Le formalise du contrat de cautionnement des époux

par | 1 Nov, 2021 | Actualités juridiques, Exprime Avocat

 

Lorsque les cautionnements d’époux communs en biens ont été recueillis au sein du même acte pour garantir la même dette et que l’un des cautionnements est annulé, la seule signature au pied de cet engagement ne vaut pas consentement exprès au cautionnement de l’autre conjoint, emportant engagement des biens communs en application de l’article 1415 du code civil. Arrêt du 29 septembre 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 20-14.213.

Le formalisme du cautionnement des époux et la validité de l’accord exprès de l’article 1415 du code civil :

Des époux mariés sous le régime de la communauté s’étaient portés caution solidaire d’un prêt souscrit par leur société. Cette dernière ayant été placée en liquidation judiciaire, la banque a assigné les époux en paiement de la dette.

L’acte de l’époux encourrait la nullité pour défaut de mentions obligatoires. Si l’épouse avait rédigé la mention manuscrite sur l’acte de cautionnement, l’époux avait seulement apposé sa signature en bas de page de l’acte.

La banque souhaitait élargir l’assiette de son gage aux biens communs des époux. Elle faisait valoir que l’omission de la mention obligatoire n’avait pas eu comme conséquence de remettre en cause le consentement de l’époux sur l’acte de cautionnement pris par son épouse.

Il s’agissait de savoir, si la seule signature de l’époux sur l’acte de cautionnement nul, suffisait au consentement exprès requis pour l’engagement du patrimoine commun des époux au visa de l’article 1415 du code civil.

Pour rappel, conformément à l’article 1415 du code civil : « Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres. »

Dans cet arrêt rendu par la Cour de cassation, les juges devaient s’interroger sur le fait de savoir si l’époux qui signe l’acte de cautionnement, sans écrire la mention manuscrite prévu par l’article L. 331-1 code de la consommation, vaut acceptation du cautionnement pris par son épouse permettant d’engager les biens communs conformément à l’article 1415 du code civil.

Plus précisément, est-ce que la nullité de l’engagement de caution de l’un des époux, rend caduc le consentement de l’époux portant sur l’acceptation de l’engagement pris par son épouse.

La banque faisait valoir que « dans le cas où des époux communs en biens se sont engagés dans un même acte par deux cautionnements simultanés garantissant la même dette, la signature de chacun d’eux vaut consentement à son propre engagement mais aussi à l’engagement de l’autre, de sorte que les biens communs sont engagés par chaque cautionnement en application de l’article 1415 du code civil ; »

Pourtant, la Cour de cassation n’a pas retenu ce moyen.

La cour de cassation considère que « Lorsque les cautionnements d’époux communs en biens ont été recueillis au sein du même acte pour garantir la même dette et que l’un des cautionnements est annulé, la seule signature au pied de cet engagement ne vaut pas consentement exprès au cautionnement de l’autre conjoint, emportant engagement des biens communs en application de l’article 1415 du code civil ».

Cette solution soulève néanmoins une interrogation.

Pourquoi la signature de l’époux sur l’acte d’engagement solidaire ne vaut pas consentement exprès à l’engagement de caution pris par son épouse.

L’article 1415 du code civil se veut protecteur des biens communs et c’est la raison pour laquelle est exigé « le consentement exprès » de l’époux pour engager les biens communs.

Toutefois, dès lors que les juges constatent la signature de l’époux sur l’acte d’engagement solidaire, il parait surprenant de ne pas prendre en compte le consentement exprès de l’époux.

Il semble que les juges considèrent que la nullité de l’acte de cautionnement de l’époux prive d’effet la signature et donc son consentement exprès prévu pour les besoins de l’article 1415 du code civil.

Cette décision semble sévère pour le prêteur. Elle peut néanmoins s’expliquait par le caractère impérieux de la mention manuscrite de l’article L.331-1 du code de conso ainsi que sur le véritable consentement de l’époux.

En refusant de reconnaître que la seule signature vaut consentement exprès, les juges rappellent ainsi la nécessité de respecter la mention manuscrite imposée et le sens de celle-ci.

La mention manuscrite obligatoire permet de connaître l’étendu de l’engagement pris par la caution.

A défaut d’avoir rédigé cette mention, l’époux ne pouvait pas connaître l’étendu de l’engagement pris par son épouse.

En outre, il convient de se demander à quoi correspondait cette signature. En effet, il semble que la signature de l’époux avait vocation à consentir un acte nul et non pas à accepter le cautionnement de son épouse.

Dès lors, il ne pouvait donc pas consentir de manière expresse au cautionnement pris par son épouse par sa signature.

Cela explique peut-être que cette « seule signature » sur l’acte de cautionnement annulé ne constitue pas le « consentement exprès » nécessaire à l’article 1415 du code civil.

A compter du 1er janvier 2022, la mention que devra apposée la caution sera simplifiée. Cela permettra peut-être ainsi de réduire le contentieux en matière de formalise de cautionnement.

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