Appellation d’origine (AOP-AOC) : définition et notion juridique

par | 9 Avr, 2022 | Articles droit commercial, Articles droit de la concurrence

Appellation d'origine

L’appellation d’origine vise à identifier des produits ayant une qualité particulière due à sa provenance géographique. Les produits bénéficiant de cette appellation ont une qualité de fabrication fondée sur une tradition et un terroir. En raison des qualités et de la renommée du lieu géographique le droit accorde une protection à ces produits.

En droit français, celle-ci est prévue à l’article L. 431-1 et suivants du Code de la consommation ; L.721 – 1 s. du CPI ou encore l’article L. 645-5 s du Code rural et de la pêche. En Europe, le Règlement de l’UE, n° 1151/2012 du 21 nov. 2012 récemment modifié par le Règlement de l’UE n°2021/2117 du 2 déc. 2021, constituent le cadre juridique de cette protection.

Définition et domaine

La loi du 6 mai 1919 a posé les premières bases de la notion d’appellation d’origine. Aujourd’hui, l’AO est définie par l’article 431-1 du code de la consommation :

« Constitue une appellation d’origine la dénomination d’un pays, d’une région ou d’une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains. »

L’appellation d’origine s’applique en générale dans le domaine des produits agricoles ou alimentaires. Ces produits bénéficient d’un régime particulier et d’un signe distinctif (signe officiel d’identification de qualité et origine) désigné AOC ou AOP.

L’AOP et l’AOC

L’Appellation d’origine protégée (AOP) est définie par l’article 5 du Règlement de l’UE, n° 1151/2012 du 21 nov. 2012, qui prévoit que :

« Aux fins du présent règlement, on entend par “appellation d’origine” une dénomination, qui peut être une dénomination employée de manière traditionnelle, qui identifie un produit :

  1. a) originaire d’un lieu déterminé, d’une région déterminée, ou, dans des cas exceptionnels, d’un pays déterminé ;
  2. b) dont la qualité ou les caractéristiques sont dues essentiellement ou exclusivement à un milieu géographique particulier et aux facteurs naturels et humains qui lui sont inhérents ; et
  3. c) dont toutes les étapes de production ont lieu dans l’aire géographique délimitée.»

Les produits AOP bénéficient d’une protection au niveau européen. Seuls les produits du domaine agricoles et alimentaires peuvent bénéficier de cette appellation (art.2 dudit règlement).

L’Appellation d’origine contrôlée (AOC) bénéficie d’une protection au niveau national. L’article L.641-5 du code rural et de la pêche mentionne les produits pouvant en bénéficier, à savoir les produits agricole et alimentaire. De plus, les produits forestiers peuvent également bénéficier de l’AOC contrairement à l’AOP. Les critères d’attribution de l’AOC sont ceux de l’article L.431-1 du code de la consommation.

Ces produits doivent utiliser le logo « Appellation d’origine contrôlée », à l’exception des vins, des boissons spiritueuses et des produits intermédiaires. (L.431-3 C. conso).

Les modalités d’obtention de l’AOC et AOP d’un produit

La reconnaissance l’AOC :

La protection est régie par un décret qui homologue le cahier des charges du produit et la délimitation de son aire géographique.

La reconnaissance d’une appellation d’origine contrôlée est proposée par l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) après avis du groupement d’opérateurs qui sollicite la reconnaissance en qualité d’organisme de défense et de gestion (ODG) (art. L. 641-6 c. rur.).

La reconnaissance est ensuite prononcée par décret qui en délimite l’aire géographique de production et détermine les conditions de production conformément cahier des charges.

L’obtention de l’AOC est un préalable nécessaire à l’AOP.

La reconnaissance de l’AOP :

L’ordonnance du 7 décembre 2006 (art. L. 641-10 c. rur.) a institué une relation obligatoire entre les appellations d’origine contrôlée françaises et les appellations d’origine protégée de l’Union européenne.

Dès lors, il sera nécessaire de solliciter le bénéfice d’une AOP pour tous les produits AOC relevant du champ d’application du règlement de l’UE. Si le produit ne satisfait pas aux conditions posées par le règlement de l’AOP et se voit refuser ou annuler le bénéfice de l’appellation d’origine protégée, il perd celui de l’appellation d’origine contrôlée qui lui a été reconnue. (art.L.641-10 code rur).

