L’expertise de gestion des sociétés

par | 15 Avr, 2020 | Articles droit des sociétés

L’expertise de gestion est le droit pour les actionnaires de demander en justice la désignation d’un expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. Elle vise à protéger les actionnaires minoritaires.

La désignation d’un ou plusieurs experts est limitée à une ou plusieurs opérations de gestion (C. com., art. L. 223-37 et L. 225-231). Il est de jurisprudence constante que lexpertise doit avoir pour but de déterminer la valeur et la portée d’une ou plusieurs opérations de gestion.

Celle-ci est réservée au associés minoritaires.

Le droit d’information des associés minoritaires par l’expertise de gestion

Par principe, les associés ont un droit d’information sur la gestion de la société. Cette prérogative est renforcée pour les associés minoritaires. En effet, la loi permet aux associés minoritaires de désigner un expert de gestion. 

D’autres institutions comme le comité d’entreprise, l’Autorité des marchés financiers (AMF), ou encore le procureur, peuvent également solliciter, l’expertise de gestion.

Le droit à l’expertise de gestion pour certaines sociétés commerciales

Le droit à l’expertise de gestion concerne toutes les sociétés de capitaux, c’est-à-dire, la société anonyme (art. 225-231 du code de commerce), les sociétés en commandite par actions (C. com. art. L. 226-1, al 2), la société par actions simplifiées (C. com., art. L.227-1, al.3) ou encore les sociétés mixtes, à savoir la SARL (art. L.223-37).

Procédure de la nomination de l’expert  

1er étape : La question écrite du ou des associés : Dans un premier temps, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, soit individuellement, soit en se groupant, peuvent poser par écrit au président du conseil d’administration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société, ainsi que, le cas échéant, de l’une de ses filiales (dans ce second cas, la demande doit être appréciée au regard de l’intérêt du groupe). La réponse doit également être communiquée aux commissaires aux comptes.

L’exigence du droit d’agir s’apprécie à date de la demande introductive d’instance et ne peut être remise en cause par l’effet de circonstances postérieures (Com. 6 déc. 2005, n°04-10.287). Ainsi la perte de la qualité d’actionnaire en cours d’instance ne devrait pas empêcher un actionnaire de demander une expertise de gestion.

2éme étape : Le défaut de réponse satisfaisante : A défaut de réponse satisfaisante dans le délai d’un mois, le ou les actionnaires ayant posé la question,  peuvent demander judiciairement la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.

L’expert est désigné par le président du tribunal de commerce statuant en la forme des référés, après que le greffier a convoqué le président du conseil d’administration ou du directoire à l’audience.

Procédure de désignation dans le cas de la SARL : Dans le cas de la SARL, c’est un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social qui peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.

Dès lors, dans les SARL, les associés doivent représenter au moins le dixième du capital. De plus, il est à préciser qu’il n’y a pas de question écrite à réaliser au préalable. Le juge est donc directement saisi.

La mission de l’expert dans le cas de l’expertise de gestion

Nomination : La décision du président du tribunal de commerce autorisant l’expertise de gestion détermine les pouvoirs de l’expert et l’étendue de la mission.

Mission : Il est de jurisprudence constante que la mission de l’expert ne peut pas être globale et qu’elle doit se rapporter à la gestion de la société entendu au sens matériel de la gestion. En effet, la jurisprudence a une conception stricte de l’acte de gestion. Ainsi, il a été jugé qu’une décision prise par l’assemblée générale des actionnaires ne peut pas faire l’objet d’une expertise de gestion (Com. 12 janv. 1993, n°94-12.548).

A noter : Un récent arrêt de la cour de cassation en date du 21 avril 2022, a reconnu que le compte courant d’un associé pouvait faire l’objet d’une expertise de gestion. (Cass.com 21 avril 2022, n° 20-11.850 F-D). Voir article. 

Rapport d’expertise : Le rapport d’expertise est adressé au demandeur, au conseil d’administration (directoire, conseil de surveillance), au comité d’entreprise, parquet, et éventuellement à l’AMF. Le rapport d’expertise est également adressé au commissaire aux comptes qui devra l’annexer à son rapport en vue de sa présentation à l’assemblée générale et sera publié au moment de la publication des comptes.

Le cas particulier de l’expertise in futurum de l’article 145 du CPC

A défaut d’obtenir les 5 % du capital social, les associés minoritaires peuvent tenter d’obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

En effet, ce  texte permet à toute personne de demander une mesure d’instruction in futurum, c’est-à-dire préalablement à l’exercice d’une action en justice. Ainsi l’article 145 du CPC, permet d’obtenir un résultat similaire à l’expertise de gestion, sans avoir à respecter les conditions restrictives de l’expertise de gestion.

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