Prêt d’argent entre particuliers – Régime de preuve du contrat

par | 25 Mai, 2022 | Exprime Avocat

Prêt d'argent entre particulier et preuve

Le prêt d’argent entre particuliers est le contrat par lequel une personne, le prêteur, agissant à des fins non professionnelles, remet à une autre personne, l’emprunteur, une somme d’argent à charge de lui restituer.

Contrairement au crédit à la consommation ou au crédit immobilier, encadré par des dispositions spécifiques, le prêt entre particuliers ne fait pas l’objet de règles particulières et se voit régit par les dispositions du code civil et de la jurisprudence.

Le prêt entre particuliers est souvent conclu entre personnes de confiance, qui ne formalisent par le contrat par écrit, mais se contentent d’un accord oral. Il est fréquent que le prêteur n’ose pas réclamer d’écrit ou soit dans l’impossibilité morale de le faire compte tenu des liens familiaux ou sentimentaux qu’elle entretien avec l’emprunteur.

Pourtant, cette absence d’écrit est préjudiciable pour le prêteur et constitue l’essentiel du contentieux du prêt entre particuliers.

En effet, le prêteur doit démontrer l’existence du prêt ainsi que ces éléments essentiels, montant, intérêts et échéance. A défaut, il ne pourra pas récupérer son argent.

Principe : Charge de la preuve au prêteur

Par principe, entre particulier, le code civil impose une preuve écrite pour les montants supérieures à 1 500 euros (art.1359 Code civil), un original pour chaque partie (art. 1375 Code civil) et des formalités manuscrites (art.1376 du code civil).

Dès lors, le contrat de prêt entre particulier doit être établi par écrit et contenir certaines mentions obligatoires (Cass.com 9 février 2012 – n°09-15270).

Peu importe l’intitulé du contrat « prêt » ou « reconnaissance de dette », l’acte doit contenir l’engagement par l’emprunteur de restituer les fonds, et son montant.

L’engagement de l’emprunteur doit nécessairement se matérialiser par sa signature. Si l’emprunteur conteste la signature, le prêteur devra démontrer la sincérité de celle-ci, le cas échéant, par une expertise graphologique. Il est donc conseillé de vérifier la signature de la pièce d’identité de l’emprunteur.

La signature peut également être électronique, si elle permet de vérifier l’authenticité de son auteur conformément à l’article 1367 du code civil.

L’écrit est donc essentiel pour démontrer la volonté de l’emprunteur de rembourser le montant du prêt.

En outre, le prêteur devra également démontrer qu’il a remis les fonds (Cass. 1er civ., 6 juill. 2016, n°15-22.998). La preuve de la remise des fonds peut se faire par la démonstration d’un chèque, d’un virement ou tout autre moyen permettant d’attester la remise.

Toutefois, s’il existe une reconnaissance de dette, la remise des fonds est présumée (Cass. com 9 février 2012 n°10-27785 ; voir également Cass. 1er civ., 12 janv. 2012, n°10-24.61).

 Ainsi, lorsqu’un prêteur saisi la justice pour réclamer la restitution des sommes dues, il doit obligatoirement apporter la preuve d’un écrit et la remise des fonds à l’emprunteur.

S’il souhaite obtenir gain de cause, le prêteur est donc soumis à deux impératifs :

  • Démontrer l’existence du prêt par écrit
  • Justifier de la remise des fonds.

Il est important de comprendre que la simple remise des fonds ne permet pas d’établir l’existence du prêt. En effet, l’emprunteur pourra prétendre que cette remise de fonds est un don du prêteur. C’est pourquoi, l’exigence d’un écrit attestant de la volonté de l’emprunteur de rembourser, est nécessaire afin de démontrer la réelle cause du contrat, sauf exceptions.

Exceptions au principe de l’écrit

Toutefois, conformément à l’article 1360 du code civil :

« Les règles prévues à l’article précédent [1359 C. civil], reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure ».

Le code civil prévoit donc certaines exceptions au principe de l’écrit.

L’impossibilité d’établir un écrit : Il s’agit tout d’abord de l’impossibilité matérielle. Celle-ci relève de la capacité physique de la personne de pouvoir établir l’écrit (compétences ou aptitude physique).

Ensuite l’impossibilité morale. Celle-ci relève de l’appréciation souveraine du juge qui apprécie si les liens entretenus entres les parties empêchaient la rédaction d’un écrit. Il s’agit des liens familiaux ou sentimentaux. Ainsi, il appartient aux juges du fond de rechercher s’il existait en la cause des circonstances particulières d’où résultait l’impossibilité morale pour une concubine de se procurer un écrit constatant un prêt à son concubin (Civ. 1er, 10 oct. 1984). Ou encore, un lien de parenté entre un fils et son père compte tenu du rapport d’autorité, de dépendance et de confiance entre eux (16 décembre 1997 / n° 95-19.926).

L’usage : Cela concerne essentiellement certaines pratiques liées à une profession, « résultant de l’usage en matière agricole qui autorise les parties à conclure verbalement les ventes d’aliments pour le bétail » (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 22 mars 2011, 09-72.426) ou en cas de vente de fumier (Civ. 1er, 28 févr. 1995, n° 93-15.448). Cela représente des cas très spécifiques.

La perte en cas de force majeur : Il s’agit de la perte de la preuve du contrat par un aléa indépendant du prêteur. Dans ce cas, il faudra démontrer l’existence d’un cas de force majeur, et notamment les trois éléments suivants : extériorité, imprévisibilité et irrésistibilité.

Enfin, il est à rappeler que l’article 1361 prévoit que l’écrit peut être suppléé par d’autres éléments, tel que l’aveu judicaire, un serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.

Le recouvrement de prêt entre particulier

Compte tenu de ce qui vient d’être expliqué, l’écrit est essentiel puisqu’il permet de démontrer l’existence du prêt, le montant, le taux d’intérêt ou encore la date d’échéance.

Il est conseiller de prévoir une clause prévoyant la résiliation du prêt en cas de manquement au paiement d’une échéance. A défaut, le retard de paiement n’entrainera pas forcément paiement du capital restant dû.

Avant de demander remboursement, il faudra attendre l’arrivée du terme. De plus, il ne faut pas trop tarder compte tenu du délai de prescription de 5 ans, qui peut entrainer une fin de non-recevoir de l’action.

Dans tous les cas, il faudra au préalable mettre son débiteur en demeure de payer, puis à défaut d’exécution mettre en œuvre une procédure de recouvrement judicaire.

La difficulté réside essentiellement en l’absence de contrat. Dans ce cas, il sera compliqué d’obtenir gain de cause. Dès lors, la prudence s’impose (même en présence d’amour).

Voir également les arrêts en date du 9 février 2012 (Civ 1ère n°09-15270 ; n°10-27785).

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