Gérant de SARL : Règles essentielles

par | 2 Fév, 2022 | Articles droit des sociétés

Gérant SARL

Le gérant de la SARL est obligatoirement une personne physique. Il peut être associé ou pas. Son rôle est important puisqu’il gère la société et qu’il devra établir les comptes sociaux annuels de la société. Il est le représentant à de la société à l’égard des tiers et engage la responsabilité de la société. Les associés doivent donc désigné un homme de confiance pour servir au mieux l’intérêts de la société.

Statut et nomination du gérant de la SARL

Les associés peuvent choisir de nommer un ou plusieurs gérants de la SARL (article 223-18 alinéa 1 c.com). Le ou les gérant de la SARL doivent obligatoirement être des personnes physiques. Dès lors, la société ne peut être géré par une société morale, contrairement à la SAS par exemple.

Les gérants peuvent être associés ou non-associés. Les statuts peuvent stipuler que le gérant soit obligatoirement associé, titulaire d’un diplôme, qu’il n’ait pas dépassé une limite d’âge, ou encore qu’il ne gère pas d’autre société. Il faudra respecter les règles de la capacité. Si un mineur émancipé peut-être gérant, ce ne sera pas possible pour le mineur non émancipé.

Si la société exerce une activité réglementée, le gérant devra également remplir certaines conditions. De même, le gérant de société d’exercice libéral à forme commerciale (SELARL), sera soumis à diverses obligations selon l’activité exercée. Enfin, il faudra veiller aux incompatibilités liées aux règles professionnelles et les interdictions empêchant l’exercice des fonctions de gérant, notamment en cas de condamnation d’interdiction de gérer.

La nomination du gérant : Deux modes de nomination peuvent être envisagés. Soit le gérant est nommé dans les statuts par les associés. Il est alors nommé par les associés représentant plus de la moitié des parts sociales, sauf disposition des statuts exigeant une majorité plus forte. Soit le gérant est nommé par l’assemblée, à la majorité de plus de la moitié des parts sociales.

La durée de la gérance est librement fixée par les associés, soit pour une durée limitée, soit pour une durée indéterminée. A défaut de stipulation statutaire contraire, les gérants sont nommés pour la durée de la société (art. L.223-18 alinéa 3).

Lire l’article sur la nomination du gérant de SARL

Le gérant de SARL peut il cumuler son mandat avec un contrat de travail ? 

Le gérant peut être salarié de la SARL sous conditions cumulatives. L’emploi exercée doit être effectif, c’est-à-dire qu’il doit être réelle. Ensuite, les fonctions techniques exercées par le gérant au titre de son contrat de travail doivent être distinct des fonctions de gestion et direction.

De plus, le gérant doit être placé dans un état de subordination à l’égard de la société pour la partie technique de ses fonctions. Un associé majoritaire ne pourra pas être salarié. Dès lors seul l’associé minoritaire ou égalitaire peut être salarié de la société. Il est à préciser que le contrat de travail est considéré comme une convention réglementée soumise à la procédure prévue à l’article L. 223-19 du code de commerce.

Quel est la rémunération du gérant de SARL ?

Le gérant peut être rémunéré ou exercé gracieusement. En l’absence de disposition légale la rémunération du gérant d’une société à responsabilité limitée est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés. Dès lors, les associés conviennent librement dans les statuts ou par une décision collective des associés des modalités de fixation et de versement de la rémunération du gérant. En pratique, il n’est pas recommandé de décider du montant de la rémunération dans les statuts. Ce mode de détermination est trop rigide et oblige à des modifications statutaires et aux formalités. Il est fréquent que les statuts prévoient l’attribution d’une rémunération au gérant qui sera décidée par une décision des associés. Ainsi le montant de la rémunération sera pris par une décision de la collectivité sans changement statutaire. La décision des associés fixant la rémunération du gérant est prise aux conditions de majorité prévues pour les décisions collectives ordinaires. Néanmoins, les statuts peuvent prévoir une majorité renforcée.

Aucun texte n’interdit au gérant associé de participer au vote sur sa rémunération. Il est de jurisprudence constante que : « la détermination de la rémunération du gérant d’une société à responsabilité limitée par l’assemblée des associés ne procédant pas d’une convention, le gérant peut, s’il est associé, prendre part au vote » (Cass.com. 4 mai 2010 n°09-13.205).

Comment révoquer le gérant de SARL ? 

Plusieurs causes de cessation des fonctions peuvent être envisagées : démission, arrivée du terme du mandat, incapacité, interdiction de gérer, décès. Outre ces situations, le gérant peut être révoquer. Dans la SARL, le gérant doit être révoquer sur juste motif par décision des associés. La faute du gérant est un juste motif de révocation. Elle doit se rattacher à l’exercice de ses fonctions. Par exemple, la jurisprudence a considéré comme juste motif de révocation :  L’incapacité du gérant à prendre des décisions, son manque de respect du personnel, son manque d’idées innovantes, l’absentéisme, la mauvaise gestion financière du gérant et les irrégularités comptables. Ou encore, les agissements frauduleux, le manquement du gérant à son obligation de ne pas concurrencer la société, l’augmentation unilatérale par le gérant de sa rémunération.