Voir les formalités de demande de reconnaissance de l’AOC ET AOP auprès de l’INOA.

Exploitation des AOC et AOP

Toute personne sollicitant l’exploitation d’une appellation d’origine contrôlée ou protégée devra se soumettre à une déclaration, au respect du cahier des charges et aux contrôles nécessaires.

Déclaration et identification : Tout opérateur souhaitant intervenir pour tout ou partie dans la production, la transformation, l’élaboration ou le conditionnement d’un produit à appellation d’origine est tenu de déposer une déclaration d’identification, notamment en vue de son habilitation prévue à l’article L. 641-5 du code rural et de la pêche.

Si l’opérateur intervient pour plusieurs appellations d’origine, il doit déposer une déclaration d’identification par appellation d’origine.

La réception et l’enregistrement de la déclaration d’identification sont réalisés par l’organisme de défense et de gestion reconnu pour l’appellation d’origine.

Cette déclaration est effectuée selon un modèle fixé par le directeur de l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO), qui comporte notamment une date limite de dépôt. (art. D.644-1 C. rural et de la pêche).

Le silence gardé pendant une durée de 4 mois par l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) sur une demande d’un opérateur en vue de son habilitation reconnaissant son aptitude à satisfaire aux exigences du cahier des charges du signe dont il revendique le bénéfice, mentionnée ci-dessus, vaut décision d’acceptation. Cette durée est portée à 6 mois lorsque la décision est prise par un organisme mentionné à l’article R. 642-53 (R. 642-39-1-1 C. rur).

Contrôle : Les opérateurs doivent se soumettre au cahier des charges ainsi qu’aux contrôles nécessaires.

Le contrôle du respect du cahier des charges d’un produit bénéficiant d’un signe d’identification de la qualité et de l’origine est effectué, sur la base du plan de contrôle ou d’inspection approuvé, par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance agréé dans les conditions prévues par la présente section, pour le compte ou sous l’autorité de l’Institut national de l’origine et de la qualité.

L’organisme qui délègue certaines tâches de contrôle à un prestataire extérieur s’assure que celui-ci offre des garanties identiques. Toutefois, les examens analytiques ne peuvent être réalisés que par des laboratoires habilités par l’Institut national de l’origine et de la qualité. (L. 642-27, al. 1er et 2 C. rur).

Sanction de l’atteinte au droit d’appellation d’origine

Une fois enregistrée, l’appellation d’origine bénéficie d’une protection juridique dont le non-respect est sanctionné par la loi.

Sanctions civiles

Sur le plan civil, l’utilisateur d’une appellation d’origine peut poursuivre quiconque porte atteinte à celle-ci. En effet, conformément à l’article L.722-1 du CPI :

« Toute atteinte portée à une indication géographique en violation de la protection qui lui est accordée par le droit de l’Union européenne ou la législation nationale constitue une contrefaçon engageant la responsabilité de son auteur.

Pour l’application du présent chapitre, on entend par ” indication géographique ” :

  1. a) Les appellations d’origine définies à l’article L. 115-1 du code de la consommation ;
  2. b) Les indications géographiques définies à l’article  721-2;
  3. c) Les appellations d’origine et les indications géographiques protégées en vertu du droit de l’Union européenne ».

L’action civile est exercée par toute personne autorisée à utiliser l’appellation d’origine visée, ou tout organisme auquel la législation donne pour mission la défense des indications géographiques. (art. 722-2 CPI).

La preuve de cette atteinte peut se faire par tous moyens. La fixation des dommages et intérêts prendra en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte et le préjudice moral causé à la partie lésée du fait de l’atteinte.

Sanctions pénales

En plus de sanctions civiles, l’atteinte à une appellation d’origine peut aussi donner lieu à des poursuites pénales en cas de fraude, tromperie ou confusion prévues à l’article L.431-2 du code de la consommation. Ces délits sont passibles d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende allant jusqu’à 300 000 € (art. L. 453-1. Code de la consommation).

Pour un exemple, « la seule indication du terme “Savoie” pour désigner, aux côtés de deux vins d’appellation contrôlée, un vin de table dont la dénomination et l’étiquette laissent croire qu’il a été produit dans l’aire géographique de production du vin de cette appellation d’origine, caractérise l’infraction ; […]» (Cass. crim. 18 juin 1997, n°96-83.018).

 

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