La rupture brutale des relations commerciales établies est un concept juridique qui vise à protéger les entreprises contre les conséquences préjudiciable d’une cessation soudaine de leurs relations commerciales. Cette notion est encadrée par l’article L.442-1 II du Code de commerce, qui prévoit des sanctions pour les parties responsables d’une telle rupture.
Définition
La rupture brutale d’une relation commerciale établie est le fait de rompre brutalement une relation commerciale sans délai de préavis, ou avec un délai de préavis trop court. Par principe, la durée du préavis est déterminée en fonction de la durée de la relation commerciale établie, des usages ou accords professionnels.
Pour engager une action sur le fondement de l’article L.442-1, II du code de commerce il faudra démontrer l’existence d’une relation commerciale établie puis la brutalité de la rupture pour demander réparation du préjudice subi.
Contexte législatif et jurisprudentiel
Conformément à l’article L. 442-1, II du code de commerce :
« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne (…) de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit (…). »
Le texte s’applique aux activités industrielles, commerciales et prestations de services et ne fait pas de distinction sur le statut juridique du commerçant, à savoir personne morale ou personne physique. La relation commerciale établie peut être précontractuelles, contractuelles ou post-contractuelles
Conditions d’application de l’article L.442-1 II du Code de commerce
Pour engager une action sur le fondement de l’article L.442-1, II du code de commerce il faudra démontrer l’existence d’une relation commerciale établie puis la brutalité de la rupture pour demander réparation du préjudice subi.
Existence d’une relation commerciale établie
Pour que l’article L.442-1 du Code de commerce s’applique, il doit y avoir une relation commerciale établie entre les parties.
La jurisprudence a précisé que cette relation doit être stable et continue, et reposant sur des échanges répétés entre les parties. Les critères d’appréciation de la relation commerciale établie peuvent inclure la durée de la relation, la fréquence des échanges, le volume d’affaires réalisé et la dépendance économique entre les parties.
La Cour de cassation la définit classiquement comme une relation présentant :
« un caractère suivi, stable et habituel et où la partie victime de l’interruption pouvait raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial » (Cass. com., 16‑12‑2008, n° 07‑15.589 FS‑PBR
Cela ce caractérise notamment par la régularité des commandes et facturations, sans interruptions, le volume d’affaires significatif, l’existence d’une exclusivité ou d’investissements spécifiques.
Peu importe que le contrat soit à durée déterminée ou pas. Les juges apprécieront la durée de la relation commerciale globale. Par exemple, un contrat d’un an avec tacite reconduction, renouvelé pendant trois ans, et générant une activité stable et un chiffre d’affaires significatif, constitue une relation commerciale établie (Cass. com., 11‑5‑2022, n° 21‑11.337 F‑D, affaire Gifi Mag/IDF management).
A contrario, les contrats successifs liés à des opérations ponctuelles, des appels d’offres, ou des marchés obtenus au cas par cas, sans garantie d’exclusivité ni de volume, ne permet pas de « caractériser un flux d’affaires continu et régulier et sans interruption ».
En effet, le critère de la stabilité s’entend de la stabilité prévisible, de sorte que la victime de la rupture doit pouvoir raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial. A défaut, il ne pourra se prévaloir de l’existence d’une relation commerciale établie.
Caractère de la rupture brutale
La rupture est considérée comme brutale lorsque son auteur n’a pas respecté un préavis suffisamment long pour permettre au partenaire évincé de s’adapter, par exemple en trouvant des solutions de substitution.
Sauf circonstances particulières, l’octroi d’un préavis suppose le maintien de la relation aux conditions antérieures (Cass. com. 10-2-2015 n° 13-26.414 ; Cass. com. 4-12-2019 n° 18-13.768 F-D).
Il faudra donc s’intéresser à déterminer l’existence ou pas d’une rupture avant d’analyser son caractère brutal
Sur la notion de rupture
Il s’avère que la rupture peut prendre différente forme.
– Rupture totale (arrêt de la relation),
– Rupture partielle (réduction très importante et unilatérale du volume d’affaires : baisse de commandes, fermeture de certains points de vente, réduction du périmètre de la relation).
– Rupture par modification substantielle des conditions.
Si la notion de rupture totale ou partielle ne pose pas de difficulté, la notion de modification substantielle est plus délicate.
La modification substantielle
La modification unilatérale et substantielle des conditions d’une relation commerciale établie peut constituer une rupture brutale engageant la responsabilité de son auteur, dès lors qu’elle affecte significativement l’équilibre économique de la relation sans préavis suffisant. La Cour de cassation a ainsi jugé que l’imposition d’une modification désavantageuse des conditions de la relation peut s’analyser en une rupture brutale lorsque cette modification est substantielle, peu important l’absence de cessation formelle des relations (Cass. com., 31 mars 2021, n° 19-14.547).
