Les risques du non dépôt des comptes annuels

par | 8 Avr, 2020 | Articles droit des sociétés

Conformément à l’article L. 232-21 et suivants du code de commerce les sociétés  sont tenues de déposer leurs comptes annuels au greffe dans le délai d’un mois à compter du jour de l’approbation des comptes par les associés. Ces comptes annuels sont publiés sur plusieurs sites internet (ex : infogreffe, société.com) à défaut de pouvoir bénéficier de la confidentialité des comptes. Or certains dirigeants ne souhaitent pas publier leurs comptes.

Dès lors, quels sont les conséquences pour la société et le dirigeant en cas de non dépôt des comptes ? Qui peut demander ou forcer la société à publier les comptes ?

En matière civile, c’est le Président du Tribunal de commerce averti par le greffe ou par toute autre personne intéressée qui peut enjoindre sous astreinte la société à déposer les comptes (I).

Au pénal, il faut savoir que le non dépôt des comptes est une infraction et que le commissaire aux comptes est en principe tenue de dénoncer cette infraction  (II).

Enfin, le non dépôt des comptes peut constituer une faute de la part du dirigeant (III).

I. Sur les injonctions du Président du Tribunal de Commerce de faire déposer les comptes 

Toute personne intéressée peut demander la publication des comptes au Président du tribunal de commerce qui peut ordonner une injonction de dépôt sous astreinte (A). A défaut de dépôt des comptes annuels le Président peut engager une procédure d’alerte prévue pour les entreprises en difficulté (B).

1. L’injonction demandée par tout intéressé, le ministère public ou par le greffe :

 Conformément à l’article L. 123-5-1 du code de commerce : « A la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder au dépôt des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés auquel celle-ci est tenue par des dispositions législatives ou réglementaires.»

La Cour de cassation reconnait la qualité de toute intéressé à un ancien salarié de la société, sans qu’il ait à prouver l’existence d’un intérêt légitime (Cass. com., 3 avr. 2012, no 11-17.130). Dès lors, toute personne intéressée pourrait donc saisir le Président du tribunal de commerce pour obtenir une injonction de faire de déposer les comptes sous astreinte.

De plus, conformément à l’article L.232-24 du code de commerce : « Le greffier, lorsqu’il constate l’inexécution du dépôt prévu au I des articles L. 232-21 à L. 232-23, informe le président du tribunal de commerce pour qu’il puisse faire application de l’article L. 123-5-2 ou du II de l’article L. 611-2ainsi que le représentant de l’Etat dans le département. »

Toute personne intéressée, le greffe ou le ministère public peuvent donc demander au Président du tribunal de commerce, de déposer les comptes. Dès réception de l’injonction de dépôt par le Président du tribunal de commerce, la société doit le plus tôt possible déposer ses comptes le plus tôt possible pour éviter de payer l’astreinte journalière.

A défaut de déposer les comptes malgré l’astreinte, le Président du tribunal pourra engager une procédure d’alerte des entreprises en difficulté.

2. L’injonction par saisie du Président du Tribunal de commerce au titre de la prévention des entreprises en difficultés.

A défaut de répondre à l’injonction du Président du tribunal de déposer les comptes, le Président peut engager une procédure d’alerte lui permettant d’obtenir communication des informations sur la situation économique et financière de la société (art. L.611-2 II C.com).

En effet, dans ce cas le Président du tribunal de commerce pourra : « (…) le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication, par les commissaires aux comptes, les membres et représentants du personnel, les administrations publiques, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales ainsi que les services chargés de la centralisation des risques bancaires et des incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur. »

En pratique, il est courant que le greffe délivre une mise en demeure à la société de déposer ses comptes avant de prévenir le Président du Tribunal de commerce. En ne déposant pas ses comptes annuels, la société s’expose donc au risque que le Président du Tribunal de commerce ordonne une injonction de déposer les comptes, assortie d’une astreinte journalière mais aussi d’engager une procédure d’alerte prévue par l’article L.611-2 II du code de commerce.

C’est pourquoi il est conseillé de déposer les comptes annuels dès la mise en demeure du greffe, et à défaut, de répondre immédiatement à l’injonction du Président du tribunal de commerce pour éviter de payer une astreinte élevée et l’éventuelle mise en place d’une procédure d’alerte permettant au Président d’obtenir des informations économiques sur la société.

II. Sur la sanction pénale du non-dépôt des comptes annuels.

Conformément à l’article R.247-3 du code de commerce : « Le fait de ne pas satisfaire aux obligations de dépôt prévues aux articles L.232-21 à L.232-23 est puni de l’amende prévue par le 5e de l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe.

