L’agent commercial : définition et principes généraux

par | 8 Mar, 2022 | Articles droit commercial, Exprime Avocat

L’article L.134-1 du Code de commerce définit l’agent commercial comme « un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux ».

L’agent commercial est un mandataire professionnel qui bénéficie d’un statut particulier prévu aux articles L.134-1 et suivants du code de commerce. Il doit être distinguer des personnes soumises à d’autres dispositions législatives particulières, telles que les intermédiaires en opérations de banque, les agents généraux d’assurance ou encore les agences de publicité (art. L.134-1 al.2).

La qualification de l’agent commercial

Le contrat d’agent commercial suppose l’exercice d’une activité indépendante et permanente au nom et pour le compte d’un commettant

Le caractère indépendant et permanent 

L’article L. 134-1, alinéa 1er, du code de commerce prévoit expressément le caractère indépendant de l’agent commercial : « (…) l’agent commercial (…) à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente (…) ». Cela est d’ailleurs confirmé par la Cour de cassation pour qui, l’indépendance est inhérente au statut d’agent commercial. Cette indépendance est une condition nécessaire à la qualification d’agent commercial (Com. 10 déc. 2003, n°01-11.923)

Dès lors, l’agent commercial est libre d’organiser son activité comme il l’entend, d’accepter ou non un nouveau mandat ou encore de recruter des sous-agents. Néanmoins, il ne peut accepter la représentation d’une entreprise concurrente de celle de l’un de ses mandants sans accord de ce dernier (C. com., art. L. 134-3).

En plus d’être indépendant, l’agent commercial exerce à titre professionnel de manière habituelle et permanente. Cela signifie que l’agent commercial doit réaliser plusieurs opérations pour le compte du commettant. Il est à préciser qu’un seul contrat, par la suite prorogé pendant plusieurs années, remplie cette condition (CJCE, 16 mars 2006, aff. C-3/04).

La qualité de mandataire 

L’agent commercial est un mandataire professionnel. Il agit au nom et pour le compte de son mandant qu’il représente.  Il se différencie par-là du commissionnaire qui agit en son nom propre.

Pendant longtemps, la négociabilité du contrat par le mandataire était considérée comme faisant partie des prérogatives de l’agent commercial. Ainsi, le mandataire devait nécessairement disposer d’un pouvoir de négocier des contrats au nom et pour le compte de son mandant pour pouvoir bénéficier de l’application du statut de l’agent commercial.

Toutefois, à la suite l’arrêt Trendsetteuse du 04 juin 2020 (CJUE, 4 juin 2020, aff. C-828/18), la Cour de cassation a abandonné cette conception. C’est ainsi que dans un récent arrêt récent, la haute juridiction a jugé : « qu’il n’est pas nécessaire pour le mandataire de disposer de la faculté de modifier les conditions des contrats conclus par le commettant pour être agent commercial ». (Com.  12 mai 2021, n°474-19-17.042). Dès lors, le pouvoir de négocier, ne constitue plus une condition sine-qua-non pour la qualification du contrat d’agence commerciale. (Voir également Cass. com., 2 déc. 2020, n°18-20.231).

En outre, il est à préciser que les agents commerciaux sont tenus d’être inscrit sur un répertoire spécial. Cette immatriculation au registre des agents commerciaux ne constitue qu’une simple présomption de non salariat (C. trav., art. L. 8221-6). En effet, l’obligation de s’inscrire sur ce registre n’est pas une condition d’application du statut (Cass. com., 21 juin 2016, n°14-26.938).

Son omission peut néanmoins entrainer des sanctions pénales prévues par l’article R. 134-6 du code de commerce (amende de cinquième classe). De plus, une contravention de troisième classe est également prévue en cas de défaut de mention sur tous les documents et correspondances à usage professionnel du numéro d’immatriculation au registre spécial (C. com., art. R. 134-16).

