Clause pénale : définition et régime juridique

par | 23 Août, 2022 | Articles droit commercial, Exprime Avocat

Définition de la clause pénale

La clause pénale est une stipulation contractuelle par laquelle une partie au contrat s’engage à payer à son cocontractant une certaine somme prévue de manière forfaitaire en cas d’inexécution de ses obligations. Celle-ci est prévue par l’article 1231-5 du code civil.

Elle permet aux parties de fixer dans le contrat une somme forfaitaire à payer à son cocontractant, en cas d’inexécution d’une obligation contractuelle. L’objectif est d’inciter le débiteur d’une obligation à exécuter ses obligations sous peine de devoir payer une indemnité.

Il est de jurisprudence constante que le créancier n’a pas à rapporter la preuve que l’inexécution de l’obligation lui a causé un préjudice (Cass. 3e civ., 2 oct. 1974, n°73-10.951, Cass. 3e civ., 20 déc. 2006, n°05-20.065).

Pour être mise en œuvre, la clause pénale devra respecter certaines conditions de fond et de forme.

Enfin, le juge pourra modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Mis en œuvre de la clause pénale

L’exigence de la clause dans le contrat : La clause pénale doit être expressément stipulée dans le contrat. Elle doit être claire et non-équivoque. Elle devra mentionner le ou les manquements qui entraineront l’application de la clause. Par exemple, retard de paiement, de livraison, non restitution etc…

Comme toute stipulation contractuelle, la clause pénale ne devra pas porter atteinte aux dispositions d’ordre public. De plus, elle devra respecter certaines dispositions particulières selon le type de contrat.

Par exemple, la loi peut prévoir un montant maximum dans certains contrats.

En effet, le législateur est venu plafonner le taux de l’indemnité de la clause pénale afin de protéger le cocontractant. Il en sera ainsi du contrat de crédit à la consommation (L.312-39 C. conso), du contrat de crédit immobilier (L.313-51 C. conso), du contrat de vente d’immeuble à construire (L.261-14 CCH) ou encore du contrat d’assurance (L.113-10 C. assu). De plus, certaines clauses pénales insérées dans les contrats de consommation pourront éventuellement être considérées comme abusives en cas de disproportion (article 212-1 C. conso).

Mise en demeure du débiteur : Conformément au dernier alinéa de l’article 1231-5 du code civil : « Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. » Il appartient donc au créancier de mettre son contractant en demeure d’exécuter son obligation avant de pouvoir invoquer la clause pénale, sauf accord contraire des parties ou si l’exécution n’est plus possible.

L’appréciation de la clause pénale par le juge

 

Sur le caractère manifestement excessif de la clause : 

Conformément à l’article 1231-5 du code civil :

« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »

Dès lors, si en principe, l’intangibilité des conventions devrait empêcher le juge d’apprécier le montant de l’indemnité, la loi lui permet néanmoins de modérer ou augmenter ce montant.

La révision de la clause pénale par le juge peut se faire d’office ou à la demande d’une des parties. Il s’agit d’une simple faculté dont se saisit le juge ou non (Cass. civ. 3e, 26 avr. 1978, n°76-11424).

Toutefois, la révision du montant de l’indemnité ne sera possible que si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Cela signifie que le juge sera tenu de préciser en quoi le montant de la clause pénale leur apparaît manifestement excessif ou dérisoire (Cass. civ. ch. mixte, 20 janv. 1978).

Ce qui déterminera la décision du juge est la disproportion manifeste entre le « montant conventionnellement fixé » et le « préjudice effectivement subi » (Cass. com. 11 févr. 1997, no 95-10851). Pour cela, le juge devra effectuer une comparaison objective entre le dommage dont a été victime le créancier et l’indemnité prévue à la charge du débiteur (Cass. com., 27 mars 1990, n°88-13.967).

En pratique, le contentieux porte essentiellement sur le montant excessif de l’indemnité.

Toutefois, le créancier est également protégé par cette disposition puisqu’il est autorisé à prouver que ladite clause est « manifestement dérisoire » si on la compare au préjudice effectivement subi (Cass. com. 10 juill. 2001, n° 98-16202).

De plus, il important de préciser que le créancier peut non seulement réclamer l’indemnité forfaitaire de la clause pénale, mais aussi postuler des dommages-intérêts pour le préjudice non visé par la clause pénale (Cass. com. 12 juillet 2011, n° 10-18326).

Sur la fixation par le juge de l’indemnité due en cas de clause pénale excessive

Il appartient au juge de fixer souverainement le montant de l´indemnité. Toutefois son pouvoir n’est pas sans limite.

Ainsi, il ne pourra accorder un montant inférieur au préjudice réellement subi par le créancier (Cass. civ. 1ère, 24 juill. 1978, n° 77-11170 ; Cass. com., 8 juill. 1986, n°84-15.655).

Toutefois, en l’absence de préjudice subi par le créancier, le juge pourra exonérer totalement un contractant du montant de l’indemnité de la clause (Cass. com., 16 juill. 1991, n°89-19.080).

Enfin, l´article 1231-5 du Code civil limite le pouvoir du juge en cas d’exécution partielle par le débiteur. En effet, la pénalité convenue peut alors être diminuée par le juge à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier.

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