 En cas de récidive, la peine applicable est celle prévue par le 5e de l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe commises en récidive. »

Le fait de ne pas déposer les comptes au greffe dans le délai d’un mois à compter de l’approbation des comptes par l’assemblée générale est donc puni d’une amende de 1 500 euros et 3 000 euros en cas de récidive.

Apparemment, l’article L. 232-23 du code de commerce fait peser l’obligation de déposer les comptes sur la société. La société devrait donc pouvoir être poursuivie pénalement par l’article R. 247-3 du code de commerce.

Par ailleurs, la mise en cause d’une personne morale n’exclut pas l’engagement de poursuites à l’encontre des personnes physiques, auteurs ou complices des mêmes faits (art. 121-2, al. 3 C. pénal).

En étudiant la jurisprudence, certains arrêts ont condamné le dirigeant à titre personnel pour omission de dépôt des comptes au regard de cette article (Cour de cassation, Chambre crim. du 28 janvier 2009, Pourvoi nº 08-80.884).

L’opportunité des poursuites appartient au procureur qui pourra donc décider de poursuivre la société et son Président. Il est à rappeler que l’action est prescrite un an après la date où les comptes auraient dû être déposés (en l’absence d’acte interruptif du délai de prescription).

Il est à préciser que le commissaire aux comptes devra en principe dénoncer cette infraction.

1. Sur le devoir d’alerte du commissaire aux comptes :

L’article L. 823-12 alinéa 2 impose aux commissaires aux comptes de révéler au procureur de la République les faits délictueux dont ils ont eu connaissance.

En pratique, les faits signalés sont souvent des infractions plus importantes comme le délit d’abus de biens sociaux ou les infractions comptables applicables au dirigeant social.

Pour autant, la doctrine considère que le commissaire aux comptes doit révéler tous les faits susceptibles d’une qualification pénale, y compris ceux constitutifs d’une simple contravention, comme le non-dépôt des comptes sociaux (Delattre Ch., Non-révélation de délit en lien avec le non dépôt des comptes sociaux, Dr. sociétés 2016, étude 9).

Il est donc probable que le commissaire aux comptes dénonce le non dépôt des comptes au procureur de la république, dès lors qu’il en a eu connaissance.

III. Responsabilité civile du dirigeant et de la société.

1. Responsabilité civile du dirigeant :

 Pour la sociétés anonyme, conformément à l’article L.225-251 du code de commerce : « Les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ».

Ces dispositions s’appliquent également pour le gérant de la société civile (art. 1850) et de la SARL (223-22 code de commerce).

Les associés pourraient donc probablement intenter une action pour demander réparation du préjudice subi par la société en cas de non dépôt des comptes par le gérant.

En théorie, les associés pourraient donc probablement intenter une action pour demander réparation du préjudice subi par la société en cas de non dépôt des comptes par le gérant. Néanmoins, le risque de préjudice pour la société étant faible l’action ne pourra probablement pas aboutir.

A l’égard des tiers, ils ne pourraient pas engager une action personnelle contre le président étant donné que les conditions d’une faute séparable de ses fonctions ne sont pas réunies (Cass.com, 20 mai 2003).

En conséquence, le seul risque pour le gérant en matière de responsabilité civile pourrait venir de la société mais le préjudice étant quasi-nul, le risque l’est également.

2. Risque accrue de révocation pour le président.

Il faut souligner que le non dépôt des comptes constitue une faute légale et contractuelle pour le dirigeant. Dès lors, les associés pourraient considérer que cela constitue une cause de révocation de son mandat. Il faudrait savoir s’il existe des indemnités en cas de révocation et si elles pourraient être supprimées si la révocation intervenait à la suite d’une faute du dirigeant. C’est-à-dire vérifier les conséquences statutaires en cas de faute du dirigeant qui peuvent être importante surtout en cas de mésentente entre associés.

Il serait peut-être intéressant de faire une délégation de pouvoir sur le dépôt des comptes pour diminuer la responsabilité du Président mais cette possibilité nécessite d’être étudier.

3. Sur la responsabilité civile de la société.

En étudiant la jurisprudence, il s’avère que le fait de ne pas respecter la réglementation du dépôt des comptes peut fausser le jeu de la concurrence (CA Versailles, 18 mars 2014, n° RG : 12/07662, SAS Domino’s pizza France c/SA Speed rabit pizza).

Cette jurisprudence s’applique dans un contexte particulier des contrats de franchise, et mise à part celle-ci, il ne semble pas possible qu’un tiers puisse engager la responsabilité civile de la société pour ne pas avoir déposé ses comptes.

Voir également : La publication des comptes annuels au greffe.

 

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