La révocation sans juste motif pourra donner lieu à des dommages et intérêts au profit du gérant. Le gérant pourra engager la responsabilité de la société si sa révocation intervient dans des circonstances abusives ou vexatoires (Com. 1 févr. 1994, n°92-11.171) ou si le principe du contradictoire n’a pas été respecté. La révocation du gérant est prise sur première convocation, à la majorité de plus de la moitié des parts sociales et sur deuxième convocation à la majorité des votants quel que soit le nombre de parts sociales détenues (article L. 223-25 alinéa 1).

Chaque associé d’une SARL a droit de participer aux décisions. Toute clause contraire est réputée non écrite (art. 223-28 C.com). Il ne sera donc pas possible de priver un gérant de voter sur sa révocation. Ainsi, un gérant associé de SARL est en droit de voter sur sa propre révocation. Enfin, la révocation peut également être judiciaire. Un associé peut demander en justice la révocation du gérant pour cause légitime.

Quels sont les pouvoirs du gérant de SARL ?

Il est fréquent de distinguer les pouvoirs du gérant dans l’ordre interne (c’est-à-dire dans les rapports du gérant aux associés) avec les rapports externe (rapport avec les tiers).

Concernant la sphère interne, dans les rapports entre les associés, les pouvoirs du gérant sont déterminés par les statuts (art. L. 223-18 alinéa 4 du code de commerce). En l’absence de clause statutaire limitant ses pouvoirs le gérant peut faire tous actes de gestion dans l’intérêt de la société (C. com., art. L. 221-4). Le gérant ne peut accomplir un acte pour lequel la loi attribue expressément compétence aux associés, comme modifier les statuts par exemple (C. com., art. L. 223-18, al. 5). En cas de pluralité de gérants, l’étendue des pouvoirs de chacun est définie par les statuts. En l’absence de précisions statutaire, chaque gérant a les pouvoirs d’un gérant unique et chacun d’entre eux peut s’opposer aux opérations envisagées par un autre gérant.

A l’égard des tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société. La société est engagée par tous les actes du gérant à l’égard des tiers, même par les actes ne relevant pas de l’objet social. Toutefois si les tiers connaissaient le dépassement des pouvoirs les actes peuvent encourir la nullité, étant précisé que la simple publication des statuts ne suffit pas à démontrer que le tiers connaissait le dépassement des pouvoirs. Il est à préciser que la seule publication des statuts est insuffisante pour rapporter cette preuve. La contrariété à l’intérêt social ne constitue pas non plus, une cause de nullité des engagements souscrits par le gérant d’une société à responsabilité limitée à l’égard des tiers (Com. 16 oct. 2019, n°18-19.373).

Enfin, les clauses statutaires limitant les pouvoirs du gérant sont inopposables aux tiers. De même, en cas de pluralité de gérants, l’opposition formée par un gérant est sans effet à l’égard des tiers sauf s’il est démontré qu’ils en ont eu connaissance.

Lire l’article sur : Quels sont les pouvoirs du gérant de SARL

La responsabilité du gérant de SARL 

Conformément à l’article L.223-22 du code de commerce, le gérant est responsable individuellement ou solidairement à l’égard de la société ou des tiers. Le gérant pourra être poursuivi dans plusieurs cas : En cas de fautes commises dans la gestion de la société, des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, et enfin en cas de violations des statuts. Le régime de poursuite à l’égard du gérant est différent selon la personne qui engage l’action.

Si l’action est engagée par la société contre le gérant, ce sera un associé ou un groupe d’associé qui devront agir en responsabilité. Ce sera l’action « ut singuli ». Toutefois, cette action aura comme conséquence de dédommager la société et non pas les associés. S’agissant de l’action exercée par un associé contre le gérant, celui-ci devra démontrer l’existence d’un préjudice personnel distinct de celui de la société. Dans ce cas, c’est l’associé qui sera dédommager par le gérant en cas de condamnation. Il est essentiel de distinguer le préjudice de la société et le préjudice distinct de l’associé. A titre d’exemple, l’action individuelle ne peut être exercée pour obtenir réparation de la perte quasi totale de la valeur des parts sociales due aux fautes commises par le gérant (Cass. com., 19 avr. 2005, n °02-10.256). En effet dans ce cas, la jurisprudence considère que la société a subi le préjudice et que l’associé ne peut donc faire valoir un préjudice distinct.

Enfin, concernant la responsabilité à l’égard d’un tiers, il est de jurisprudence constante que le tiers doit rapporter la preuve d’une faute séparable des fonctions de gérant. Cette faute doit remplir certaines conditions. Elle doit être intentionnelle, d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales (Com. 20 mai 2003, n°99-17.092). Le gérant de fait ne peut pas être poursuivi sur le fondement de l’article L.223-22 du code de commerce. Toutefois, la responsabilité civile du gérant de fait peut être recherchée sur le terrain du droit commun. L’action sociale « ut singuli » et l’action individuelle d’un associé se prescrivent par trois ans. Ce délai commence à courir à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation.

Enfin, le gérant peut également engager sa responsabilité pénale, notamment en cas d’infraction prévue par l’article L.241 et suivants du code de commerce ou tout autre infraction pénale (escroquerie, abus de biens sociaux, délit d’initié…).

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