Preuve commerciale : Principe et régime juridique

par | 10 Fév, 2022 | Articles droit commercial, Exprime Avocat

Preuve commerciale

Le droit commercial connaît des spécificités en matière de preuve commerciale. Contrairement au droit civil la preuve d’un acte juridique se fait par tous moyens. Si le droit civil impose une preuve écrite pour les montants supérieures à 1500 euros (art.1359 Code civil), un original pour chaque partie (art. 1375 Code civil) et des formalités manuscrites (art.1376 du code civil), la preuve en matière commerciale est libre.

Ces différences de régime s’expliquent par la nature des échanges commerciaux qui nécessitent rapidité et sûreté. Le principe de liberté des preuves s’applique à tous les contrats commerciaux. Dans ce cas, la preuve de l’acte de commerce peut être rapportée par tous moyens à l’encontre de la partie qui a la qualité de commerçant.

Le principe de la liberté de la preuve pour le commerçant

Par principe, conformément à l’article 110-3 du code de commerce. 

“A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.”

Le régime du droit commercial s’applique pour les actes de commerce par nature, dont la liste est dressée à l’article L.110-1 du code de commerce (achat pour revente, contrat d’entreprise, opération bancaire…). La jurisprudence reconnaît également l’application de ce régime à l’acte de commerce par accessoire (acte qui suite un acte de commerce principal ou qui émane d’un commerçant pour les besoins de son activité).

Par principe, la liberté de la preuve ne s’applique qu’à « l’égard des commerçants ». Autrement dit le régime de la liberté de preuve ne s’applique que contre les commerçants.

En cas d’acte mixte, l’acte sera civil à l’égard du non-commerçant tandis qu’il sera commercial à l’égard du commerçant. Dans ce cas un régime de distributivité de la preuve devra s’appliquer. Le commerçant devra donc apporter la preuve selon le droit civil à l’égard du non-commerçant (écrit si supérieur à 1500 euros). Au contraire, le non-commerçant bénéficie de la liberté de la preuve à l’égard du commerçant. Le non-commerçant bénéfice donc un avantage puisqu’il pourra prouver le contrat en l’absence de tout écrit mais aussi s’opposer à l’écrit du commerçant par tous moyens.

Limite : La preuve peut être rapportée par tous moyens sauf si la loi en dispose autrement (Cass. 1er civ., 2 mai 2001, n° 98-23.080). Ce sera notamment le cas pour les titres de paiement et de crédit (chèque, effet de commerce, bordereau de cession de créance professionnelle, etc.) ou encore pour les statuts de société (art.1835 c. civil).

Régime juridique et éléments de preuve

L’existence d’un engagement commercial peut être rapportée par tous moyens peu importe son montant. Ce peut être un acte sous seing privé, un devis accepté, des bons de commandes ou des bons de livraison. Les courriers et courriels peuvent également constituer des preuves. Ils permettent de comprendre les circonstances de l’affaire et peuvent être retenus par le juge s’ils sont suffisamment précis. Ces preuves permettent d’apporter des éléments sur le contenu de l’accord entre les parties.

D’autres actes et faits peuvent également constituer une preuve. Ce sera le cas des paiements déjà effectuer qui permettent d’établir une relation commerciale ou encore les témoignages, attestations sur l’honneur (salariés, relation d’affaires). Enfin, concernant les factures, celles-ci restent difficiles à admettre, compte tenu du principe « Nul ne peut se constituer une preuve à soi-même »

Il est à préciser qu’il n’y a pas de hiérarchie des modes de preuve. Ainsi, un écrit peut être valablement combattu par d’autres modes de preuve comme un témoignage. Enfin, il est à rappeler que le juge apprécie souverainement la force probante des éléments qui lui sont soumis et reste donc libre de la manière à les prendre en considération.

Le commerçant peut-il invoquer sa propre comptabilité contre un autre commerçant ? 

Comme indiqué précédemment, nul ne peut se constituer de preuve à soi-même (art. 1363 code civil). C’est à dire qu’une personne ne peut pas invoquer des éléments qu’il a lui même constitués contre autre personne. Néanmoins, les spécificités du droit commercial dérogent à ce principe. L’article 1378 du code civil permet au commerçant d’invoquer sa propre comptabilité contre un autre commerçant.

En effet, la comptabilité régulièrement tenue peut-être admise en justice pour faire preuve entre commerçant pour faits de commerce (art.L.123-23 Code de commerce). Le commerçant pourra donc invoquer les documents comptables obligatoires (livre journal, le grand livre et le livre d’inventaire).

Notons également que la communication des documents comptables peut être ordonnée en justice uniquement dans les affaires de succession, de communauté, de partage de société et en cas de redressement ou de liquidation judiciaire (art. L 123-23 al 3 Code de commerce).

Si le droit commercial est relativement souple en matière de preuve, il l’est beaucoup moins en matière de forme. Ainsi la comptabilité se doit d’être tenue de manière régulière pour constituer une preuve recevable. Pour rappel, le code de commerce impose aux commerçants de tenir une comptabilité fidèle et régulière (art. L.123-12 code de commerce).

La charge de la preuve et les moyens de l’obtenir

Si la preuve est libre, elle doit être licite. La liberté de la preuve ne permet pas de déroger aux règles de droit commun sur l’obtention de la preuve. Ainsi, il ne sera pas possible d’enregistrer une personne à son insu (téléphone, vidéo) ou encore de faire valoir les courriels présents sur l’ordinateur professionnel d’un salarié reçus sur sa boîte mail personnelle (Cass. soc., 26 janv. 2016, n°14-15.360).

Les moyens d’obtenir des preuves sont essentiels en vue d’un procès. Le demandeur pourra faire appel à un huissier pour constater des situations à l’extérieur de l’entreprise. Il pourra également obtenir une requête du juge l’autorisant à faire des constats dans l’entreprise de l’adversaire ou obtenir des documents. Enfin, il sera possible de faire désigner un expert avant dire droit dans le cadre d’une action au fond ou en référé devant le Président du tribunal de commerce.

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