Le gérant de la SARL est désigné par les associés et représente la société à l’égard des tiers. Le gérant tire ses pouvoirs du contrat de mandat de gestion, et doit le respecter. Il est également le représentant de la société à l’égard des tiers.
Le pouvoir du gérant entre associés :
Le pouvoir du gérant dans les rapports entre associés sont déterminés par les statuts (art. L. 223-18 alinéa 4 du code de commerce).
A défaut de stipulation statutaire, le gérant peut faire tous actes de gestion dans l’intérêt de la société (C. com., art. L. 221-4). Autrement dit, il peut accomplir tous les actes de gestion, à savoir, achat, cession, recrutement, etc.
Il peut également décider le déplacement du siège social et mettre les statuts en harmonie avec les textes en vigueur (C. com., art. L. 223-18, al. 8 et 9).
En pratique, les statuts prévoient souvent une clause de limitation des pouvoirs du gérant. Cette clause peut imposer au gérant de demander l’autorisation des associés pour certains actes.
Outre la limitation statutaire, le gérant ne peut accomplir un acte pour lequel la loi attribue expressément compétence aux associés. Ce sera notamment le cas pour modifier les statuts (C. com., art. L. 223-18, al. 5).
En cas de pluralité de gérants, l’étendue des pouvoirs de chacun est définie par les statuts. En l’absence de précisions statutaire, chaque gérant a les pouvoirs d’un gérant unique et chacun d’entre eux peut s’opposer aux opérations envisagées par un autre gérant.
Le gérant est tenu de convoquer l’assemblée générale d’approbation des comptes une fois par an. Le gérant devra établir ou faire établir les comptes de la société.
Les associés devront donner quitus ou pas au gérant. Le gérant étant le seul habilité à gérer le compte de la société, il en est responsable à l’égard des associés.
Enfin, rappelons que le gérant peut également, dans certains cas, cumuler contrat de mandat et contrat de travail.
Le pouvoir du gérant à l’égard des tiers :
Le gérant engage la société à l’égard des tiers. La société sera donc tenu de respecter les engagements pris par le gérant.
En principe, le gérant est tenu de prendre des actes en conformité avec l’objet social. La société sera néanmoins engagée même pour les actes ne relevant pas de l’objet social, sauf si les tiers connaissaient le dépassement des pouvoirs.
Dans ce cas les actes peuvent encourir la nullité. La preuve de la connaissance par les tiers du dépassement de l’objet social du gérant peut parfois être difficile à apporter. Par exemple, la simple publication des statuts ne suffit pas à démontrer que le tiers connaissait le dépassement des pouvoirs.
La contrariété à l’intérêt social ne constitue pas non plus, une cause de nullité des engagements souscrits par le gérant d’une société à responsabilité limitée à l’égard des tiers (Com. 16 oct. 2019, n°18-19.373).
Enfin, les clauses statutaires limitant les pouvoirs du gérant sont inopposables aux tiers.
De même, en cas de pluralité de gérants, l’opposition formée par un gérant est sans effet à l’égard des tiers sauf s’il est démontré qu’ils en ont eu connaissance.
La responsabilité du gérant de SARL :
Conformément à l’article L.223-22 du code de commerce, le gérant est responsable individuellement ou solidairement à l’égard de la société ou des tiers.
Le gérant pourra être poursuivi dans plusieurs cas :
En cas de fautes commises dans la gestion de la société, des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, et enfin en cas de violations des statuts.
Le régime de poursuite à l’égard du gérant est différent selon la personne qui engage l’action.
La gestion d’une SARL suppose des compétences mais aussi des responsabilités à l’égard des associés et des tiers qui impliquent de bien prendre connaissance des obligations du gérant avant d’accepter un mandat de gestion d’une société.