs.
Conditions de validité spécifiques : La loi du 9 juin 2023
Champ d’application : activité d’« influence commerciale par voie électronique »
L’article 1er de la loi du 9 juin 2023 définit comme exerçant une activité d’influence commerciale par voie électronique :
« les personnes physiques ou morales qui, à titre onéreux, mobilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer au public, par voie électronique, des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d’une cause quelconque ».
Un contrat d’influenceur entrant dans cette définition est soumis aux conditions spéciales de validité prévues par la loi, en plus du droit commun.
Exigence de contrat écrit à peine de nullité
La loi impose, à peine de nullité, un contrat écrit comportant certaines mentions obligatoires (article 8 de la loi).
Le décret n° 2025‑1137 du 28 novembre 2025, entré en vigueur le 1er janvier 2026, fixe un seuil supérieur à 1 000 euros H.T.
Ainsi, le contrat écrit (avec les mentions légales) est exigé lorsque la somme des rémunérations et de la valeur des avantages en nature versés à un influenceur par un même annonceur, au cours de la même année, pour une ou plusieurs prestations poursuivant un même objectif promotionnel, est supérieur à 1 000 € HT.
En dessous de 1 000 € HT (par an, par annonceur, pour un même objectif promotionnel), l’écrit n’est pas exigé par la loi à peine de nullité ;
Conséquence pratique : Pour sécuriser la validité, les opérateurs ont intérêt à formaliser systématiquement un écrit, même pour des montants plus faibles, car le suivi cumulé annuel peut être délicat.
Le caractère impératif des mentions obligatoires
Le contenu du contrat d’influenceur est strictement encadré (à défaut, nullité). Le contrat doit comporter a minima :
Identification des parties : Identité complète, coordonnées postales et électroniques, pays de résidence fiscale.
Nature des missions confiées : Description précise de ce qui est attendu de l’influenceur (type d’opérations d’influence, création de contenus originaux, modalités de validation, périmètre géographique, durée d’exploitation, etc.). [
Rémunération / avantages en nature : Montant de la rémunération en numéraire ou modalités de détermination. En cas d’avantage en nature : sa valeur et les conditions et modalités de son attribution.
Droits et obligations des parties : Clauses relatives aux droits de propriété intellectuelle (droits d’auteur sur les photos, vidéos, textes ; droit à l’image de l’influenceur ; cession, licence, durée, territoire). [
Soumission au droit français : Le contrat doit préciser sa soumission au droit français, notamment au Code de la consommation, au Code de la propriété intellectuelle et à la loi du 9 juin 2023, dès lors qu’il a pour objet ou effet de mettre en œuvre une activité d’influence commerciale visant notamment un public établi sur le territoire français.
L’interdiction de certaines promotions
La loi du 9 juin 2023 interdit ou encadre strictement la promotion de certains produits et services.
L’influenceur et l’annonceur doivent veiller à ce que le contrat encadre correctement la promotion de certains secteurs interdits ou strictement réglementés (financiers, jeux,formation CPF, etc.).
À défaut, ils s’exposent à des sanctions spécifiques, en plus de la nullité du contrat d’influence (voir article 4 de la loi), par exemple :
Actifs numériques, services sur actifs numériques et offres de jetons
(IPO) : la promotionn’est autorisée que pour certains prestataires ou offres visés par l’AMF ; manquement puni notamment par les dispositions du code monétaire et financier.
Jeux d’argent et de hasard : promotion seulement possible sur des plateformes permettant d’exclure les mineurs, et sous réserve d’un mécanisme d’exclusion effectivement activé ; mention claire de l’interdiction aux moins de 18 ans pendant toute la promotion ; manquement puni d’une amende de 100 000 €, pouvant être portée au quadruple desdépenses publicitaires (C. sécu. int., art. L. 324‑8‑1).
Formation via le CPF : interdiction des off res promotionnelles ou rétributions en échanged’une inscription à une formation via le CPF; sanctions prévues notamment par l’article L.6323‑8‑1 du code du travail.
Les obligations de transparence publicitaire
Mention obligatoire « Publicité » ou « Collaboration commerciale » ?
L’article 5, I, de la loi du 9 juin 2023 imposait que la promotion de biens ou services par un influenceur soit explicitement indiquée par la mention « Publicité » ou « Collaboration commerciale », la mention devant être claire, lisible et identifiable, sur l’image ou la vidéo, sous tous les formats, durant l’intégralité de la promotion.
L’absence de cette mention caractérisait une pratique commerciale trompeuse par omission au sens de l’article L. 121‑3 du Code de la consommation.
Toutefois, l’ordonnance du 6 novembre 2024, est venue modifier ce dispositif. Dorénavant, la nouvelle règle, applicable après la réécriture de l’article 5, assouplit ce formalisme. Plus d’obligation de présence continue des mentions, et possibilité de dérogation si l’intention ressort clairement du contexte.
Dès lors, constitue désormais une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L. 121‑3 du code de la consommation l’absence d’indication, par une mention claire, lisible et compréhensible, de l’intention commerciale poursuivie par l’influenceur, dès lors que cette intention ne ressort pas déjà du contexte. (voir article 5-2 de la loi).
Il sera donc nécessaire de mentionner l’intention commerciale de la prestation si celle-ci ne resort pas du contexte.
L’alinéa 2 de l’article 5-2 de la loi, précise que : « L’intention commerciale peut être explicitement indiquée par le recours aux mentions “publicité” ou “collaboration commerciale” ou par une mention équivalente adaptée aux caractéristiques de l’activité d’influence et au format du support de communication utilisé. »
Libre a l’influenceur de choisir le type de mention à inclure si la promotion ne resort pas suffisamment du contexte.
Sanctions applicables en cas de non-respect des obligations légales et contractuelles
Le non-respect des obligations applicables au contrat d’influence commerciale expose les parties à des sanctions civiles, pénales et administratives cumulatives.
En premier lieu, l’absence de contrat écrit lorsque celui-ci est légalement requis, ou l’omission des mentions obligatoires, entraîne la nullité du contrat (article 8 loi n° 2023-451 du 9 juin 2023). Ce formalisme étant ad validitatem, la convention est réputée n’avoir jamais existé.
Cette nullité produit un effet rétroactif et peut entraîner la restitution des sommes versées ou des avantages perçus, ainsi que la perte de tout fondement contractuel pour l’exploitation des contenus diffusés.
En deuxième lieu, le défaut d’identification claire de l’intention commerciale constitue une pratique commerciale trompeuse au sens du Code de la consommation. Cette infraction est punie de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende, peines susceptibles d’être aggravées selon les circonstances.
En troisième lieu, la responsabilité civile des parties peut être engagée. La loi prévoit une responsabilité solidaire entre l’influenceur, l’annonceur et l’agent, permettant aux tiers lésés d’obtenir réparation intégrale du préjudice subi.
Enfin, la DGCCRF peut prononcer des sanctions administratives, notamment des amendes, des injonctions de retrait des contenus ou la publication des décisions de sanction, ainsi que, dans certains cas, le déréférencement des services concernés.
Conclusion
Le contrat d’influenceur demeure fondamentalement soumis au droit commun des contrats, dont les conditions de validité continuent de s’appliquer intégralement.
La loi du 9 juin 2023 n’a pas créé un régime autonome, mais a introduit des exigences formelles et substantielles supplémentaires, dont le non-respect est sanctionné par la nullité du contrat.
Il en résulte un encadrement juridique renforcé, qui impose une vigilance particulière lors de la rédaction et de la conclusion de ces conventions.



