Intel contre la Commission européenne : Annulation de l’amende

par | 25 Mai, 2022 | Articles droit de la concurrence, Exprime Avocat

Arrêt Intel contre la commission européenne « Trib. UE, 26 janv. 2022, aff.T-286/09 RENV, Intel c/ Commission, ECLI:EU:T:2022:19 »

Intel amende commission européenne

Le 13 mai 2009, l’entreprise INTEL a été condamnée par la Commission européenne à une amende de 1,06 milliard d’euros pour abus de position dominante sur le marché mondial des processeurs. Cette décision fut ensuite confirmée par le Tribunal de l’Union le 12 juin 2014 (Trib. UE, 12 juin 2014, aff. T-286/09, Intel c/ Commission).

Contestant le jugement du 12 juin 2014, Intel a introduit un recours devant la CJUE qui a annulé le jugement du Tribunal de l’Union en considérant que l’ensemble des arguments d’Intel concernant le test AEC n’avait pas été examiné. (CJUE, 6 sept. 2017, aff. C-413/14, Intel c/ Commission).

L’affaire fut alors renvoyée au Tribunal de l’Union afin qu’il se prononce de nouveau sur l’ensemble des arguments invoqués par INTEL.

Le 26 janvier 2022, les juges annulèrent partiellement la décision de la Commission et par conséquent, l’amende prononcée contre INTEL (aff.T-286/09 RENV, Intel c/ Commission, ECLI:EU:T:2022:19).

Sur la décision

Il était reproché à l’entreprise INTEL d’avoir octroyé des rabais d’exclusivité et mis en œuvre des restrictions non-déguisées, interdits par l’article 102 TFUE.

Plus précisément, le premier comportement consistait en l’octroi d’un rabais à quatre fabricants (OEM), en l’occurrence Dell, Lenovo, HP et NEC, à condition qu’ils achètent auprès d’elle la totalité ou la quasi-totalité de leurs processeurs (CPU x86). Le second, en l’octroi de paiements aux OEM afin qu’ils retardent, annulent ou restreignent la commercialisation de certains produits équipés de CPU d’AMD.

La Commission Européenne considérait que les rabais de fidélités accordés par une entreprise en position dominante ont « par leur nature même » la capacité de restreindre la concurrence.

Il s’agissait donc de savoir si les rabais d’exclusivité par INTEL étaient anticoncurrentiels par nature et à défaut vérifier la conformité du test AEC (test du concurrent aussi efficace ; as efficient competitor).

Le tribunal considère que la Commission ne pouvait sanctionner INTEL en considérant que les rabais étaient abusifs par nature sans prendre en compte l’effet d’éviction de la concurrence. Il s’avère que la Commission a eu une interprétation erronée de la jurisprudence Hoffmann-La Roche, en déduisant :

  • Premièrement, que les rabais litigieux étaient par nature anticoncurrentiels, si bien qu’il n’y avait aucune nécessité de démontrer une capacité d’éviction pour établir une infraction à l’article 102 TFUE.
  • Deuxièmement, bien que la décision attaquée contienne une analyse additionnelle de la capacité d’éviction desdits rabais, la Commission a estimé que, en vertu de cette jurisprudence, elle n’était pas tenue de prendre en compte cette analyse pour conclure au caractère abusif de ces rabais.
  • Enfin, troisièmement, toujours en se fondant sur cette même jurisprudence, la Commission a notamment jugé sans pertinence un certain nombre de critères aux fins d’établir l’existence d’un abus.

« Or, force est de constater que cette position n’est pas conforme à la jurisprudence Hoffman-La Roche, […]. Il y a donc lieu de considérer que la requérante et ACT soutiennent à juste titre que, en partant de la prémisse selon laquelle, en substance, la jurisprudence Hoffman-La Roche lui permettait de se limiter à constater que les rabais litigieux enfreignaient l’article 102 TFUE, au motif qu’ils étaient par nature abusifs, sans devoir nécessairement tenir compte de la capacité de ces rabais de restreindre la concurrence pour conclure à leur caractère abusif, la Commission a entaché la décision attaquée d’une erreur de droit. »

« Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu d’accueillir l’argument selon lequel la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit. […] le Tribunal est tenu d’examiner l’ensemble des arguments d’Intel formulés au sujet de ce test. »

Il était donc nécessaire de prendre en compte les tests AEC pour vérifier leurs conformités et ainsi établir la pratique anticoncurrentielle.

Après avoir examiné les différents tests AEC menés par la Commission, le tribunal a conclu que l’analyse de la Commission était incomplète car elle ne permettait pas d’établir à suffisance de « droit » que les rabais litigieux étaient capables ou susceptibles d’avoir des effets anticoncurrentiels.

En effet, le Tribunal a estimé que la Commission n’avait pas établi la capacité de chacun des rabais litigieux de produire un effet d’éviction.

Dès lors, la décision de la commission européenne sanctionnant INTEL pour pratique anticoncurrentielle et infligeant une amende de 1,06 milliard d’euros a été annulée.

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