Pratique commerciale trompeuse : Définition et principes généraux

par | 25 Fév, 2022 | Articles droit de la concurrence, Exprime Avocat

Pratique commerciale trompeuse

Une pratique commerciale trompeuse est une catégorie spécifique de pratiques commerciales déloyales

Pour rappel, une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de diligence professionnelle et qu’elle altère, ou est susceptible d’altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service.

La notion de « pratique commerciale » est très large puisqu’elle vise la publicité mais également tout procédé lié au commerce, c’est à dire toute forme d’acte en relation avec la vente d’un produit ou d’un service. (Voir également la directive européenne n° 2005-29 du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs).

L’interdiction des pratiques commerciales déloyales est posée à l’article L. 121-1 du Code de la consommation. On en distingue deux catégories : les pratiques commerciales trompeuses et les pratiques commerciales agressives.

Seules les premières seront traitées ici.

Qu’est ce qu’une pratique commerciale trompeuse ?

Une pratique commerciale trompeuse peut se définir comme toute manœuvre mise en place par un professionnel pour inciter un consommateur à acheter son produit sur la base d’éléments trompeurs comme le mensonge, la dissimulation de caractéristiques importantes du produit ou la manipulation.

Dans les pratiques commerciales trompeuses, on trouve également deux catégories : les actions trompeuses et les omissions trompeuses.

Les actions trompeuses 

Dans cette catégorie, figure les pratiques commerciales qui contiennent ou véhiculent de faux éléments susceptibles d’induire en erreur le consommateur moyen, ou de présenter d’éléments vrais mais d’une façon à avoir le même résultat.

A ce propos, le Code de la consommation précise qu’une pratique commerciale est trompeuse lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d’un concurrent ou repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur ou portent sur l’un des éléments limitativement cités à l’article L. 121-2, 2° du code de la consommation (prix, nature, caractéristiques, aptitudes du produit, service après-vente, traitement des réclamations…).

Il en résulte que l’on peut parler de pratiques commerciales par action dans trois hypothèses. D’abord, lorsque la pratique crée un risque de confusion avec un autre service ou bien, une marque, un nom commercial, ou tout autre signe distinctif d’un concurrent, lorsqu’elle ne permet pas l’identification de la personne à l’origine de celle-ci ou lorsqu’elle repose sur une présentation fallacieuse de l’offre commerciale.

Les pratiques commerciales condamnables sont énumérées à l’article L. 121-2 du Code de la consommation. De plus, l’articles L.121-4 code de la consommation dressent la liste de faits réputées comme pratiques commerciales trompeuses.

Les omissions trompeuses 

Le Code de la consommation les définit comme toute pratique commerciale qui omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou n’indiquant pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte.

Concrètement, ici, il ne s’agit pas de pratiques commerciales qui véhiculent de fausses informations mais qui omettent des informations importantes sur le produit de nature à inciter le consommateur à l’achat. Autrement, si ces informations avaient été portées à la connaissance du consommateur, il n’aurait certainement pas acheté le produit ou du moins, au prix auquel il a fait l’achat.

En effet, toute communication commerciale constituant une invitation à l’achat en destination d’un consommateur doit nécessairement mentionner le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé. Toute omission de ces éléments est constitutive d’une pratique commerciale déloyale et répréhensive. L’article L.121-3 du code de la consommation dresse la liste des informations substantielles.

La répression des pratiques commerciales trompeuses

Caractérisation du délit

Le délit sera constitué si la pratique est susceptible d’induire en erreur le consommateur, le professionnel ou le non professionnel et d’altérer de façon substantielle son comportement économique.

En effet, la jurisprudence vérifie systématiquement si la ou les pratiques sont de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur (Cass. com. 1er mars 2017, n°15-15.448). Il est précisé que le seul risque d’altération du comportement substantiel du consommateur suffit à caractériser le délit de pratique commerciale trompeuse (Cass. com., 4 oct. 2016, n°14-22.245). Dès lors, le résultat est indifférent sur la caractérisation du délit.

Les pratiques sont punissables qu’elles soient mises en œuvre ou produisent leurs effets en France. Il s’ensuit donc que même les pratiques émanant de professionnels établis à l’étranger sont concernées. Par exemple, sur l’étiquetage de bouteilles de vin commercialisé aux Pays-Bas, mais effectuée sur le territoire national (Cass. crim. 15 mai 2001, n° 00-85.242).

Les peines encourues

Les personnes physiques reconnues coupables du chef de pratiques commerciales trompeuses, encourent une peine emprisonnement de deux ans et une amende de 300 000 euros (L.132-2 C. conso).

Toutefois, le montant de l’amende peut être porté de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant le délit (132-2 al.2 C. conso).

Pour une personne morale le montant total de l’amende peut être porté au quintuple (L.132-3 C. conso, renvoi L.131-38 CP). De plus, des peines complémentaires peuvent être prononcées contre les responsables. Pour les personnes physiques, elles encourent à titre de peines complémentaires l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou interdiction de gérer. Quant aux personnes morales, elles encourent une amende de 1 500 000 euros ainsi que les peines complémentaires prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du Code pénal.

Enfin, la juridiction pourrait aussi en cas de condamnation, ordonner l’affichage ou la diffusion de la décision. De même, il peut ordonner la diffusion aux frais du condamné, une ou de plusieurs annonces rectificatives.

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