En effet, la rupture brutale ne se limite pas à l’arrêt total des relations commerciales, mais englobe également toute modification unilatérale qui rend la poursuite de la relation économiquement impossible ou profondément déséquilibrée pour le partenaire. Tel est notamment le cas lorsque sont supprimés ou fortement réduits des avantages commerciaux essentiels, tels que des remises ou des marges précédemment accordées de manière stable et continue, dès lors que le partenaire s’était légitimement fondé sur leur maintien pour organiser son activité.
La jurisprudence a ainsi considéré que la suppression soudaine de remises significatives consenties depuis plusieurs années, ou la modification substantielle des conditions tarifaires applicables à un distributeur, constitue une rupture brutale dès lors que ces éléments étaient déterminants dans l’économie de la relation (Cass. com., 20 mai 2014, n° 13-16.398). Le critère déterminant réside dans le caractère substantiel de la modification et dans son impact sur la stabilité et la prévisibilité de la relation commerciale établie.
À l’inverse, une modification limitée, prévue contractuellement ou n’affectant que marginalement l’équilibre économique de la relation, ne saurait être assimilée à une rupture brutale (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 19 mars 2025, 23-23.507).
Ainsi, seule la modification unilatérale substantielle, imprévisible et défavorable, portant atteinte à la continuité normale de la relation commerciale, est susceptible d’engager la responsabilité de son auteur sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales établies.
Sur la brutalité de la rupture
La rupture brutale d’une relation commerciale établie, est caractérisée lorsqu’elle intervient sans préavis écrit, avec un préavis insuffisant ou dans des conditions qui ne permettent pas au partenaire de se réorganiser.
Le préavis doit impérativement être écrit, manifester clairement la volonté de mettre fin à la relation et préciser sa date de fin, un courriel étant suffisant, tandis qu’une annonce verbale ou un simple ralentissement des commandes ne peut en tenir lieu (Cass. com., 24 sept. 2013, n° 12-24.538).
Sa durée doit être raisonnable et s’apprécie notamment au regard de l’ancienneté de la relation, des usages professionnels et des circonstances économiques, afin de permettre la reconversion effective du partenaire évincé. Les juges apprécient souverainement le caractère suffisant du préavis en fonction de ces éléments (Cass. com., 18 oct. 2023, n° 22-20.438).
La jurisprudence a parfois retenu, à titre indicatif, un préavis d’environ un mois par année de relation, sans que cette référence constitue une règle automatique, les juges du fond appréciant souverainement le caractère suffisant du préavis au regard de l’ensemble des circonstances (Cass. com., 18 oct. 2023, n° 22-20.438).
En outre, le préavis doit être effectif. Cela signifie que la relation doit se poursuivre, pendant toute sa durée, dans des conditions comparables à celles antérieurement appliquées. Une modification substantielle des conditions commerciales, telle qu’une réduction significative des volumes, des remises ou des facilités de paiement, est susceptible de priver le préavis de son effectivité et de caractériser une rupture brutale, dès lors qu’elle empêche le partenaire de se réorganiser dans des conditions normales. À l’inverse, des adaptations mineures, justifiées par les circonstances et n’altérant pas substantiellement l’équilibre de la relation, peuvent être admises.
Enfin, le non-respect de préavis peut être justifiée en cas de faute grave du partenaire, dans le cadre de l’exception d’inexécution, ou en cas de force majeure, à condition que ces circonstances soient démontrées. (Cass. com., 7‑9‑2022, n° 21‑13.691).
Jurisprudence + + : Arrêt « Caterpillar », la Cour admet que des circonstances économiques exceptionnelles peuvent, à certaines conditions, justifier une rupture sans préavis, faute d’intention délibérée de rompre brutalement ; la rupture n’est alors pas imputable à l’une des parties (Cass. com., 12‑2‑2013, n° 12‑11.709).
Nouvelle règle applicable depuis l’ordonnance du 24 avril 2019 :
Depuis l’ordonnance du 24 avril 2019, le législateur a instauré un plafond de responsabilité en prévoyant que l’auteur de la rupture ne peut voir sa responsabilité engagée du fait de l’insuffisance du préavis dès lors qu’il a respecté un délai de dix-huit mois, quelle que soit la durée de la relation commerciale.
Réparation du préjudice subi
En cas de rupture brutale des relations commerciales établies, l’auteur engage sa responsabilité délictuelle.
L’auteur devra réparer l’ensemble des dommages résultant de la rupture brutale. Ainsi le préjudice réparable sera uniquement circonscrit au préjudice de la rupture brutale et non du préjudice entraîné par la rupture. Par exemple, la victime ne pourra obtenir réparation que du chiffre d’affaires perdu lié à l’absence de préavis. Il sera donc pris en compte les sommes perdues qui auraient pu être allouées à la victime durant le préavis si celui-ci avait était respecté.
De plus, un tiers peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la rupture brutale d’une relation commerciale dès lors que ce manquement lui a causé un préjudice (Com.6 sept.2011, n° 10-11.975).
Réparation du préjudice sur la marge brute
Seul est indemnisable le préjudice résultant, non de la rupture elle-même, mais de la brutalité de la rupture, évalué en considération de la marge brute escomptée durant la période d’insuffisance de préavis (Cass. com. 24-6-2014 n° 12-27.908).
