Nomination du gérant de la SARL

par | 18 Nov, 2021 | Articles droit des sociétés

Nomination gérant SARL. Avocat droit des affaires

La SARL est une société gérée par un gérant. La nomination du gérant de la SARL est prise par une décision des associés. Le contrat qui lie le gérant à la société est un mandat de gestion. Ce sont les associés de la société qui désigne le gérant et qui lui donne mandat pour gérer et représenter le société.

Le gérant de la SARL est obligatoirement une ou plusieurs personnes physiques. En effet, contrairement à la SAS, le gérant d’une SARL ne peut pas être une autre société. Le gérant devra être désigné dès la constitution de la société.

Capacité et nomination du gérant :

Le gérant doit être désigné par les associés dès la constitution de la société. Le nom du gérant doit être indiqué dans les statuts ou par un acte séparé. Si le gérant est désigné dans un acte séparé, celui-ci doit être annexé aux statuts. Les associés peuvent désigner un ou plusieurs gérants. Le gérant peut-être un associé ou pas (C. com., art. L. 223-18). Les statuts peuvent prévoir des conditions d’éligibilité du gérant. Par exemple, exiger que le gérant soit associé, possède un niveau de diplôme ou qu’il n’est pas d’autre mandat de gestion.

Le gérant doit avoir la capacité juridique de gérer. C’est à dire qu’il ne peut pas être mineur (sauf émancipation) et qu’il ne doit pas faire l’objet d’une mesure de protection des majeurs (curatelle). Le gérant ne doit pas avoir été condamné à une interdiction de gérer. Le greffe vérifie cette condition avant de modifier le K-BIS de la société. Enfin, le gérant devra remplir certaines conditions si la société exerce une activité réglementée.

Concernant la nomination, le gérant est désigné par les associés lors d’une assemblée générale. Il faudra convoquer les associés pour qu’ils votent sur la nomination du gérant. Le gérant est désigné par les associés à la majorité représentant plus de la moitié des parts sociales (art. L. 223-18 et art. L. 223-29 C.com). Les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte. Si cette majorité n’est pas obtenue, une deuxième assemblée générale devra être réunie pour voter à nouveau.

Dans ce cas et sauf stipulation statutaire contraire, la nomination sera obtenue à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants (C. com., art. L. 223-29, al. 2). Il est important de rappeler que le contrat de mandat n’est pas un contrat de travail. Le mandat peut être exercé à titre gracieux ou être rémunéré. Dans ce cas le montant de la rémunération devra être prévu dans les statuts ou par acte séparé.

Fin du mandat de gérant :

Le mandat de gérant prend fin à l’arrivé du terme. C’est à dire qu’à défaut de renouvellement du mandat, celui-ci prend fin à la date déterminée par le mandat. Les associés peuvent également révoquer le gérant avant le terme du mandat.

Le gérant est révocable, sur première convocation, à la majorité de plus de la moitié des parts sociales. Les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte. A défaut, les associés seront convoqués à une deuxième assemblée. Dans ce cas, le gérant sera révoqué à la majorité des votes émis, étant préciser que les statuts peuvent exclure cette possibilité (C. com., art. L. 223-25 et C. com., art. L. 223-29). Le gérant participe au vote. La révocation devra être motivée. Si la révocation est décidée sans juste motif, le gérant peut obtenir des dommages-intérêts (C. com., art. L. 223-25).

Enfin, le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime à la demande de tout associé (C. com., art. L. 223-25).

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