Redressement judiciaire : qu’est-ce que c’est ?

par | 19 Mar, 2023 | Articles droit commercial, Exprime Avocat

Redressement judiciaire, qu'est-ce que c'est

La procédure de redressement judiciaire est une procédure collective visant à traiter les difficultés d’un débiteur (entreprise) en état de cessation des paiements.

Conformément à l’article L.631-2 du Code de commerce, elle est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ainsi qu’à toute personne morale de droit privé.

Le but étant de permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi ainsi que l’apurement de son passif. Pour ce faire la situation du débiteur (personne physique ou morale) qui n’a plus la capacité d’honorer ses engagements à l’égard de ses créanciers, ne doit pas être irrémédiablement compromise auquel cas, il sera mis en liquidation judiciaire.

La procédure est ouverte à la demande du débiteur, sur requête du ministère public ou encore par un créancier.

Le jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire requiert des conditions de fond et de forme. S’en suit une période d’observation servant à établir un plan de redressement permettant d’apurer les dettes et de poursuivre l’activité.

Les conditions d’ouverture du redressement judiciaire

L’ouverture de la procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur si celui-ci est en cessation des paiements depuis 45 jours (L. 631-4 C.com).  De plus, l’entreprise doit pouvoir être redressée, sous peine que soit ouvert une procédure de liquidation judiciaire.

La cessation des paiements

Au sens de l’article L. 631-1, la cessation des paiements suppose la réunion de deux éléments : un actif disponible insuffisant pour faire face au passif exigible.

Le passif exigible

Le passif exigible s’entend de l’ensemble des dettes certaines, liquides et exigibles de l’entreprise. En effet, il correspond au passif échu de l’entreprise au jour du jugement d’ouverture de la procédure (essentiellement, le passif qui n’a pas été payé ou qui aurait dû être réglé).

Sont donc exclus, le montant d’un prêt bancaire dont l’échéance du remboursement n’est pas encore survenue au jour où le tribunal statue sur la demande d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire. De même, le passif dit « litigieux » n’est pas pris en compte. Il s’agit des dettes contestées dans leur montant ou dans leur principe comme les créances faisant l’objet d’une instance pendante devant les juges du fond. Le passif exigible est donc limité au seul passif échu de l’entreprise.

L’actif disponible

Quant à l’actif disponible, il est question de l’actif immédiatement réalisable par l’entreprise. En d’autres termes, tout ce qui peut être transformé en liquidités immédiatement ou à très court terme en vue de permettre la poursuite des activités de l’entreprise.

Cette notion de l’actif disponible comprend également les réserves de crédit consenties à l’entreprise. La notion de « réserve de crédit » s’entend selon la Cour de cassation, de « toute avance de trésorerie qui n’est pas bloquée ou dont le remboursement n’est pas demandé » (Com. 16 nov. 2010, no 09-71.278).

Pour en savoir plus sur la notion de cessation des paiements.

Un redressement possible

En plus de la cessation des paiements, le redressement de l’entreprise doit être possible.

En effet, Si la cessation des paiements est caractérisée, le tribunal doit encore s’assurer de la possibilité de redressement du débiteur. Le tribunal doit donc vérifier le caractère sérieux des possibilités de redressement et dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation.

Pour cela le tribunal doit s’assurer des capacités de l’entreprise en cessation des paiements de financer ses besoins pendant la période d’observation ouverte par le jugement de redressement judiciaire. A défaut, il sera prononcé une liquidation judiciaire.

Comment contester l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ? 

Le jugement prononçant l’ouverture d’une procédure judicaire peut faire l’objet d’un appel dans les 10 jours à compter de la notification du jugement (R.661-3 C.com).

L’affaire sera jugée à bref délai, c’est-à-dire en circuit court devant la Cour d’appel. Il faudra nécessairement démontrer que le débiteur n’est pas en cessation des paiements et demander l’infirmation du jugement et dire n’avoir lieu à l’ouverture d’une procédure de redressement.

Dans certains cas, il est également possible de solliciter l’annulation du jugement.

Enfin, il est à préciser que l’appel ne suspend pas les effets du jugement d’ouverture de la procédure (L.661- C.com).

Les conséquences de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire

Le jugement prononçant l’ouverture d’un redressement désigne les organes de la procédure (administrateur, juge-commissaire, mandataire), ouvre une période d’observation, et entraine un certain nombre de conséquences à l’égard du débiteur et des créanciers.

La période d’observation

La période d’observation est destinée à analyser la situation de l’entreprise et trouver une solution de redressement. Sa durée est fixée par le tribunal.