Il convient de déduire les éventuelles charges de personnel transférées à une société tierce du fait de la rupture durant cette période (Cass. com. 7-12-2022 n° 21-17.850).
Dès lors, la jurisprudence rappelle que le préjudice indemnisable en cas de rupture brutale des relations commerciales établies doit être apprécié non pas sur le chiffre d’affaires perdu mais sur la marge brute escomptée pendant la période de préavis non respectée.
En effet, le chiffre d’affaires inclut des charges et coûts variables qui auraient été supportés même si la relation s’était poursuivie. Ce sont donc uniquement les bénéfices nets attendus qui constituent une perte effective.
Ces préjudices correspondent au gain dont elle a été privée en raison de l’inexécution du contrat jusqu’à son terme, lequel est égal à la marge brute calculée sur la période où un préavis aurait dû être observé (Cass. com. 11-6-2013 n° 12-22.229), quelle que soit, par ailleurs, l’évolution de son chiffre d’affaires global (Cass. com. 14-10-2020 n° 19-19.228).
Les tribunaux retiennent ainsi une méthode de calcul reposant sur la moyenne de la marge brute réalisée au cours des exercices précédents, ajustée en fonction des tendances économiques et contractuelles, afin de déterminer le montant du préjudice réellement subi par la victime.
La procédure contentieuse
L’action est de nature délictuelle, ce qui permet d’agir indépendamment des stipulations contractuelles, sous réserve de ne pas cumuler pour le même préjudice les deux régimes de responsabilité.
La vicitme peut agir en référé et au fond, mais devra au préalble vérifier la compétence exclusive de juridiction.
Compétence exclusive
L’action en réparation d’une rupture brutale des relations commerciales établies, fondée sur l’article L. 442-1, II du Code de commerce, relève de la compétence exclusive de juridictions spécialement désignées, conformément aux articles L. 442-4, III et D. 442-2 et D. 442-3 du Code de commerce.
Il ne s’agit pas de n’importe quel tribunal de commerce, mais d’une liste limitative de juridictions spécialisées (notamment les tribunaux de commerce de Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux ou Rennes), à l’exclusion des autres juridictions commerciales. La victime doit saisir la juridiction territorialement compétente par voie d’assignation délivrée par commissaire de justice.
En appel, la compétence est exclusivement attribuée à la cour d’appel de Paris, ce qui garantit une interprétation uniforme de ce contentieux technique.
En référé
Sur le fondement de l’article L. 442-4, II du Code de commerce et de l’article 873 du Code de procédure civile, la victime peut saisir le président du tribunal de commerce afin d’obtenir en urgence des mesures provisoires, notamment la poursuite des relations commerciales pendant la durée d’un préavis raisonnable ou toute mesure destinée à faire cesser un trouble manifestement illicite.
La Cour de cassation admet ainsi que le juge des référés peut ordonner le maintien des relations commerciales aux conditions antérieures lorsque la rupture brutale est de nature à causer un dommage imminent (Cass. com., 10 nov. 2009, n° 08-18.337 ; Cass. com., 23 juin 2015, n° 14-14.687).
Cette procédure permet d’obtenir rapidement un délai d’adaptation, sans préjuger de l’indemnisation définitive, qui relève du juge du fond.
Au fond
L’action au fond, de nature délictuelle, vise à engager la responsabilité de l’auteur de la rupture et à obtenir la réparation du préjudice résultant de l’insuffisance de préavis, conformément à l’article L. 442-1, II du Code de commerce. Ce préjudice correspond principalement à la perte de marge brute que la victime aurait réalisée pendant la durée du préavis qui aurait dû être accordé (Cass. com., 28 juin 2023, n° 21-16.940).
Toutefois, comme indiqué précédemment, la responsabilité peut toutefois être écartée en cas de faute grave du partenaire ou de force majeure justifiant une rupture sans préavis (Cass. com., 8 nov. 2017, n° 16-15.296).
Le juge du fond apprécie souverainement l’existence d’une relation commerciale établie, le caractère brutal de la rupture et l’étendue du préjudice indemnisable.
Conclusion
La rupture brutale des relations commerciales établies engage la responsabilité délictuelle de son auteur lorsqu’elle intervient sans préavis écrit suffisant, apprécié au regard de la durée et des circonstances de la relation.
La victime dispose de deux voies complémentaires : le référé, permettant d’obtenir en urgence la poursuite provisoire de la relation ou des mesures conservatoires, et l’action au fond, visant à obtenir l’indemnisation du préjudice subi, généralement évalué sur la perte de marge brute pendant la durée du préavis manquant.
Ce contentieux relève de juridictions spécialement désignées et d’un cadre juridique strict, nécessitant une analyse précise de la stabilité de la relation, des conditions de la rupture et de ses conséquences économiques.
Une stratégie contentieuse adaptée, combinant le cas échéant référé et action au fond, constitue un levier essentiel pour sécuriser les intérêts de l’entreprise victime ou défendre efficacement l’auteur de la rupture.



