Les associés de la SARL bénéficient d’un droit de participation à la prise des décisions collectives. En cours d’activité, les associés devront se réunir afin de voter sur les décisions collectives, approbation des comptes, modification des statuts, changement de gérant, etc…
Par principe, c’est le gérant qui est tenu de convoquer les assemblées générales (C. com., art. L. 223-27, al. 2).
Il faut distinguer les décisions prisent en Assemblée générale ordinaire (AGO) des décisions prisent lors de l’Assemblée générale extraordinaire (AGE). La différence réside sur le type de décisions qui seront prises. Les décisions prisent en AGE vont entrainer une modification statutaire contrairement aux décisions prisent en AGO.
Les décisions collectives ordinaires :
Les décisions collectives ordinaires correspondent aux décisions qui n’entrainent pas de modification statutaire. Parmi ces décisions il y a :
– La nomination du gérant de la SARL, sous réserves d’absence de nom mentionné dans les statuts. Les associés votent et décident également de la rémunération du gérant.
– L’approbation des comptes annuels.
– Approbation des conventions réglementées, (intervenues entre la société et l’un de ses gérants ou associés)
– Tous les actes d’autorisation prévues par les statuts, permettant au gérant d’accomplir certains actes.
La majorité requise pour la prise de ces décisions sera différente selon qu’elle intervienne en 1er ou 2ème convocation.
En effet, sur la première convocation, aucun quorum n’est exigé, et il faudra réunir la majorité absolue.
Sur deuxième convocation, c’est-à-dire, si la majorité n’a pas été obtenue sur première convocation, la majorité requise est celle du nombre de voix émises quel que soit le nombre de participants.
Attention, la deuxième convocation n’a lieu que si les statuts n’en excluent pas expressément la possibilité et au cas où la majorité en parts sociales n’aurait pas été obtenue au premier tour de la délibération (C. com., art. L. 223-29).
Les décisions prises en violation des règles de majorité précitées peuvent être annulées à la demande de tout intéressé (C. com., art. L. 223-29, al. 3).
Enfin, les statuts peuvent prévoir une majorité plus élevée que la majorité légale, par exemple les deux tiers ou les trois quarts des parts sociales (Cass. com., 20 févr. 2019, n°17-12.050).
Pour les décisions collectives extraordinaires :
Les décisions collectives prisent en AGE vont entrainer une modification statutaire. Dès lors toutes les décisions destinées à modifier les clauses essentielles des statuts (désignation, capital social, objet social, durée, forme juridique…) nécessitent une AGE.
La majorité requise est prévue à l’article L.223-30 du code de commerce. Il faudra un quorum, c’est-à-dire que les associés présents ou représentés doivent posséder au moins un quart des parts sociales sur première convocation, et un cinquième sur deuxième convocation.
La majorité requise est celle représentant au moins les deux tiers des parts sociales détenues par les associés présents ou représentés.
Toutefois, il y a beaucoup d’exceptions.
Certaines décisions devront obligatoirement être prises à l’unanimité :
- Changement de nationalité de la SARL ( com., art. L. 223-30, al. 1er) ;
- Transformation de la SARL en SAS L.227-3 ou en en nom collectif et commandite simple
- Réduction du capital social si atteinte à l’égalité des associés ( com., art. L. 223-34, al. 1er)
- Modification capital social en capital variable (JCPE).
- Augmentation des engagements sociaux ( com., art. L. 223-30, al. 5, par exemple, en cas de fusion ou de scission).
- Désignation du commissaire aux apports en cas d’augmentation du capital par apports en nature (com., art. L. 223-33)
- Adoption par les sociétés constituées avant 2005 des nouvelles règles de quorum et majorité de l’article L.223-30.
D’autres exceptions sont également prévues, exigeant une majorité à plus de la moitié des parts sociales (transformation SARL en SA ou déplacement siège social).
Une autre majorité est requise en cas d’augmentation du capital par incorporation de bénéfices ou de réserves. Cette décision est prise par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales (C. com., art. L. 223-30, al. 6).
Enfin, certaines décisions d’agrément doivent être prises à la majorité en nombre des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, sauf clause statutaire prévoyant une majorité plus forte. Ce sera notamment le cas pour l’agrément des cessions des parts sociales à des tiers étrangers à la société (C. com., art. L. 223-14, al. 1er).
Les modalités de prise de décision :
Selon les règles régissant la SARL, la prise des décisions collectives se fait en assemblée (art. L.223-27 al.1er C.com).
Les statuts peuvent prévoir des modalités de prise de décision différente. En effet, la prise de décision peut être faite par voie de consultations écrite ou résulter du consentement de tous les associés dans un acte.
Toutefois, certaines décisions doivent être impérativement prise en assemblée dans les cas suivants :
- Approbation des comptes (art. L.223-26 al.1er)
- Emission d’obligation (L.223-11.al.2)
- A la demande d’un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales soit détenant le dixième des parts sociales et s’ils représentent au moins le dixième des associés ( com., art. L. 223-27, al. 4).
- Approbation d’une modification du capital social en cas de plan de sauvegarde ou de redressement de la société (L.626-3, L.627-3, L.632-19).
- Assemblée Générale de liquidation de la société ( com., art. L. 237-9et L. 237-10).
- Désignation d’un mandataire par le président du TC chargé de convoquer l’assemblée ( com., art. L. 223-27, al. 7 et C. com., art. R. 223-20, al. 5).
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