Le terme « caducité » provient du latin « caducus » signifiant « qui tombe ». En droit des contrats, il évoque la situation où un contrat perd sa force obligatoire sans qu’il y ait nécessairement eu manquement des parties. D’un point de vue procédurale, la caducité évoque également l’idée d’une disparition automatique des effets d’une instance en cours ou d’une décision judiciaire.
La caducité en droit des contrats
Un contrat est dit caduque lorsqu’il perd sa validité ou ses effets en raison de la survenance d’un événement postérieur à sa formation. Cette perte de validité intervient sans qu’aucune des parties n’ait nécessairement commis une faute. Il s’agit notamment d’une condition essentielle à la validité d’un contrat qui existe lors de la formation du contrat, mais qui disparaît par la suite. Le contrat est ainsi valablement formé, mais devient caduque par la perte d’une condition essentielle à sa formation.
Les causes de caducité
La caducité peut résulter de plusieurs situations et notamment :
- Disparition de l’objet : Lorsque l’objet du contrat n’existe plus ou est devenu indisponible, rendant ainsi l’exécution du contrat impossible.
- Caducité pour cause d’illicéité : Si le contrat devient illicite après sa conclusion (Article 6 du Code civil).
- Délai préfix : L’expiration d’un délai sans que le contrat ne soit exécuté.
De manière générale, la caducité d’un contrat résulte de la disparition d’un élément essentiel à la formation du contrat, (art. 1128 du code civil), et qui empêche dès lors sa poursuite.
La caducité en procédure
La caducité, en matière judiciaire surgit à divers moments pour sanctionner des manquements ou des inactions.
Avant Décision
- Non-comparution de la partie requérante : Si la partie demanderesse ne se présente pas à l’instance, la partie défenderesse peut solliciter la reconnaissance de la caducité de la demande initiale, conformément à l’art. 468 du Code de procédure civile.
- Manquement aux étapes procédurales : L’omission par le demandeur de certaines étapes dans les délais fixés peut conduire à la caducité de la demande (art. 469 du C. pr. civ.).
D’autres cas spécifiques peuvent émerger de cette généralité, incluant des situations telles que l’inaction de la partie demanderesse pour remettre des actes (conclusions) et/ou présence en audience de mise en état.
De plus, la non-exécution de certaines mesures, peuvent mener à la caducité d’une décision (voir art. 131-6, 271, R. 511-6 du C. pr. civ.).
Après Décision
- Annulation d’un jugement : Un jugement pourrait perdre sa validité si, par exemple, il se base sur une autre décision ultérieurement annulée (art. 625 du C. pr. civ.).
- Non-notification : Certains jugements, s’ils ne sont pas notifiés dans les six mois suivant leur date, sont considérés comme non avenus (art. 478 C. pr. civ). Comme indiqué, il ne s’agit pas d’une caducité stricto sensu mais d’un jugement non avenu, qui entraine une nullité et dont les effets sont quasi-similaires. Par exemple, une ordonnance d’injonction de payer non signifiée dans un délai de 6 mois, est non avenue (art.1411, al.3 C. pr. civ).
Prononciation et effet de la Caducité
Concernant la caducité des contrats : Lorsqu’un acte devient caduc, il perd rétroactivement tous ses effets, comme s’il n’avait jamais existé. En conséquence, chaque partie doit être remise dans la situation antérieure à la formation de l’acte (Article 1352 et suivants du Code civil en matière de restitution).
En procédure : Le jugement sur la caducité relève habituellement de la juridiction saisie de l’affaire principale. La caducité étant généralement constatée, la décision affectée est supprimée comme si elle n’avait jamais existé. Cependant, certaines exceptions peuvent s’appliquer.
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