SAS – Société par actions simplifiée

par | 2 Fév, 2022 | Articles droit des sociétés

 La société par actions simplifiée (SAS)  est une société par actions dont la direction est librement organisée et les décisions collectives librement déterminées. Elle a de nombreux avantage et permet notamment une dissociation capital-pouvoir. En effet, les détenteurs du capital ne sont pas nécessairement ceux qui dirigent la SAS.

Une grande liberté de rédaction est laissée aux statuts. La SAS est largement régie par ses statuts en ce qui concerne l’organisation et le fonctionnement de la société. Les droits des associés, politiques ou pécuniers peuvent être différenciés. Ce sera notamment le cas par la possibilité d’attribuer à tel ou tel associé des droits de vote indépendamment de sa participation ou encore un droit de veto. C’est une structure utilisable par les groupes, les petites et moyennes entreprises et les entrepreneurs individuels.

Combien d’associés dans la SAS ?

La SAS peut être constituée par un ou plusieurs associés, qui peuvent être des personnes physiques ou morales (C. com., art. L. 227-1, al. 1). Dans le cas ou la société par action simplifiée ne comporte qu’un seul associé, la société est couramment désignée SASU. Contrairement à la SARL, aucune disposition de la loi ne vient limiter le nombre d’actionnaires que peut comporter une SAS. Les associés n’ont pas la qualité de commerçant et les mineurs non émancipés ou les majeurs protégés peuvent être associés dans une SAS.

Quelle responsabilité des associés dans la SAS ?

Les associés de la société par action simplifiée ne sont responsables du passif social que dans la limite du montant de leurs apports. C’est-à-dire qu’ils ne seront pas tenus de payer au-delà de la somme qu’ils ont apportée. Ils devront seulement contribuer aux pertes selon le montant apporté.

La contribution aux pertes de chaque associé ne peut excéder le montant de sa part dans le capital social (C. com., art. L. 227-1). Sous réserve de la prohibition des clauses léonines, la part de chaque associé dans cette contribution n’a pas à être proportionnelle au montant de l’apport effectué. Dès lors, les associés ne seront pas tenus de payer les dettes sociales de la société. Seul le montant du capital apporté par chaque associé pourra combler le passif de la société. Les créanciers de la société ne pourront pas agir contre les associés.

Toutefois, ce principe connaît quelques exceptions. Ce sera notamment le cas lorsque la responsabilité civile de l’associé est engagée. Comme toute action en responsabilité de droit commun, il faudra démontrer un lien de causalité entre la faute de l’associé et le dommage subi. De plus, l’associé pourra également être tenu des engagements qu’il a pris pour les besoins de sa société. Par exemple, en cas de cautionnement ou de garantie sur première demande. Enfin, de manière plus large, en cas d’ouverture d’une procédure collective faisant apparaître une insuffisance d’actif (article L.651-2 du code de commerce) l’associé pourra également être poursuivie notamment en cas d’extension de procédure. (Voir également “la responsabilité des associés dans la sas“). 

Caractéristiques du capital social ?

Le capital social est divisé en actions. Il n’existe pas de capital requis minimum. Auparavant, la loi exigeait, comme dans les sociétés anonymes (SA), un capital social minimal d’un montant de 37 000 euros. Depuis le 1er janvier 2009, le montant du capital social est peut-être d’un montant symbolique et librement fixé par les statuts.

Le montant du capital social doit être intégralement souscrit (C. com., art. L. 225-3 et C. com., art. L. 227-1). La SAS peut être constituée avec un capital variable, c’est à dire susceptible d’augmenter ou de diminuer par nouveaux versements et admission de nouveaux associés ou au contraire par reprise des apports. Dans ce cas, la mention “à capital variable” doit figurer après la désignation de la société dans tous les actes et documents émanant de la société (C. com., art. L. 231-2).

Quels sont les apports des associés dans la SAS 

L’apport peut être réalisé sous la forme numéraire, en nature ou en industrie. Concernant les apports en numéraire chaque associé devra verser le montant de son apport qui devra être constaté par un certificat du dépositaire, établi au moment du dépôt des fonds, auprès d’une banque ou d’un notaire (C. com., art. L. 225-13). Les actions représentatives des apports en numéraire doivent être libérées de moitié lors de la constitution de la société, l’autre moitié devant être libérée dans les cinq ans à compter de l’immatriculation de la société (C. com., art. L. 225-3, al. 2).