La formation du contrat d’agent commercial

Aucun formalisme particulier n’est imposé quant à la formation d’un contrat d’agent commercial. L’établissement d’un écrit est facultatif.  Toutefois, il peut être imposé à la demande de l’une des parties (article L. 134-2 C.com).

Cependant, le contrat doit être obligatoirement être établi par écrit dans les deux cas suivants : lorsqu’il comporte une clause de non-concurrence post-contractuelle (C. com., art. L. 134-14). En effet, l’obligation de non-concurrence post-contractuelle doit non seulement être constatée par écrit mais limitée dans le temps (deux ans) et dans l’espace (un secteur géographique). En outre, le contrat d’agent commercial doit également être établi par écrit s’il y est inclus une clause de renonciation au statut dans les conditions prévues à l’article L. 134-15.

Le contrat d’agent commercial peut être prouvé par tout moyen dès lors que les parties sont commerçantes. A défaut, la preuve du contrat relève de l’article 1359 du code civil. En pratique le contrat d’agent commercial est réalisé par écrit.

L’exécution du contrat

Le contrat d’agent commercial est en principe un contrat à durée déterminée. Mais lorsqu’il continue à être exécuté par les deux parties après son terme, il est alors transformé en un contrat à durée indéterminée.

Dans l’exercice de sa mission, l’agent commercial est lié à son mandant par une obligation de loyauté et chaque partie a un devoir réciproque d’information. Le mandataire doit tenir le mandant au courant des différentes opérations réalisées et le mandant doit lui permettre de s’exécuter en bon professionnel (article L.134-3 C.com).

La rémunération de l’agent commercial

L’agent commercial est généralement rémunéré par une commission librement déterminée par les parties. Celle-ci correspond à « tout élément de rémunération variant avec le nombre ou la valeur des affaires » (C. com., art. L. 134-5, al. 1). Si le contrat ne prévoit pas de rémunération, l’agent a droit à une commission conforme aux usages de la profession (C. com., art. L. 134-5, al. 3).

En principe, la commission est due dès que le mandant a exécuté l’opération. La commission doit être payée « au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle était acquise » (C. com., art. L. 134-9). Lorsqu’il est chargé d’un secteur géographique, l’agent commercial a droit à la commission afférente aux opérations conclues avec des clients appartenant ce secteur géographique (C. com., art. L. 134-6, al. 2). En cas d’exclusivité, l’agent a droit à la commission sur toutes les affaires relevant de celle-ci.

Même après l’expiration du contrat, l’agent peut toujours prétendre à la commission lorsque le mandant continue d’exécuter des commandes ou de recevoir des ordres dus aux diligences du mandataire pendant l’exécution du contrat. (C. com., art. L. 134-6 s.).

Enfin, l’agent commercial peut demander au mandant toutes les informations comptables ou autres, nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues (C. com., art. R. 134-3).

La fin du contrat d’agent commercial          

Le respect d’un préavis

Lorsque les parties désirent rompre leur relation, elles doivent sauf faute grave ou cas force majeure, observer un préavis dont la durée est d’un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. Toute stipulation contraire visant notamment à convenir de délais de préavis plus courts est réputée non écrite. Les parties peuvent néanmoins convenir de délais plus longs.

Le non-respect de ce préavis par le mandant ou le mandataire, expose son auteur au versement de dommages-intérêts (art. L.134-11 C.com).

Attention : L’article L. 442-1, II du Code de commerce sur le délai de préavis est écarté au profit de l’article L.134-11 du code de commerce.

Le droit à l’indemnité de rupture

L’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi à la fin du contrat. En vertu de l’article L. 134-12 du Code de commerce, elle doit être réclamée dans un délai d’un an. Toute clause contraire est réputée non écrite  L. 134-16 du code de commerce . 

L’indemnité n’est toutefois pas due en cas de faute grave de l’agent, de transmission du contrat ou lorsque la cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent (sauf exceptions), article L.134-13 C.com.

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