Au cours de cette période, le débiteur poursuit son activité. Il est assisté d’un administrateur judiciaire dont la mission est fixée par le tribunal, outre les pouvoirs respectifs définies par le code de commerce (art. L.631-12 C.com). L’administrateur doit prendre des mesures conservatoires pour sauvegarder le patrimoine de l’entreprise et ses capacités de production.

Dans certain cas (- de vingt salariés et CA < à 3 millions d’euros) le tribunal a la faculté de ne pas désigner d’administrateur. L’activité est alors poursuivie par le débiteur (C. com., art. L. 631-21).

A noter, durant cette période, si le débiteur peut désintéresser les créanciers et les frais liés à la procédure, le tribunal peut mettre fin à la procédure (C. com., art. L. 631-16).

Le plan de redressement

Durant la période d’observation, l’administrateur (ou débiteur) doit établir un bilan économique et social de l’entreprise.

Le projet de plan doit établir les perspectives de redressement de l’entreprise. Il devra prendre en compte l’état du marché et être accompagné d’un plan de financement. Il s’agit essentiellement de trouver de l’argent, et les moyens d’exploitation qui pourrait apurer les dettes sur le long terme.

Ainsi, le plan doit indiquer les modalités de règlement du passif qui doivent être compatibles avec le plan de financement et flux prévisionnel. Ce plan peut prévoir la cession partielle des actifs ou total, et le devenir de l’entreprise.

Enfin, le projet de plan doit comporter un volet social consacré à l’emploi et licenciements pour cause économique qui seront à prévoir.

Le tribunal arrête le plan, avant l’expiration de la période d’observation, lors d’une audience en chambre du conseil.  Le jugement arrêtant ou rejetant le plan de redressement ou le plan de cession de l’entreprise est susceptible d’appel (art. L.661-1 et L.661-6 C.com).

L’arrêt des poursuites individuelles

Le jugement d’ouverture emporte de plein droit l’arrêt des poursuites individuelles et le cours des intérêts (art. L.622-21 renvoi L.631-14 C. com).

Ainsi, le jugement d’ouverture emporte interdiction pour les créanciers de poursuivre individuellement la société en vue d’obtenir le remboursement de leurs dettes. Ainsi, les instances qui étaient en cours à pour ces mêmes fins sont également suspendues. Lorsque des jugements ont été déjà rendus dans ce sens, aucune de voie d’exécution ne pourra être entreprise. Outre l’interdiction des poursuites individuelles, le jugement d’ouverture interrompt également les intérêts légaux et conventionnels excepté ceux relatifs aux prêts de plus d’un an.

Interdictions des inscriptions et privilèges

Les hypothèques, gages, nantissements et privilèges ne peuvent plus être inscrits postérieurement au jugement d’ouverture (art. L.621-30 renvoi L.631-14 c.com). Sauf exception, du Trésor Public portant sur ses privilèges.

Interdiction de paiement des créances

Par principe, le jugement ouvrant la procédure emporte interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, sauf exception (art. L.622-7 renvoi art. L.631-14 C.com).

Les créanciers doivent déclarer leurs créances dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement au BODACC.

Nullités de la période suspecte

L’article L.632-1 du code de commerce prévoit, l’action en nullité de certains actes. Cette action a pour effet de faire annuler les actes réalisés en période suspect (intervalle de temps entre la date de la cessation des paiements et celle du jugement d’ouverture de la procédure)

Cette nullité permet de reconstituer l’actif du débiteur (C. com., art. L. 632-4). Deux types de nullités sont possibles. Soit les nullités de droit qui doivent être prononcées d’office par le tribunal, et les nullités facultatives, qui laissent au tribunal un pouvoir d’appréciation.

L’issue de la procédure de redressement judiciaire

L’achèvement du plan de redressement

Lorsque les engagements énoncés dans le plan ont été tenus, le tribunal constate que l’exécution du plan est achevée (art. L 622-28 C.com renvoi L.631-14 C.com). Si le plan a été exécuté, les créances non déclarées deviennent définitivement inopposables au débiteur ainsi qu’à ses garants et coobligés personnes physiques (L.622-26 renvoi art. L. 631-14-I). Pour rappel, le plan de redressement ne peut excéder une durée maximale de 10 ans.

Résolution du plan 

Le tribunal qui a arrêté le plan peut décider de la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan (C. com., art. L. 626-27, I). Dans ce cas, le tribunal peut prononcer l’ouverture d’une liquidation judiciaire.

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