Concernant les apports en nature, il est nécessaire d’obtenir le rapport du commissaire aux apports qui évalue le montant de chaque apport (C. com., art. L. 225-14). Toutefois, si la valeur d’aucun des apports n’excède 30 000 euros et si la totalité du montant des apports ne dépasse pas la moitié du capital social, les associes n’ont pas l’obligation de recourir à un commissaire aux apports. Dans ce cas, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l’égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société (C. com., art. L. 227-1).

Concernant les apports en industrie, les modalités de souscription et de répartition des actions émises en contrepartie de ces apports sont soumis à l’article 1843-2 du code civil et C. com., art. L. 227-1).

Le pouvoir et les cessions d’actions dans la SAS ?

En principe, les actions sont librement cessibles. Toutefois, les associés peuvent librement déterminer les modalités de cessions des actions. En effet, les statuts peuvent prévoir des clauses relatives à l’agrément des cessions, l’exclusion d’un actionnaire et l’inaliénabilité des actions.

La cession des titres et la clause d’agrément : Dans les sociétés de personnes et dans les SARL, l’entrée d’un nouvel associé doit obligatoirement être autorisée par les associés. Au contraire, dans les sociétés de capitaux et notamment la SAS, la cession de titres est libre. Dès lors, dans les SAS, les associés peuvent librement céder leur titre. Toutefois, il est possible, pour les actionnaires, d’en restreindre l’application en insérant dans les statuts une clause dite d’agrément. La loi prévoit que les statuts peuvent soumettre toute cession d’actions à l’agrément préalable de la société, (C. com., art. L. 227-14etL. 227-15), sous peine de nullité de la cession en cas de non- respect. Le texte de loi laisse aux statuts le soin de fixer le régime de l’agrément.

La liberté conférée aux rédacteurs de statuts est plus grande que dans la société anonyme. En effet, l’agrément peut s’appliquer à certains actionnaires seulement ou à un pourcentage des actions détenues par chaque actionnaire. Il appartient aux statuts de préciser les modalités de la demande d’agrément et d’indiquer quel est l’organe compétent pour statuer sur l’agrément. Ce peut être le président, un autre organe de direction ou encore la collectivité des actionnaires. Dans ce dernier cas, les statuts ne peuvent pas interdire à l’associé cédant de voter.

Les statuts doivent également préciser les modalités d’achat des actions par les autres associés ou par la société en cas de refus d’agrément. Lorsque la société met en œuvre une clause d’agrément, l’article L. 227-18 du code de commerce laisse aux statuts le soin de définir les modalités du prix de cession. Dans le silence des statuts, le prix est fixé par l’accord des parties ou, à défaut, déterminé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil. Lorsque les actions sont achetées par la société, celle-ci est tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler (C. com., art. 227-18, al. 2). Les clauses statutaires d’agrément doivent être adoptées ou modifiées par une décision collective des associés dans les conditions et les formes prévues par les statuts (C. com., art. L. 227-19, al. 1 et 2), l’unanimité des associés n’est donc plus requise.

Sur la clause d’exclusion de la SAS : Aux termes de l’article L. 227-16 du code de commerce : « Dans les conditions qu’ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions. Ils peuvent également prévoir la suspension des droits non pécuniaires de cet associé tant que celui-ci n’a pas procédé à cette cession ». La loi leur confie aux statuts, le soin de préciser les modalités de cette exclusion et les motifs. Lorsque les statuts ne précisent pas les motifs d’exclusion ou lorsqu’ils prévoient des motifs susceptibles d’appréciation, il appartient au juge de vérifier que l’exclusion d’un associé n’est pas abusive (Cass.com. 14 nov.2018, n° 16-24.532).

Les statuts doivent donc prévoir des motifs objectifs, tels que des situations où l’associé ne répond plus aux conditions particulières exigées par les statuts (cessation des fonctions de la Présidence, du CA, de salarié, condamnation, incapacité, faute, situation financière dégradée). Les clauses statutaires d’exclusion doivent être adoptées ou modifiées par une décision collective des associés dans les conditions et les formes prévues par les statuts (C. com., art. L. 227-19, al. 1 et 2), l’unanimité des associés n’est donc plus requise. Toutefois, l’introduction d’une clause d’exclusion dans les statuts, en cours de vie sociale ou l’adoption d’un nouveau cas d’exclusion constituent une augmentation des engagements des associés qui exige de recueillir le consentement de tous les associés en application de l’article 1836, alinéa 2 du code civil.

Clause d’inaliénabilité : Aux termes de l’article L. 227-13 du code de commerce, « les statuts de la société peuvent prévoir l’inaliénabilité des actions pour une durée n’excédant pas dix ans ». Cette disposition permet d’empêcher les actionnaires, souvent fondateurs, de se retirer de la société en cédant leurs titres et permet également d’éviter des prises de contrôle par des autres actionnaires. La sanction en cas violation de la clause statutaire d’inaliénabilité est la nullité de la cession article L. 227-15 du code de commerce.

Autres clauses : Conformément à l’article L.227-17 du code de commerce, les statuts peuvent prévoir la suspension des droits non pécuniaires de l’associé ou son exclusion, en cas de modification du « contrôle » d’un actionnaire. D’autres clauses, souvent insérées dans les pactes d’actionnaire peuvent également exister (clause de sortie conjointe, préemption, clause d’égalisation…)

Le pouvoir de direction 

Les statuts fixent librement les conditions dans lesquelles la société est dirigée, contrairement aux règles impératives applicables à la direction de la société anonyme. En effet, l’article L. 227-5 du code de commerce prévoit que « les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée ». Le seul organe directorial obligatoire est le président de la SAS. Dès lors, un président doit obligatoirement être désigné dans les conditions prévues aux statuts.

L’exclusion des articles L. 225-17 à L. 225-126 du code de commerce conduit à le doter d’un statut très souple. Sont notamment écartés la réglementation du cumul de sièges, la limite d’âge, l’obligation de détenir des actions de fonction, le respect d’une durée d’exercice des fonctions.

Une personne morale peut être nommée président ou dirigeant de la SAS. La durée des fonctions du président et des autres dirigeants est librement fixée par les statuts. À défaut, et sauf dans les cas de cessation de leurs fonctions, ils sont nommés pour la durée de la SAS.

Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social (C. com., art. L. 227-6, al. 1er). Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l’objet social sauf preuve contraire. Toutes dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers.

Les statuts peuvent prévoir la nomination de un ou plusieurs directeurs généraux ou directeurs généraux délégués ayant les mêmes pouvoirs que ceux du président. Ce qui leur confère le pouvoir de représenter la SAS, de l’engager à l’égard des tiers (C. com., art. L. 227-6, al. 3).

Les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d’administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la SAS.

Comment prendre les décisions collectives ?

Les formes et conditions des décisions collectives sont prises conformément par les stipulations prévues par les statuts. Les associés peuvent prendre leur décision par voie de courrier électronique, fax, visioconférence, ou dans le cadre d’une assemblée générale en fonction de ce qui est prévu par les statuts.

Certaines modalités de prise de décisions sont imposées par la loi. En effet, la liberté statutaire n’existe pas pour certaines décisions qui, du fait de leur gravité, relèvent nécessairement d’une décisions collective particulière.

Ces décisions sont celles énumérées par l’article L. 227-9, alinéa 2, du code de commerce, à savoir :

  • les modifications et l’amortissement du capital ;
  • les fusions, scissions et apports partiels d’actif soumis au régime des scissions ;
  • la nomination des commissaires aux comptes ;
  • la dissolution de la société ;
  • la transformation de la SAS en société d’une autre forme ;
  • l’approbation des comptes annuels et l’affectation des résultats.

Le fait, pour le président ou les dirigeants de la SAS de ne pas avoir consulté les associés dans les conditions prévues par les statuts, dans ces différents cas est puni d’une peine d’emprisonnement de six mois et d’une amende de 7 500 euros (C. com., art. L. 244-2).

À ces décisions s’ajoutent celles qui doivent être adoptées à l’unanimité des associés, celles qui adoptent ou modifient les clauses statutaires d’agrément ou d’exclusion, et celles qui statuent sur les conventions réglementées.

Pour rappel : 

La création d’une société n’est pas un acte anodin. Chaque clause des statuts doit être conforme à la volonté des parties, à la préservation de leurs intérêts et au projet de développement de l’entreprise. C’est pourquoi il est nécessaire de se faire assister par un avocat qui vous conseillera sur le type de société qui convient le mieux à la réalisation de votre projet. Notre cabinet vous accompagne dans la création de votre entreprise.

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